L’Essentiel : Dans l’affaire FLATHUNTER, M. X., titulaire de la marque « FLATHUNTER – Chasseur d’appartements », a poursuivi son ancienne associée pour contrefaçon après qu’elle ait enregistré des noms de domaine en .eu contenant ce terme. Bien que la nullité de la marque ait été rejetée, les juges ont exclu le délit de contrefaçon. Ils ont estimé que, bien que « FLAT HUNTER » soit présent dans la marque, sa nature descriptive pour les anglophones et sa complexité empêchaient de le considérer comme l’élément déterminant. Ainsi, l’ancienne associée pouvait utiliser un élément non déterminant de la marque.
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M. X., titulaire de la marque « FLATHUNTER- Chasseur d’appartements », est gérant d’une société portant le même nom et de plusieurs noms de domaine portant la même déclinaison (1). (1) www. Flathunter. fr, flat-hunter.com Mots clés : noms de domaine Thème : Noms de domaine A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | 10 juin 2008 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est M. X. et quelle est sa relation avec la marque « FLATHUNTER » ?M. X. est le gérant d’une société nommée « FLATHUNTER », qui est également titulaire de la marque « FLATHUNTER – Chasseur d’appartements ». Cette marque est associée à son activité dans le domaine de la chasse d’appartements, un secteur immobilier où des professionnels aident les clients à trouver des logements. M. X. possède également plusieurs noms de domaine qui portent la même déclinaison que sa marque, ce qui renforce sa présence en ligne et sa reconnaissance dans le secteur. Quel litige a opposé M. X. à son ancienne associée ?Le litige a commencé lorsque M. X. a constaté que son ancienne associée avait enregistré des noms de domaine en .eu contenant le terme « FLATHUNTER ». En réponse, M. X. et sa société ont intenté une action en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale. Ils soutenaient que l’utilisation de ce terme par l’ancienne associée portait atteinte à leurs droits sur la marque et créait une confusion sur le marché. Quels arguments a avancés l’ancienne associée de M. X. en défense ?L’ancienne associée a fait valoir que le terme « FLAT HUNTER » était une désignation nécessaire pour l’activité immobilière, ce qui pourrait justifier son utilisation. Elle a également soutenu que la marque de M. X. était nulle, arguant que le terme manquait de distinctivité. Cependant, cette défense a été contestée par M. X. et a été examinée par le tribunal. Quelle a été la décision du tribunal concernant la nullité de la marque ?Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la marque « FLATHUNTER ». Il a été établi que, bien que la jurisprudence considère parfois qu’un terme anglais utilisé dans son sens courant peut manquer de distinctivité, il n’était pas prouvé qu’au moment du dépôt de la marque, ce terme était couramment utilisé en France par les agents immobiliers ou dans les médias francophones. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant le délit de contrefaçon ?Les juges ont exclu le délit de contrefaçon, notant que, bien que les termes « FLAT HUNTER » soient présents dans la marque, la complexité de la marque et le caractère descriptif du terme pour les anglophones empêchaient de considérer « flat hunter » comme l’élément déterminant de la marque « FLATHUNTER ». Ainsi, l’ancienne associée a pu utiliser un des éléments non déterminants de la marque de M. X. sans violer ses droits. |
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