L’Essentiel : Madame [L] [K] et Monsieur [B] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7]. Le 31 octobre 2023, Madame [L] [K] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le 13 février 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Le 21 novembre 2024, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec des effets rétroactifs au 31 octobre 2023, et le droit au bail du logement a été accordé à Madame [L] [K].
|
Contexte du mariageMadame [L] [K] et Monsieur [B] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 31 octobre 2023, Madame [L][K] a assigné Monsieur [B] [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, invoquant l’article 237 du code civil. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 13 février 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, constatant la résidence séparée des époux, interdisant toute importunation, ordonnant la restitution des effets personnels, et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Madame [L] [K] a également été chargée de payer les charges afférentes à ce domicile. Demandes de l’épouseDans son acte, Madame [K] a demandé la recevabilité de sa demande en divorce, la compétence du tribunal français, et le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle a également sollicité la mention du jugement sur les actes d’état civil, le retour à son nom de jeune fille, et le droit au bail du logement familial. Réaction de Monsieur [Y]Monsieur [Y] a été régulièrement assigné mais n’a pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel. Jugement finalLe 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision, et a fixé la date des effets du divorce au 31 octobre 2023. Il a également attribué à Madame [L] [K] le droit au bail du logement et a renvoyé les parties à régler leurs intérêts patrimoniaux amiablement. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Madame [L] [K] a été condamnée aux dépens, et le surplus des demandes a été rejeté. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause légale de divorce, permettant à un époux de demander la dissolution du mariage sans avoir à prouver une faute de l’autre époux. En l’espèce, le juge a constaté que le lien conjugal était effectivement altéré, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que l’article 238 du même code précise que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. » Dans cette affaire, la résidence séparée des époux a été constatée, ce qui a permis de conclure à l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262-1 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les avantages qui leur étaient accordés par leur mariage, sauf stipulation contraire. De plus, le jugement a fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 octobre 2023, ce qui est conforme à l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Les effets du divorce sont rétroactifs à la date de l’assignation en divorce, sauf disposition contraire. » Ainsi, les époux doivent procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, comme le rappelle l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les opérations de compte, liquidation et partage. Comment le jugement de divorce affecte-t-il le nom des époux ?L’article 264 du Code civil traite de l’usage du nom après le divorce, en précisant que : « Chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. » Dans cette affaire, il a été jugé que Madame [L] [K] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, conformément à cet article. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution de leur union, en leur permettant de retrouver leur nom d’origine. Il est également important de noter que le jugement a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Les décisions de justice relatives à l’état des personnes doivent être publiées. » Cela garantit la transparence et la mise à jour des registres d’état civil. Quelles sont les modalités de signification du jugement de divorce ?La signification du jugement de divorce est régie par l’article 647 du Code de procédure civile, qui précise que : « La signification est faite par un huissier de justice. » Dans cette affaire, il a été stipulé que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Cela signifie que la signification est une étape cruciale pour rendre le jugement opposable à l’autre partie, permettant ainsi son exécution. De plus, le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification, conformément à l’article 905 du Code de procédure civile, qui établit les délais et modalités d’appel. Ainsi, la signification est essentielle pour garantir que les droits des parties soient respectés et que le jugement puisse être exécuté. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PQ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Maria JESUS FORTES, Avocat au Barreau de Paris #C1827
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
Domicilié chez Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Madame [L] [K] et Monsieur [B] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Madame [L][K] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [B] [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2024, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse (bien en location), à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– dit que Madame [L] [K] épouse [Y] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
– constaté l’absence d’autres demandes ;
– réservé les dépens.
Par acte susvisé de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Madame[K] épouse [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Mme [K] épouse [Y],
– juger que le tribunal français est compétent et la loi française applicable en l’espèce,
– prononcer le divorce des époux [K] / [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
– juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du jugement à intervenir en application de l’article 262-1 du code civil,
– donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– attribuer à l’épouse le droit au bail anciennement logement familial,
– condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à l’assignation de l’épouse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 13 février 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965
à [Localité 9] (Cap-Vert),
de nationalité capverdienne
ET DE
Monsieur [B] [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969
à [Localité 9] (Cap-Vert),
de nationalité capverdienne
Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [L] [K] épouse [Y], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [K] épouse [Y] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Laisser un commentaire