L’Essentiel : Le 5 juin 2012, la S.A.R.L. M&A foncière et investissement a signé un bail avec M. [Z] [S] pour des locaux professionnels, avec un loyer annuel de 12 960 euros. En août 2021, M. [Z] [S] a assigné la société pour récupérer 2 876,54 euros et 4 500 euros en dommages et intérêts, contestant des prélèvements. En février 2023, il a demandé au tribunal de rejeter les créances liées aux « petites fournitures » et au loyer impayé. Cependant, le tribunal a jugé que les prélèvements étaient justifiés et a débouté M. [Z] [S] de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.
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Contexte du bailLa S.A.R.L. M&A foncière et investissement a conclu un bail avec M. [Z] [S] le 5 juin 2012, portant sur des locaux à usage professionnel situés dans un centre médical. Le loyer annuel a été fixé à 12 960 euros hors charges, avec une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2012. Assignation de M. [Z] [S]Le 27 août 2021, M. [Z] [S] a assigné M&A Foncière et investissement pour obtenir la restitution d’une somme de 2 876,54 euros et le paiement de 4 500 euros en dommages et intérêts. Il conteste des prélèvements effectués par la société. Demandes de M. [Z] [S]Dans ses conclusions du 16 février 2023, M. [Z] [S] a demandé au tribunal de juger infondées les créances relatives aux « petites fournitures » et au loyer impayé, tout en affirmant que M&A Foncière et investissement avait indûment prélevé des sommes pour des charges et un loyer. Il a également demandé des dommages et intérêts et la prise en charge des frais de justice. Réponse de M&A Foncière et investissementPar ses conclusions du 15 mai 2023, M&A Foncière et investissement a demandé le rejet des demandes de M. [Z] [S], affirmant que les prélèvements étaient justifiés et que le loyer de décembre 2014 avait été réglé. La société a également demandé des frais de justice à la charge de M. [Z] [S]. Ordonnance de clôture et audienceL’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 septembre 2024. La décision finale a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Analyse des prélèvements contestésConcernant les « petites fournitures », le tribunal a constaté que les travaux effectués, tels que le remplacement de serrures et la mise en conformité des locaux, étaient à la charge de M. [Z] [S]. Les factures avaient été communiquées et les travaux étaient justifiés par la nécessité d’assurer la sécurité et le bon état des locaux. Répétition de l’indu et loyer impayéM. [Z] [S] a renoncé à invoquer la prescription pour le loyer impayé de décembre 2014, affirmant avoir réglé ce loyer en juillet 2016. Cependant, M&A Foncière et investissement a prouvé que le prélèvement de 2019 ne concernait pas un paiement en doublon, et M. [Z] [S] a été débouté de sa demande de restitution. Demande de dommages et intérêtsM. [Z] [S] a réclamé 4 500 euros de dommages et intérêts, mais n’a fourni aucune preuve de préjudice. Le tribunal a jugé que les prélèvements n’étaient pas arbitraires et a rejeté sa demande. Décision finale du tribunalLe tribunal a débouté M. [Z] [S] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance et à verser 2 500 euros à M&A Foncière et investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du locataire en matière d’entretien des locaux selon le bail ?Le bail signé le 5 juin 2012 entre M&A Foncière et investissement et M. [Z] [S] stipule des obligations précises concernant l’entretien des locaux. Selon l’article 12.3 du bail, le locataire est tenu de maintenir les locaux en bon état et de réaliser les réparations courantes. Il est précisé que le bailleur n’est responsable que des grosses réparations, telles que définies à l’article 606 du Code civil, qui inclut les couvertures, les poutres et les gros murs. Le locataire doit également s’assurer que les locaux respectent les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur. Ainsi, le locataire doit entretenir les portes, les serrures et rendre les locaux dans l’état où il les a trouvés. En cas de non-respect de ces obligations, le bailleur peut demander des réparations ou des compensations. Quelles sont les conditions de la répétition de l’indu selon le Code civil ?La répétition de l’indu est régie par les articles 1302-1 et suivants du Code civil. L’article 1302-1 stipule que « celui qui a reçu un paiement sans cause est tenu de le restituer ». Pour qu’il y ait répétition de l’indu, il faut prouver qu’il n’existe pas de dette. Dans le cas présent, M. [Z] [S] a tenté de prouver qu’il avait réglé un loyer en juillet 2016, mais M&A Foncière et investissement a démontré que le prélèvement effectué en 2019 concernait d’autres créances. Ainsi, la condition de l’absence de dette n’était pas remplie, ce qui a conduit à débouter M. [Z] [S] de sa demande. Quels sont les critères pour l’octroi de dommages et intérêts en cas de responsabilité contractuelle ?Les dommages et intérêts en matière de responsabilité contractuelle sont régis par les articles 1231 et suivants du Code civil. L’article 1231-1 précise que « la réparation du préjudice doit être intégrale ». Pour obtenir des dommages et intérêts, la partie demanderesse doit prouver l’existence d’un préjudice, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans cette affaire, M. [Z] [S] a réclamé 4500 euros de dommages et intérêts, mais n’a pas produit de pièces justificatives pour étayer sa demande. De plus, il n’a pas démontré que les prélèvements effectués étaient arbitraires ou infondés. Ainsi, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Quelles sont les conséquences des dépens selon le Code de procédure civile ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, M. [Z] [S] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens de l’instance. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés. Le tribunal a décidé de condamner M. [Z] [S] à verser 2500 euros à M&A Foncière et investissement au titre de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Ainsi, M. [Z] [S] doit assumer les frais de la procédure en raison de sa défaite. |
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
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N° RG 21/03708 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJMM
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 05 Août 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M&A FONCIERE ET INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS 512 808 999, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
Le 27 août 2021, M. [Z] [S] a assigné M&A Foncière et investissement aux fins de répétition de l’indu à hauteur de 2 876, 54 euros et en paiement de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 16 février 2023 par R.P.V.A., sur le fondement des articles 1712 à 1762, 2224, “1231 et s”, et 1302-1 du code civil, M. [Z] [S] demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de juger la créance au titre des « petites fournitures » infondées, la créance au titre du loyer impayé infondée, que la S.A.R.L. M&A FONCIÈRE ET INVESTISSEMENT a indûment prélevé la somme de 2876,54 euros correspondant à une dette de loyer de décembre de 1152 euros, à deux régularisations de charges respectivement de 860 euros pour 2017 et de 864,54 euros pour 2018 au titre “des petite fournitures”, qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de la condamner à lui payer les sommes de 2876, 54 euros indûment prélevée, et celle de 4500 euros de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par R.P.V.A le 15 mai 2023, sur le fondement des articles 1302-1, 1231 et suivants, 1256 ancien du code civil, M&A Foncière et investissement demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] [S] et
● à titre principal, de juger que le prélèvement contesté a été réalisé dans le délai quinquennal et rejeter l’exception de prescription,
● à titre subsidiaire, de juger que le loyer de décembre 2014 a été réglé par imputation, et de juger en conséquence que, par le jeu de l’imputation, le dernier loyer n’a pas été réglé par le requérant,
● en tout état de cause, de juger que le prélèvement réalisé en 2019, tant relatif au loyer de 2014 qu’aux charges de 2017 et 2018, est fondé, de rejeter la demande indemnitaire comme infondée et de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [S] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M&A Foncière et investissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Sur les prélèvements critiqués par M. [Z] [S]
1. Sur la restitution de la régularisation des charges
Les parties en cause sont liées par un bail du 5 juin 2012, bail de locaux à usage professionnel, dans les conditions prévues à l’article 57-A de la loi n° 86-1290, qui prévoit un loyer annuel de 12 960 euros, hors charges, outre une provision sur charges de 72 euros réajustée chaque année et une régularisation annuelle.
A l’article 12.3 Entretien -Travaux- Réparations et au point 12.3.1 Charge des réparations- travaux -entretien, ce bail stipule que le locataire prend des locaux conformes aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, que le bailleur n’aura à sa charge que les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil, soit précisément les couvertures, les poutres et gros murs, et que le locataire devra notamment entretenir constamment en bon état les portes, les serrures, et qu’il s’oblige à rendre à son départ les locaux en bon état et conformes à l’état dans lequel il les a trouvés lors de son entrée en jouissance.
En l’espèce, M. [Z] [S] affirme que “les petites fournitures” réclamées pour les années 2017 et 2018 pour un montant de 1724, 54 euros ne correspondent pas aux charges prévues au bail pour lesquelles il est redevable.
M&A Foncière et investissement conclut que les factures de ces fournitures ont toutes été communiquées au requérant, -versées également aux débats-, et rappelle qu’il s’agissait précisément d’un remplacement de serrure, de peinture des toilettes, de la pose d’une climatisation, de la mise en place de bloc éclairage outre celle d’un extincteur.
M. [Z] [S] répond que les travaux effectués l’ont été du propre chef du propriétaire qui n’a pas estimé devoir demander son avis.
M. [Z] [S] exerce en qualité de médecin au sein d’un ERP et en conséquence, à l’aune de l’attention portée à ses patientes qu’il reçoit, il ne rapporte aucun élément susceptible d’établir que
● les serrures posées sur deux portes, telles que décrites à la facture du 13/10/2017 -pièce 10/10- fonctionnaient sans accroc et n’avaient nul besoin d’être remplacées,
● les sanitaires, toilettes communes, ne nécessitaient pas de remise en peinture, -facture 56 du 20 mai 2016- si ce n’est dans son intérêt ou celui d’un meilleur accueil de ses patientes, alors que son occupation du bâtiment remonte à quatre ans plus tôt, mais alors dans l’intérêt de l’entretien du bâtiment intérieur au minimum,
● en 2016, la création d’une trappe et d’une déviation gainable -facture du 1er avril 2016- pour une climatisation mobile, ou que la fourniture en 2017 d’un climatiseur mobile ALTECH de 3500 watts -facture du 28 juin 2017-, ou encore que la dépose et la repose du bloc de climatisation Mitsubishi -facture du 10 mai 2018-, ont été installées de façon superflue alors qu’il exerce sur [Localité 5] où la chaleur dès juin participe de la dégradation des conditions sanitaires,
● il n’est pas astreint aux mesures de sécurité minimales, son cabinet recevant du public, soit au final être obligatoirement équipé, non pas d’un “bloc d’éclairage”, mais d’un BAES, -bloc autonome éclairage de sécurité-, outre sa télécommande, ainsi que d’un extincteur.
Peu importe le caractère erroné des termes “petites fournitures” qui qualifient les éléments précités ; ils ne sont ni prescrits aux termes de l’article 606 du code civil ni aux stipulations du bail ; ils illustrent toutefois le soin porté par M&A Foncière et investissement au meilleur accueil des patients au sein de ses locaux et sont à la charge de M. [Z] [S] qui en assumera le paiement.
2. Sur la répétition de l’indu au titre de la dette de loyer
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] [S] a renoncé à soulever le moyen afférent à la prescription de cinq ans attachée au loyer impayé en décembre 2014 et s’attache à démontrer qu’il a été contraint de saisir la présente juridiction en répétition de l’indu en ce qu’il aurait procédé au règlement de ce loyer en juillet 2016 alors que ce même loyer aurait été recouvré de nouveau le 4 avril 2019.
La S.A.R.L. M&A foncière et investissement rappelle à bon escient que la restitution de l’indu ne peut être actionné qu’en cas d’absence de dette, et écrit plus haut “Le concluant démontre aussi que le recouvrement du loyer de décembre 2014 […] est intervenu par un prélèvement du 4 avril 2019″.
A l’analyse de la pièce 3 de la défenderesse, le paiement de la dette de loyer du mois de décembre 2014 a bien eu lieu en juillet 2016, et la régularisation à hauteur de 5 248, 35 euros intervenue le 4 avril 2019 porte sur d’autres créances qu’elle détenait sur le requérant ; aucun paiement en doublon du loyer litigieux de décembre 2014 n’y est justifié.
M. [Z] [S] est débouté de sa demande en paiement par la S.A.R.L. M&A foncière et investissement de la somme de 2876,54 euros.
Sur les dommages et intérêts
M. [Z] [S] reproche l’importance des sommes prélevées sans préavis et affirme “justifier d’un préjudice de 4500 euros.”
Il est constant qu’aucune pièce justificative n’est produite aux débats, en violation des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, au soutien de sa demande qui chiffre précisément 4500 euros ; par ailleurs et surtout, aucune somme n’a été prélevée arbitrairement et aucune action infondée n’est établie à l’encontre de M&A Foncière et investissement.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [S] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Z] [S] à payer à la S.A.R.L. M&A foncière et investissement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle a été réclamée sans réserve par M. [Z] [S].
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande en paiement par la S.A.R.L. M&A foncière et investissement de la somme de 2876,54 euros,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la S.A.R.L. M&A foncière et investissement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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