L’Essentiel : Monsieur [G] [N], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [P], de nationalité irlandaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 4]. Le 10 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, se fondant sur les articles 233 et suivants du code civil. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, leurs demandes ont été confirmées. Le jugement, rendu le 8 janvier 2025, a prononcé le divorce, affirmant la compétence du tribunal et l’application de la loi française, tout en maintenant le régime matrimonial sous la loi irlandaise.
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Contexte du mariageMonsieur [G] [N], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [P], de nationalité irlandaise, se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 4], sans établir de contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 10 juillet 2024, Monsieur [N] et Madame [P] ont déposé une requête conjointe pour demander le prononcé de leur divorce, en se fondant sur les articles 233 et suivants du code civil, ainsi que l’homologation de leur convention relative aux effets du divorce. Audience et décisionsLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 13 novembre 2024, les deux parties ont confirmé leurs demandes. La clôture de l’affaire a été prononcée, et la décision a été mise en délibéré, avec une date de rendu initialement prévue pour le 18 décembre 2024, puis prorogée au 8 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a été prononcé publiquement en premier ressort, déclarant la compétence du tribunal et affirmant que la loi française s’applique, sauf pour le régime matrimonial qui reste régi par la loi irlandaise. Le divorce a été prononcé pour Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [N] sur la base de l’article 233 du Code civil. Conséquences du jugementLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il stipule également que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription dans un acte authentique ou public. La convention établie par les époux le 26 juin 2024 a été homologuée, et chaque partie est responsable de ses propres dépens. FinalisationLe jugement a été rendu à Paris le 8 janvier 2025, signé par le greffier et le vice-président du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer les accès aux parcelles de Monsieur [O] [F], en raison de leur enclavement. Cette décision est fondée sur la nécessité de préserver des preuves avant le procès, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. L’expertise vise à établir des faits qui pourraient influencer la solution du litige, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés. Il est important de noter que cette mesure est préventive et permet d’éviter que des preuves ne soient perdues ou altérées avant le jugement final. Ainsi, l’article 145 permet d’initier des mesures d’instruction dans des situations où l’urgence et la nécessité de préserver des preuves sont avérées. Comment l’article 331 du code de procédure civile s’applique-t-il à la mise en cause de tiers dans une procédure d’expertise ?L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Dans cette affaire, Monsieur [O] [F] a fait appel à l’article 331 pour assigner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], en raison de leur intérêt dans le litige concernant le droit de passage sur la parcelle D1723. Cette mise en cause est essentielle pour garantir que toutes les parties concernées par le litige soient entendues et que le jugement soit rendu de manière équitable. En effet, l’absence de ces tiers aurait pu compromettre la validité de l’expertise et du jugement final, car ils détiennent des droits sur la parcelle en question. Ainsi, l’article 331 permet d’assurer que le jugement soit commun à toutes les parties intéressées, renforçant ainsi la sécurité juridique et l’équité du processus judiciaire. Il est donc crucial que les tiers soient régulièrement assignés et qu’ils participent aux opérations d’expertise pour garantir la transparence et l’intégrité de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 491 du code de procédure civile concernant les dépens dans une procédure de référé ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a décidé que Monsieur [O] [F] conserverait à sa charge les dépens, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à la procédure de référé. Cette disposition est importante car elle détermine qui supporte les coûts de la procédure, ce qui peut avoir des implications financières significatives pour les parties. En général, le principe est que la partie perdante dans une procédure est celle qui doit payer les dépens, mais dans le cadre d’une procédure de référé, le juge a une certaine latitude pour décider de la répartition des frais. Dans ce cas, le juge a jugé approprié que Monsieur [O] [F] prenne en charge les dépens, probablement en raison de la nature de sa demande et de l’urgence de la situation. Cela souligne l’importance de la décision du juge des référés, qui non seulement traite des questions de fond, mais aussi des aspects procéduraux et financiers du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGY
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [G] [N]
domicilié : chez M [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Natdja-Hamadi ABOUBAKARI, Avocate au barreau de Seine Saint Denis, #49
ET
Madame [Z] [P] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7] IRLANDE
Représentée par Me Marylou VIOU, Avocate au barreau de Paris, #C1861
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [G] [N], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [P], de nationalité irlandaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] sans contrat préalable.
Par requête conjointe enregistrée le 10 juillet 2024, Monsieur [N] et Madame [P] sollicitent notamment le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et l’homologation de leur convention portant règlement des effets du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, les requérants maintiennent leurs demandes.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2024, délibéré prorogé au 8 janvier 2025.
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial régi par la loi irlandaise ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [Z], [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] [Localité 7] (Irlande)
Et
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2021 à [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention établie par Monsieur [G] [N] et Madame [Z] [P] le 26 juin 2024 annexée au présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 08 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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