Conflit matrimonial et enjeux de la séparation sans descendance

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Conflit matrimonial et enjeux de la séparation sans descendance

L’Essentiel : M. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 7 août 2024, Mme [D] [L] a délivré une assignation pour divorce, suivie de la constitution de M. [W] [V] le 11 septembre. Le juge a confirmé la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Ce jugement entraîne la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux, avec des effets fixés au 31 octobre 2023.

Union et contexte matrimonial

M. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure judiciaire

Mme [D] [L] a délivré une assignation le 7 août 2024, suivie de la constitution de M. [W] [V] le 11 septembre 2024. Les conclusions de M. [W] [V] ont été notifiées par RPVA le même jour. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 7 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en première instance. Il a confirmé la compétence des juridictions françaises pour traiter le divorce, en vertu du règlement BRUXELLES II Bis et du règlement (UE) n° 1259/2010, dit “Règlement ROME III”.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, concernant Mme [D] [R] [L] et M. [W] [G] [P] [V]. La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, nécessitant une liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre, et les effets du divorce sont fixés au 31 octobre 2023.

Dispositions finales

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Toute autre demande a été rejetée, et chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré. »

Cet article précise que le juge peut prononcer le divorce lorsque les conditions de rupture du lien conjugal sont établies.

Dans cette affaire, le juge a constaté que le mariage entre M. [W] [V] et Mme [D] [L] était sans enfant et qu’aucun contrat de mariage n’avait été établi, ce qui a facilité la procédure.

Il est important de noter que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui est également mentionné dans le jugement.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code Civil, qui dispose :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Cela signifie que les biens acquis durant le mariage devront faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire.

De plus, l’article 271 du même code précise que :

« Chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux. »

Ainsi, après le divorce, chaque époux retrouvera son nom de naissance, sauf si un changement de nom a été demandé et accepté avant le prononcé du divorce.

Quelles sont les formalités à accomplir après le prononcé du divorce ?

Le jugement indique que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui stipule :

« Les décisions de justice qui affectent l’état civil des personnes doivent être mentionnées en marge des actes de l’état civil. »

Cette formalité est essentielle pour assurer la mise à jour des registres d’état civil et informer les tiers de la situation matrimoniale des époux.

Il est également précisé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui établit que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Quelles sont les implications des avantages matrimoniaux après le divorce ?

Le jugement mentionne que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262-1 du Code Civil, qui précise :

« Les avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués par le divorce. »

Cela signifie que tout avantage accordé par l’un des époux à l’autre dans le cadre de leur mariage ne sera plus valable après le divorce.

Cette disposition vise à protéger les droits de chaque époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés par l’autre après la rupture du lien matrimonial.

Quel est le rôle du juge aux affaires familiales dans cette procédure ?

Le juge aux affaires familiales a un rôle central dans la procédure de divorce, comme le souligne l’article 255 du Code Civil :

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes en divorce. »

Dans cette affaire, le juge a statué publiquement après débats en chambre du conseil, ce qui est conforme aux exigences de transparence et de respect des droits des parties.

Le juge a également la responsabilité de s’assurer que toutes les formalités légales sont respectées et que les droits de chaque époux sont protégés tout au long de la procédure.

En conclusion, le juge a prononcé le divorce en tenant compte des dispositions légales applicables et des circonstances particulières de l’affaire.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[V]

Copie exécutoire délivrée à
Me Bénédicte IMPERIAL
Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [D] [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ETAT-UNIS)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [W] [G] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (IRLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Mme [D] [L] le 7 août 2024,

Vu la constitution de M. [W] [V] le 11 septembre 2024,

Vu les conclusions de M. [W] [V] notifiées par RPVA le 11 septembre 2024

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [D] [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ETAT-UNIS)

Et,

Monsieur [W] [G] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (IRLANDE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux.

Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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