L’Essentiel : La SOCIETE ZETURF LIMITED a contesté le monopole du PMU sur les paris hippiques en France, demandant l’abrogation de l’article 27 du décret n° 97-456. Elle soutient que cette législation viole le droit communautaire, notamment les articles 49 et 50 du Traité sur la libre prestation de services. En réponse, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes pour évaluer si les droits exclusifs accordés au PMU portent atteinte à cette libre prestation et si cette atteinte est justifiée par des raisons d’intérêt général, notamment la protection de l’ordre public.
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La SOCIETE ZETURF LIMITED a demandé au Conseil d’Etat l’abrogation l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (monopole du PMU sur les paris de courses hippiques). La SOCIETE ZETURF LIMITED a fait valoir que les dispositions en vigueur sont contraires au droit communautaire (articles 49 et 50 du Traité concernant la libre prestation de service). (1) Conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société qui entourent les jeux et paris Mots clés : jeux,paris hippiques Thème : Jeux et loteries A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | 9 mai 2008 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la demande de la SOCIETE ZETURF LIMITED auprès du Conseil d’Etat ?La SOCIETE ZETURF LIMITED a demandé l’abrogation de l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, qui établit un monopole du PMU sur les paris de courses hippiques. Cette demande repose sur l’argument que les dispositions actuelles sont contraires au droit communautaire, notamment aux articles 49 et 50 du Traité, qui concernent la libre prestation de services. En d’autres termes, la société conteste la légitimité de la législation française qui favorise le PMU, arguant qu’elle limite la concurrence et nuit à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne. Quelle a été la réponse du Conseil d’Etat à cette demande ?En réponse à la demande de la SOCIETE ZETURF LIMITED, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer. Cela signifie qu’il a suspendu sa décision et a choisi de saisir la Cour de justice des communautés européennes. Cette démarche vise à clarifier si la législation française, qui accorde des droits spéciaux ou exclusifs au PMU, constitue une atteinte à la libre prestation de services. Le Conseil d’Etat cherche également à déterminer si cette atteinte peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, ce qui est un aspect déterminant dans l’évaluation de la légalité de telles restrictions. Quels sont les enjeux de cette législation selon le Conseil d’Etat ?Le Conseil d’Etat doit examiner si la législation française a pour but, de manière proportionnée, d’assurer la protection de l’ordre social et de l’ordre public. Cela inclut la prise en compte des effets du jeu sur les individus et la société, ainsi que la lutte contre l’utilisation des jeux d’argent à des fins criminelles ou frauduleuses. Les conséquences moralement et financièrement préjudiciables des jeux et paris sont également un facteur important dans cette évaluation. Ainsi, le Conseil d’Etat doit peser les intérêts de la protection sociale contre ceux de la libre concurrence et de la libre prestation de services. Quels sont les mots clés associés à cette jurisprudence ?Les mots clés associés à cette jurisprudence sont « jeux » et « paris hippiques ». Ces termes soulignent le contexte spécifique de la demande de la SOCIETE ZETURF LIMITED, qui concerne les paris sur les courses de chevaux, un secteur où le PMU détient un monopole en France. La jurisprudence s’inscrit dans le thème plus large des jeux et loteries, qui est un domaine réglementé en France, souvent en raison des enjeux sociaux et économiques liés aux jeux d’argent. Cette réglementation vise à protéger les consommateurs tout en prévenant les abus et les dérives associés aux jeux. |
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