Conflit matrimonial et enjeux contractuels en matière de régime matrimonial

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Conflit matrimonial et enjeux contractuels en matière de régime matrimonial

L’Essentiel : Monsieur [N] et Madame [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, après avoir signé un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Madame [G] a ensuite délivré une assignation le 29 septembre 2022, entraînant une audience le 27 mars 2023. Le jugement de divorce a été prononcé par la Juge aux Affaires Familiales, Sarah COUDMANY, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Les effets du divorce, fixés au 4 août 2022, entraînent la révocation des avantages matrimoniaux. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Union et contrat de mariage

Monsieur [N] et Madame [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage le 12 septembre 2018, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 5]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure judiciaire

Madame [G] a délivré une assignation le 29 septembre 2022, entraînant une audience sur orientation et mesures provisoires le 27 mars 2023. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 9 mai 2023. Les conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 24 et le 30 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil à cette même date, avec mise en délibéré au 9 janvier 2024.

Décision de divorce

Le jugement a été rendu par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, prononçant le divorce de Madame [G] et Monsieur [N] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Liquidation et effets du divorce

Le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [O] a été homologué. Les effets du divorce ont été fixés au 4 août 2022. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dépens et conclusion

Toute autre demande a été rejetée, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision a été signée par la juge et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 237 du Code Civil ?

L’article 237 du Code Civil stipule que le divorce peut être prononcé lorsque les époux ont décidé de mettre fin à leur union.

Cet article précise que le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, et qu’il doit être justifié par des faits qui rendent la vie commune insupportable.

Il est important de noter que le juge doit s’assurer que les conditions de fond et de forme sont respectées, notamment en ce qui concerne la notification des conclusions et la tenue des audiences.

En l’espèce, le divorce a été prononcé sur le fondement de cet article, ce qui signifie que les conditions légales ont été remplies.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les actes de mariage et de naissance selon l’article 1082 du Code de Procédure Civile ?

L’article 1082 du Code de Procédure Civile prévoit que la mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux.

Cette disposition vise à assurer la transparence et la mise à jour des registres d’état civil, afin que toute personne puisse connaître la situation matrimoniale des individus concernés.

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que la mention du divorce sera effectuée conformément à cet article, garantissant ainsi que les actes d’état civil reflètent la réalité juridique des époux après le divorce.

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux en vertu du jugement ?

Le jugement précise que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Cette disposition est en accord avec l’article 262 du Code Civil, qui stipule que les avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre sont révoqués par le divorce, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.

Ainsi, les époux perdent les droits et avantages qui leur avaient été accordés pendant leur union, ce qui peut avoir des conséquences financières significatives.

Comment sont répartis les dépens dans le cadre de cette procédure de divorce ?

Le jugement indique que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ce qui est conforme à l’article 695 du Code de Procédure Civile.

Cet article précise que, sauf disposition contraire, les dépens sont à la charge de la partie qui les a engagés.

Dans ce cas, le juge a décidé de ne pas imposer les dépens à l’une ou l’autre des parties, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce lorsque les circonstances le justifient.

Cela permet d’éviter des tensions supplémentaires entre les époux, déjà en conflit par la procédure de divorce.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/07841 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 22/07841 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT

N° minute : 25/

du 09 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[N]

ETAT LIQUIDATIF

Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice DEL CORTE
Me Sophie RONGIER
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [Y] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [X] [J] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/07841 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [N] et Madame [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 5].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Madame [G] le 29 septembre 2022, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 27 mars 2023 avec demande de mesures provisoires,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2023,

Vu les conclusions de Madame [G] notifiées par RPVA le 24 juillet 2024,

Vu les conclusions de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 30 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôturea en date du 7 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[Y] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]

et

[X] [J] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 5].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [O] en date du 26 juin 2024.

Fixe la date des effets du divorce au 4 août 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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