L’Essentiel : M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont mariés en 2011 et ont eu un enfant, [L] [U] [P] – – [H], né en 2007. Mme [F] [P] a engagé une procédure de divorce en novembre 2023, avec une audience d’orientation reportée à avril 2024. Le divorce a été prononcé par le juge Myriam JOYAUX, établissant une autorité parentale conjointe, avec la résidence de l’enfant chez le père. Mme [F] [P] devra verser une pension alimentaire de 100 € par mois, indexée annuellement, même après la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études.
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Union et enfantsM. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (GIRONDE) sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [L] [U] [P] – – [H], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8]. Procédure de divorceMme [F] [P] a initié une procédure de divorce par assignation le 7 novembre 2023, avec une audience d’orientation prévue pour le 22 janvier 2024. Cette audience a été reportée au 29 avril 2024 pour permettre à M. [Z] [H] de se faire représenter par un avocat. Cependant, il n’a pas constitué d’avocat avant l’audience de renvoi. Développements judiciairesLe juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 2 juillet 2024. M. [Z] [H] a constitué avocat le 3 mai 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 30 juillet et le 1er octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2024, avec une décision attendue pour le 7 janvier 2025. Décision de divorceLe juge aux affaires familiales, Myriam JOYAUX, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le jugement a également rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux devront être liquidés. Dispositions concernant l’enfantL’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père. Les modalités de visite de la mère ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant les vacances scolaires et les week-ends. Contribution à l’entretien de l’enfantMme [F] [P] devra verser une contribution de 100 € par mois à M. [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. Cette somme sera indexée annuellement et est due même après la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études. Recouvrement et médiationEn cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, plusieurs voies d’exécution sont prévues. Les frais de recouvrement seront à la charge du parent débiteur. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale devra être mise en place avant toute nouvelle saisine du tribunal. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, concernant les mesures relatives à l’enfant. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera notifiée par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce selon l’article 233 du Code Civil ?Le divorce, prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, entraîne plusieurs conséquences juridiques significatives. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, pour des causes déterminées par la loi ». En conséquence, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux. De plus, l’article 1082 du Code de Procédure Civile précise que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». Cela implique que le divorce a des effets non seulement sur le plan personnel, mais également sur le plan patrimonial et administratif, affectant ainsi les droits et obligations des époux. Comment est déterminée la résidence habituelle de l’enfant après le divorce ?La résidence habituelle de l’enfant est un élément crucial dans les décisions de justice concernant la garde. Dans le cas présent, le jugement a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père. L’article 373-2 du Code Civil stipule que « lorsque les parents ne s’entendent pas sur la résidence de l’enfant, le juge aux affaires familiales statue dans l’intérêt de l’enfant ». Le jugement précise également que l’autorité parentale sera exercée conjointement, ce qui signifie que les deux parents conservent des droits et des responsabilités égales concernant l’éducation et le bien-être de l’enfant. Les modalités de visite et d’hébergement sont également définies, avec des périodes spécifiques pour la mère, ce qui vise à garantir un équilibre dans les relations parentales post-divorce. Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code Civil, qui stipule que « les parents doivent des aliments à leurs enfants ». Dans le jugement, il est précisé que Mme [F] [P] devra verser une contribution de 100 euros par mois à M. [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. L’article 1074-3 du Code de Procédure Civile indique que « la pension alimentaire sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Cela signifie que le paiement de la pension alimentaire est sécurisé et que des mesures peuvent être prises en cas de non-paiement, y compris des voies d’exécution forcée, comme le prévoit l’article 465-1 du Code de Procédure Civile. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des obligations alimentaires ?En cas de non-respect des obligations alimentaires, plusieurs conséquences juridiques peuvent s’appliquer. L’article 227-3 du Code Pénal prévoit que « le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende ». Plus précisément, le débiteur peut faire face à une peine de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros, ainsi qu’à d’autres sanctions telles que l’interdiction des droits civiques. De plus, le créancier peut recourir à des voies d’exécution pour obtenir le paiement, comme la saisie-arrêt ou le recouvrement public par le Procureur de la République, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile. Ces mesures visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et que les enfants reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin. |
N° RG 23/09433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Elise BENECH (AFM)
Me Aurélie BOUTARD
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [F] [P]
M. [Z] [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3359 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
De cette union est issue :
* [L] [U] [P] – – [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8].
Mme [F] [P] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 7 novembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 janvier 2024 , avec demande de mesures provisoires, date à laquelle la procédure a fait l’objet d’un renvoi au 29 avril 2024 afin de permettre à l’époux de constituer avocat.
M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat avant l’audience de renvoi.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 juillet 2024,
Vu la constitution de l’époux défendeur en date du 3 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [P] notifiées par RPVA le 30 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[F] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
et
[Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Rejette les demandes relatives à l’attribution préférentielle des véhicules.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [F] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie du lycée au dimanche 19 heures et le mercredi, de la sortie du lycée jusqu’à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), par quinzaine l’été.
Dit que sauf meilleur accord les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que Mme [F] [P] devra verser à M. [Z] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [U] [P] – – [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8] une somme de CENT EUROS (100 €) à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juillet 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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