Conflit entre obligations contractuelles et protection des droits des salariés

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Conflit entre obligations contractuelles et protection des droits des salariés

L’Essentiel : M. [M] a été recruté par EuroXa en tant que Senior sales executive le 4 février 2013, responsable des ventes pour l’Europe de l’Ouest. Le 8 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable pour un licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Finalement, il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. En réponse, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale le 11 septembre 2017, alléguant harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demandant l’annulation de son licenciement et le paiement de diverses sommes.

Engagement de M. [M]

M. [M] a été recruté en tant que Senior sales executive par la société EuroXa, maintenant représentée par la société Dassault systèmes, à partir du 4 février 2013. Il occupait le poste de responsable des ventes pour l’Europe de l’Ouest.

Licenciement de M. [M]

Le 8 juin 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a finalement été licencié pour faute grave le 28 juin 2017.

Action en justice

Le 11 septembre 2017, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale, alléguant un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il a demandé que son licenciement soit déclaré nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, tout en sollicitant le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Concernant les premier et second moyens du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à la déclaration de non-admission.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation est fondée sur l’absence de moyens juridiques pertinents, ce qui est conforme à la procédure établie par le code.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?

La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour effet de rendre définitive la décision contestée.

En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est maintenue et ne peut plus être contestée.

Cette décision est également un signal fort sur la rigueur des conditions de recevabilité des pourvois, qui doivent être strictement respectées.

Ainsi, les parties concernées doivent prendre en compte que la non-admission d’un pourvoi entraîne la clôture de la voie de recours, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?

La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en se basant sur plusieurs critères, notamment la conformité des moyens soulevés aux exigences légales.

L’article 567-1-1 précise que la Cour doit examiner les pièces de procédure et les arguments présentés par le requérant.

Elle vérifie si les moyens invoqués sont suffisamment fondés et s’ils respectent les conditions de forme et de fond prévues par le code.

Si la Cour estime que les moyens ne sont pas de nature à justifier l’admission du pourvoi, elle le déclare non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le système judiciaire français ?

La Cour de cassation joue un rôle essentiel dans le système judiciaire français en tant que juridiction suprême.

Elle a pour mission de garantir l’unité de la jurisprudence et de veiller à l’application correcte du droit.

En examinant les pourvois, la Cour ne rejuge pas les faits, mais se concentre sur la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Son rôle est donc de s’assurer que le droit a été correctement appliqué, ce qui est fondamental pour la sécurité juridique et la protection des droits des justiciables.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° K 23-19.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

La société Dassault systèmes, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société EuroXa, a formé le pourvoi n° K 23-19.996 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (21e Chambre), dans le litige l’opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dassault systèmes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l’Europe de l’Ouest.

2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d’un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017.

3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud’homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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