L’Essentiel : Madame [H] et Monsieur [L] se sont mariés en 1994 en Algérie et ont trois enfants. En novembre 2020, Madame [H] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en octobre 2021. Monsieur [L] a ensuite assigné Madame [H] en divorce en août 2023. Le juge a prononcé le divorce, fixant la date d’effet au 5 octobre 2021, et a établi des modalités de garde pour leur enfant [R]. Monsieur [L] doit verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de [R], avec des mesures de recouvrement en cas de non-paiement.
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Contexte du mariageMadame [M] [H] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 en Algérie. Leur mariage a été transcrit au consulat général de France en 1997. Ils ont trois enfants : [J] [L], [K] [L], et [R] [L]. Procédure de divorceMadame [H] a introduit une instance en divorce le 04 novembre 2020. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 05 octobre 2021, établissant des mesures provisoires concernant le logement, la résidence des enfants, et les contributions financières. Assignation en divorceMonsieur [L] a assigné Madame [H] en divorce le 25 août 2023, demandant le prononcé du divorce et diverses mesures concernant la liquidation des biens, l’autorité parentale, et les contributions alimentaires. Réponses de Madame [H]Dans ses écritures du 06 décembre 2023, Madame [H] a également demandé le prononcé du divorce, la compétence du juge français, et a formulé des demandes concernant le logement, le véhicule, et les contributions à l’entretien des enfants. Décision du jugeLe juge a statué sur la compétence française, prononcé le divorce, et fixé la date d’effet au 05 octobre 2021. Il a également ordonné la mention du jugement dans les registres appropriés et a précisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Modalités de garde et de visiteLa résidence de [R] a été fixée chez Madame [H], avec des modalités de visite pour Monsieur [L] durant les week-ends et les vacances scolaires. Des précisions ont été apportées concernant les échanges de résidence et les droits de visite. Contributions financièresMonsieur [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de [R]. La décision a également stipulé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, sous certaines conditions. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. Les deux parties sont tenues de partager les dépens, et des mesures de recouvrement sont prévues en cas de non-paiement des contributions alimentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?Le juge aux affaires familiales a constaté que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent de l’état des personnes et des obligations qui en découlent ». En matière de divorce, l’article 233 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux ». De plus, l’article 373-2 du Code civil énonce que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Ainsi, le juge français est compétent pour statuer sur ces questions, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences du prononcé du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, comme le stipule l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que tous les avantages accordés entre époux, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés par le simple fait du divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. L’article 267 du Code civil précise également que « les époux peuvent convenir de l’attribution préférentielle d’un bien à l’un d’eux ». Cependant, dans le cas présent, le juge a débouté Madame [H] de sa demande d’attribution préférentielle, ce qui signifie qu’elle n’a pas obtenu ce qu’elle sollicitait en matière de partage des biens. Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans le jugement, il a été fixé à 200 euros par mois pour chaque enfant, soit 400 euros au total, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins ». De plus, l’article 373-2-2 du Code civil indique que « la contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation ». Ainsi, la contribution peut être révisée chaque année en fonction de l’évolution de cet indice, garantissant ainsi que le montant reste adapté aux besoins des enfants. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Le jugement a confirmé que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant [R]. Cela implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant, comme le précise l’article 373-2-1 du Code civil. En cas de désaccord, l’un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera selon l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 388-1 du Code civil, qui garantit le droit de l’enfant à être entendu. Les modalités de résidence et de droit de visite ont également été établies, précisant que le droit de visite de Monsieur [L] s’exercera selon un calendrier défini, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de garde d’enfants. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37497 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NYJ
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
Rendu le 21 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Rachel NGO NDJIGUI, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Marie-Leonor DOMINGUES, Avocat, #C0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [M] [H] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (Algérie).
L’acte de mariage a été transcrit le 26 juin 1997 au consulat général de France à [Localité 14] (Algérie).
De cette union sont issus trois enfants :
– [J] [L], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 17], majeure ;
– [K] [L], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (91), majeur ;
– [R] [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18].
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [H] le 04 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
– attribué à Madame [H] la jouissance du logement familial situé [Adresse 8] ;
– constaté la résidence séparée de Madame [H] et Monsieur [L] comme suit :
* Madame [H] : [Adresse 8] ;
* Monsieur [L] : à l’adresse de son choix ;
– attribué à Monsieur [L] la jouissance du véhicule Volkswagen Passat immatriculé DN372BW ;
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
– fixé la résidence de [R] chez Madame [H] ;
– dit que Monsieur [L] recevra [R], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
*en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
– fixé à 100 euros pour chaque enfant, soit 200 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [R] et [K] et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [L] à payer cette somme à Madame [H] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2023, Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [H] a constitué avocat le 15 septembre 2023.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 04 novembre 2020 ;
– dire que Monsieur [L] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ;
– ordonner que Madame [H] ne conserve pas le nom marital après le prononcé du divorce ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence de [R] chez sa mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante : :
* en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
– fixer la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 100 euros par mois, cette contribution prendra effet à compter de la décision à intervenir ;
– supprimer à compter de la date de cette assignation la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de [K] ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 décembre 2023, Madame [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
– dire le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 octobre 2021, c’est-à-dire à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
– donner acte à Madame [H] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint ;
– attribuer à Madame [H] les droits afférents au logement familial, situé au [Adresse 8], s’agissant d’un appartement de fonctions ;
– attribuer à titre préférentiel, en application de l’article 267 du code civil, à Madame [H] le véhicule Volkswagen – Passat immatriculé [Immatriculation 15] ;
– constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
– constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
– fixer la résidence de [R], chez Madame [H] ;
– dire que Monsieur [L] recevra [R], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir ;
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires ;
– dire que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, [R] passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
– dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
– fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [R] et [K] ;
– dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
– dire que les dépens resteront à la charge de celui qui les a avancés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [R] à être entendu par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande n’a été formulée par l’enfant mineur.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (Algérie)
et
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date du 04 novembre 2020;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande d’attribution préférentielle ;
ATTRIBUE à Madame [M] [H] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 8] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [J] et [K] qui sont majeurs ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [R] au domicile de Madame [M] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [L] s’exercera à l’amiable à l’égard de [R], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
– la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
– l’échange de résidence de [R] se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [R] ;
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [N] [L] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [N] [L] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [R] passera le week-end de la fête des mères auprès de sa mère et le week-end de la fête des pères auprès de son père du vendredi sortie de classe au dimanche à 18 heures ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] mis à la charge de Monsieur [N] [L] par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 05 octobre 2021, à compter de la présente décision ;
FIXE la contribution due par Monsieur [N] [L] à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 200 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [M] [H] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [M] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [H], avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [N] [L] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [M] [H] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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