L’Essentiel : Monsieur [X] [F] et Madame [S] [O] se sont mariés en 1982 en Algérie et ont eu quatre enfants. Le 12 septembre 2022, Madame [O] a demandé le divorce, sans en préciser le motif. Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [O] et a déclaré la loi française applicable. Dans ses conclusions de janvier 2024, elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été rendu le 9 janvier 2025, prononçant le divorce et attribuant à Madame [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
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Mariage et enfantsMonsieur [X] [F] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 13] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés quatre enfants, désormais majeurs : [C] [F], [Z] [F], [R] [F], et [V] [F]. Demande de divorceLe 12 septembre 2022, Madame [O] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [F], sans en préciser le fondement. Cette assignation a été remise au greffe le 3 octobre 2022, incluant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ordonnance du jugePar ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [O], qui doit s’acquitter des loyers et charges afférents. Conclusions de Madame [S] [F]Dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2024, Madame [S] [F] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la publication du jugement, l’attribution du droit au bail sur le domicile conjugal, et a constaté l’absence de biens à partager ainsi que l’absence de dette commune. Procédure judiciaireCes conclusions ont été signifiées à Monsieur [X] [F] le 10 octobre 2023. Ce dernier n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. Jugement du juge aux affaires familialesLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le 9 janvier 2025. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et a attribué à Madame [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Conséquences du jugementLe jugement a précisé que le divorce prend effet à la date de délivrance de l’assignation, le 12 septembre 2022. Il a également rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et a constaté l’absence de demande de prestation compensatoire. Madame [O] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ». L’article 238 précise que « la loi applicable au divorce est celle de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle ». Dans cette affaire, le juge a déclaré que la loi française était applicable, ce qui est conforme à ces dispositions. Cela signifie que le tribunal de Nanterre a compétence pour traiter le divorce, car les époux résident en France. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle le juge dans sa décision. L’article 262 du Code civil précise que « le divorce met fin aux effets du mariage, notamment au régime matrimonial ». Cela signifie que les biens acquis pendant le mariage doivent être partagés entre les époux. Le juge a également mentionné que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que « les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens, et à défaut, elles doivent saisir le juge pour trancher le litige ». Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire dans ce divorce ?Dans cette affaire, le juge a constaté l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire. L’article 270 du Code civil définit la prestation compensatoire comme « une somme d’argent versée par l’un des époux à l’autre pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ». Le juge a jugé qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, ce qui signifie que les époux n’ont pas demandé de compensation financière l’un envers l’autre. Cela peut être dû à l’absence de biens ou de revenus significatifs à partager entre eux. Quelles sont les obligations de Madame [O] concernant le domicile conjugal ?Le jugement a attribué à Madame [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, avec l’obligation de payer les loyers et charges. L’article 763 du Code civil stipule que « le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal ». Cette décision vise à garantir que l’un des époux puisse continuer à vivre dans le domicile familial après le divorce. Madame [O] est donc responsable des paiements liés à ce bien, ce qui est une condition standard dans les décisions de divorce. Quelles sont les implications de la mention du divorce en marge des actes d’état civil ?Le jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile. Cet article précise que « le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ». Cette mention est essentielle pour informer les tiers de l’état civil des époux et pour éviter toute confusion future concernant leur statut marital. Elle a également des implications sur les droits successoraux et les obligations légales des époux après le divorce. Quelles sont les conséquences de l’absence de signification du jugement dans les délais ?Le jugement rappelle que, à défaut d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, il est réputé non avenue. L’article 508 du Code de procédure civile stipule que « la décision de justice doit être signifiée à la partie concernée pour être opposable ». Cela signifie que si Madame [O] ne signifie pas le jugement à Monsieur [F] dans le délai imparti, le jugement perdra son effet juridique. Cette règle vise à protéger les droits des parties en garantissant qu’elles soient informées des décisions qui les concernent. |
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/08238 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWYU
N° MINUTE : 25/00005
AFFAIRE
[S] [O] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001862 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[X] [F]
DEMANDEUR
Madame [S] [O] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
domicilié : chez Madame [Z] [F]-[T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [X] [F] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 13] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union:
– [C] [F], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (Algérie),
– [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (Algérie),
– [R] [F], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (Algérie),
– [V] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11].
Le 12 septembre 2022, Madame [O] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [F], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 3 octobre 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 26 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a:
– dit la juridiction de céans compétente et la loi française applicable,
– attribué la jouissance du domicile conjugal), bien locatif sis [Adresse 7] à l’épouse, Madame [S] [O], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes relatives à cet immeubles.
Dans ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 janvier 2024, Madame [S] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
– attribuer à Madame [O] le droit au bail sur le domicile conjugal,
– constater que le couple ne dispose pas de biens pouvant faire l’objet de partage,
– juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
– dire que Madame [O] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
– constater que le couple ne fait état d’aucune dette commune.
Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [X] [F] le 10 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [O],
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12],
et de,
Monsieur [X] [F],
Né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 13] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [O] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 7], à charge pour elle de payer les loyers et charges,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 septembre 2022, date de délivrance de l’assignation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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