L’Essentiel : Monsieur [Y] et Madame [I] se sont mariés en Turquie en 1996, sans enfants. Le 23 juin 2022, Monsieur [Y] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance sur les mesures provisoires en février 2023. Le juge a attribué le domicile conjugal à Madame [I] et fixé une pension alimentaire de 80 euros par mois. Après plusieurs conclusions, le jugement final a été rendu, déclarant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y], qui doit verser 3.000 euros en dommages et intérêts et 7.000 euros en prestation compensatoire. Les effets du divorce sur les biens sont rétroactifs au 25 janvier 2017.
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Contexte du mariageMonsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] en Turquie, sans contrat de mariage préalable. De cette union, aucun enfant n’est né. Procédure de divorceLe 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 7 février 2023, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [I], qui doit assumer les frais liés à cette occupation. Pension alimentaire et décisions provisoiresLe juge a fixé à 80 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I], avec des modalités de paiement précises. Madame [I] a été déboutée de sa demande de rétroactivité et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. Évolution de la procédureMonsieur [Y] a présenté des conclusions récapitulatives le 17 janvier 2024, suivies par celles de Madame [I] le 27 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 septembre 2024, mise en délibéré le 21 novembre 2024. Jugement finalLe juge a déclaré le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Monsieur [Y] a été condamné à verser 3.000 euros à Madame [I] en dommages et intérêts, ainsi qu’une prestation compensatoire de 7.000 euros. Conséquences du divorceLe jugement a reporté les effets du divorce concernant les biens à la date du 25 janvier 2017 et a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce selon la jurisprudence ?Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a affirmé sa compétence en matière de divorce en se basant sur les dispositions du Code civil. En effet, l’article 14 du Code civil stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a sa résidence habituelle en France. » Dans le cas présent, les époux sont de nationalité française et résident séparément, ce qui justifie la compétence du juge français. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes de nationalité française, même si elles résident à l’étranger. » Ainsi, le juge a pu statuer sur le divorce en appliquant la loi française, conformément aux règles de compétence internationale. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial selon le Code civil ?Le jugement de divorce a des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, comme le rappelle l’article 265 du Code civil. Cet article dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le juge a ordonné le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux concernant les biens à une date antérieure, soit le 25 janvier 2017. Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce ne s’appliquent qu’à partir de cette date, permettant ainsi une certaine continuité dans la gestion des biens jusqu’à ce moment. Comment est déterminée la pension alimentaire dans le cadre d’un divorce ?La pension alimentaire est régie par les articles 270 et 271 du Code civil, qui précisent les obligations alimentaires entre époux. L’article 270 stipule que « l’un des époux peut demander à l’autre une contribution à ses besoins, lorsque celui-ci est dans le besoin. » Dans le cas présent, le juge a fixé la pension alimentaire à 80 euros par mois, en tenant compte des besoins de Madame [I] et des capacités financières de Monsieur [Y]. L’article 271 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est déterminée en fonction des ressources de celui qui la doit et des besoins de celui qui en bénéficie. » Bien que cet article concerne principalement les enfants, il illustre le principe de prise en compte des besoins et des ressources dans la détermination de la pension alimentaire. Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire selon le Code civil ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en raison de la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [I] une somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire. Cette décision vise à compenser la disparité de revenus et de conditions de vie qui peut résulter du divorce, permettant ainsi à l’époux le plus défavorisé de maintenir un niveau de vie décent. L’article 271 précise également que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Dans ce cas, la somme a été fixée en capital, ce qui permet à Madame [I] de disposer immédiatement de cette somme pour ses besoins. Quelles sont les implications de la mention du divorce sur les actes d’état civil ?La mention du divorce sur les actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que « le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » Cette mention a pour but d’informer les tiers de la situation matrimoniale des époux et d’assurer la transparence des actes d’état civil. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mention du divorce en marge des actes d’état civil, conformément à cette disposition légale. Cela permet également de prévenir toute confusion quant à l’état civil des époux, notamment en ce qui concerne l’usage du nom de l’autre époux, qui est également perdu suite au divorce, comme le rappelle le jugement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/34172 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB2F
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aysel KOÇ, Avocat au Barreau de Paris, #A0952
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cloé AUGUSTYN, Avocat au Barreau de Paris, #D0959
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte du 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] épouse [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 10] et du mobilier du ménage à Madame [I] épouse [Y], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– fixé à 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I] épouse [Y] en exécution de son devoir de secours ;
– dit que cette pension doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [I] épouse [Y] ;
– condamné, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à payer ladite pension, avec indexation,
– débouté Madame [I] épouse [Y] de sa demande de rétroactivité ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens.
Monsieur [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.
Madame [I] épouse [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] de :
Madame [N], [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [B], [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Turquie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 janvier 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] une somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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