Conflit matrimonial et enjeux de la résidence familiale

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Conflit matrimonial et enjeux de la résidence familiale

L’Essentiel : Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [M] se sont mariés en 1999 en Algérie, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants. Le 8 juillet 2022, Madame [W] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance sur mesures provisoires en mars 2023. Cette ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] et fixé la résidence des enfants chez elle, avec un droit de visite pour Monsieur [F]. En janvier 2025, le jugement final a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F], précisant les modalités de garde et les contributions financières.

Contexte du mariage

Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 11] (Algérie) sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [K] en 2003, [R] en 2006 et [N] en 2012, tous à [Localité 10].

Demande de divorce

Le 8 juillet 2022, Madame [W] [Z] a assigné son époux en divorce. Monsieur [F] [M] a constitué avocat pour se défendre. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 2 mars 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] [Z] et ordonnant l’expulsion de Monsieur [F] [M] si nécessaire.

Mesures provisoires

L’ordonnance stipule que Monsieur [F] [M] doit quitter le domicile dans un délai de trois mois et que les époux ne doivent pas troubler la résidence de l’autre. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez Madame [W] [Z], avec un droit de visite pour Monsieur [F] [M] sous certaines conditions.

Contributions financières

Monsieur [F] [M] a été condamné à verser 100 euros par mois et par enfant, totalisant 300 euros mensuels pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cette contribution doit être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Demandes des parties

Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [Z] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [M], la jouissance privative du domicile conjugal, et la fixation de la résidence des enfants. Monsieur [F] [M] a, quant à lui, demandé le divorce pour altération du lien conjugal et a contesté certaines demandes de Madame [W] [Z].

Jugement final

Le jugement rendu le 7 janvier 2025 prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [M]. Il fixe la date des effets du divorce au 8 juillet 2022 et attribue à Madame [W] [Z] le droit au bail du domicile conjugal. Les modalités de garde et de visite des enfants sont également précisées, ainsi que les contributions financières de Monsieur [F] [M].

Conclusion

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant l’autorité parentale et les droits de visite, tout en condamnant Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance. La décision sera notifiée aux parties et publiée conformément à la loi.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ».

En l’espèce, les époux, bien que mariés en Algérie, résident en France, ce qui justifie l’application de la loi française.

Il est également important de noter que l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les rapports des personnes entre elles ». Ainsi, la compétence du juge français est confirmée par la résidence des parties sur le territoire français.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 juillet 2022. Cette disposition est conforme à l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial, seront effectifs à partir de la date d’introduction de la procédure de divorce.

Il est également précisé que « chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce », conformément à l’article 264 du Code civil.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois. Cette décision est conforme à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

De plus, l’article 373-2 du même code précise que « la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ».

La décision de verser cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est également en accord avec l’article 373-2-2 du Code civil, qui permet cette modalité de paiement pour assurer le recouvrement des pensions alimentaires.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement a constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants, conformément à l’article 372 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Les modalités d’exercice de cette autorité parentale incluent la prise de décisions importantes concernant la vie de l’enfant, ainsi que l’obligation de s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant.

Il est également rappelé que « tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent », conformément à l’article 373-2-1 du Code civil.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires ?

En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), comme le prévoit l’article 465-1 du Code de Procédure Civile.

De plus, le débiteur encourt des peines selon les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, qui prévoient des sanctions allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour le refus d’exécuter une obligation alimentaire.

Ces dispositions visent à garantir le respect des obligations alimentaires et à protéger les droits des enfants en matière d’entretien et d’éducation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/36928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3D

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Marion LAROCHE, Avocat, #C2507

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Cécilia CALVEZ, Avocat, #E2136

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus [K] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 10], [R] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] et [N] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10].

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, Madame [W] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de sa demande.

Monsieur [F] [M] a régulièrement constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 mars 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 7] et du mobilier du ménage à Mme [W] [Z], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;DISONS que M. [F] [M] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de trois mois suivant la présente ordonnance ;ORDONNONS l’expulsion de M. [F] [M], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;ATTRIBUONS, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Twingo à M. [F] [M], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familialeDISONS que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [N] est exercée conjointement par les deux parents ;FIXONS la résidence habituelle de [R] et [N] au domicile de Mme [W] [Z] ;DISONS que, tant qu’il ne disposera pas de son propre logement, M. [F] [M] exercera à l’égard de [R] et [N], sauf meilleur accord, un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants en dehors de la région Ile-de-France ;DISONS que lorsqu’il disposera de son propre logement, M. [F] [M] exercera à l’égard de [R] et [N], sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement suivant :- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DISONS que M. [F] [M] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ;CONDAMNONS, à compter de son départ du domicile conjugal, M. [F] [M] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 8] 2003, [R] [M] né le [Date naissance 5] 2006 et [N] [M] née le [Date naissance 4] 2012 ;DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [Z];DISONS que le reliquat des frais de santé non intégralement remboursés concernant les enfants est partagé par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, sous réserve d’un accord préalable des deux parents ;
Monsieur [F] [M] a régulièrement constitué avocat.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [W] [Z] demande de :

Recevoir Madame [Z] épouse [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [M] ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Donner acte à Madame [Z] épouse [M] qu’elle ne conserve pas l’usage du nom marital,Attribuer à Madame [Z] épouse [M] la jouissance privative du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 1] – [Localité 7] à charge pour Madame de régler les charges et le loyer,Dire que Monsieur [M] aura la jouissance des véhicules Peugeot 607 et Renault Twingo à charge pour Monsieur d’indemniser Madame et que Madame [Z] épouse [M] aura la jouissance des lits des enfants, des bureaux des enfants et de la grande armoire,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, le père exerçant ses droits de visite et d’hébergement ainsi qu’il suit à la condition de justifier d’un nouveau logement : o le samedi 10h au dimanche 18h (semaines paires), outre la première moitié les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; o A défaut de justification d’un nouveau logement de Monsieur [M], un simple droit de visite les fins de semaines paires le samedi ou le dimancheCondamner Monsieur [M] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 € par enfant par moisDire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera payée par l’intermédiaire de l’organisme de la CAF dans le cadre de l’intermédiation financièreInviter les époux à se partager amiablement leur communauté,Dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mars 2024, Monsieur [F] [M] demande de :

Recevoir Monsieur [M] en toutes ses demandes, fins et conclusionsDébouter Madame [Z] de sa demande en divorce sollicitée en application des dispositions de l’article 242 du code civil,En conséquence à titre reconventionnel prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal.Fixer la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports pécuniaires au 08 juillet 2022, date de l’introduction de la procédure en divorceJuger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des épouxJuger que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom maritalAttribuer le véhicule Renault Twingo à Monsieur [M]Débouter Madame [Z] de ses demandes tendant à se voir attribuer la jouissance privative des lits des enfants, des bureaux des enfants et de la grande armoire et la jouissance privative du domicile conjugalConstater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, le père exerçant ses droits de visite et d’hébergement à défaut d’un meilleur accord en période scolaire les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impairesFixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [M] à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit au total 150 euros par moisOrdonner l’intermédiation financière Dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu l’article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce des époux

Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE)

ET DE

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 6] 1999 en la commune de [Localité 11] (ALGERIE)

pour faute aux torts exclusifs de l’époux,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 juillet 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Madame [W] [Z] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 7] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [Z] d’attribution de la jouissance des lits des enfants, des bureaux des enfants et de la grande armoire ;

DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande d’attribution du véhicule Renault Twingo ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

tant qu’il ne disposera pas de son propre logement, M. [F] [M] exercera à l’égard de [R] et [N], sauf meilleur accord, un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants en dehors de la région Ile-de-France ;

lorsqu’il disposera de son propre logement, M. [F] [M] exercera à l’égard de [R] et [N], sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement suivant : en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

CONDAMNE à compter de son départ du domicile conjugal, M. [F] [M] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 8] 2003, [R] [M] né le [Date naissance 5] 2006 et [N] [M] née le [Date naissance 4] 2012 ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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