Conflit matrimonial et enjeux de l’autorité parentale

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Conflit matrimonial et enjeux de l’autorité parentale

L’Essentiel : Monsieur [D] [T] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, sans contrat préalable, et ont eu huit enfants. Le 19 mai 2020, Monsieur [T] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation le 23 octobre 2020. Des mesures provisoires ont été établies, attribuant le domicile à l’épouse et fixant une contribution de 100 euros par enfant. La procédure a été clôturée le 16 avril 2024, avec un jugement final prévu pour le 21 novembre 2024, où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T], accompagné de conséquences financières et parentales.

Contexte du mariage

Monsieur [D] [T] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 19] (21) sans contrat de mariage préalable. De cette union, huit enfants sont nés entre 2002 et 2018, chacun dans différentes localités.

Demande de divorce

Le 19 mai 2020, Monsieur [T] a introduit une requête en divorce. Suite à cela, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 octobre 2020, établissant des mesures provisoires concernant le domicile conjugal, la jouissance de biens communs, et la contribution financière pour les enfants.

Mesures provisoires

Les mesures provisoires incluaient l’attribution de la jouissance du domicile à l’épouse, la remise des effets personnels, et la fixation d’une contribution de 100 euros par mois et par enfant, totalisant 800 euros. La résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père.

Assignation et expertises

Monsieur [T] a assigné Madame [K] en divorce le 22 septembre 2020. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 17 septembre 2021, maintenant les décisions antérieures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Auditions des enfants

Les enfants [W], [R], et [O] ont été entendus par un tiers délégué le 5 octobre 2020, et les comptes-rendus ont été mis à disposition des parties. Aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 16 avril 2024, avec des plaidoiries fixées pour le 19 septembre 2024 et un jugement prévu pour le 21 novembre 2024.

Demandes des parties

Monsieur [T] a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, tandis que Madame [K] a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son époux. Les deux parties ont formulé des demandes concernant la répartition des biens et la contribution pour l’entretien des enfants.

Jugement final

Le 21 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T]. Il a ordonné la publicité de cette décision et a invité les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Conséquences financières et parentales

Monsieur [T] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 20.000 euros à Madame [K] et à payer des dommages-intérêts. L’autorité parentale a été maintenue en commun, avec la résidence des enfants fixée au domicile de la mère et une contribution de 150 euros par mois et par enfant.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases juridiques du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est fondé sur les articles 237 et 238 du Code Civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune est altérée par des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Cet article permet à un époux de demander le divorce en cas de désaccord profond et de rupture des liens conjugaux.

L’article 238 précise que :

« Le divorce peut également être demandé par l’un des époux en cas de séparation de fait depuis plus de deux ans. »

Dans cette affaire, Monsieur [T] a saisi la juridiction en divorce, ce qui indique que les conditions de l’article 237 sont remplies, justifiant ainsi la demande de divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil, qui traitent du partage des biens.

L’article 835 dispose que :

« Le partage des biens est fait en nature ou par voie d’estimation. »

Cela signifie que les biens peuvent être partagés physiquement ou évalués pour déterminer leur valeur.

L’article 838 précise que :

« Les époux peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. »

Dans cette affaire, le jugement invite les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est conforme à la législation.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code Civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, ce qui est conforme à l’article 373-2-2 du Code Civil, qui précise que :

« La contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins. »

Cette décision assure que les besoins des enfants sont pris en compte, même après leur majorité.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale est régi par l’article 373-2 du Code Civil, qui stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Dans cette affaire, le jugement maintient que l’autorité parentale est exercée en commun, ce qui est conforme à la législation.

L’article 373-2-1 précise que :

« Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant. »

Cela implique que les décisions relatives à la scolarité, à la santé et à d’autres aspects de la vie de l’enfant doivent être prises ensemble, garantissant ainsi le bien-être des enfants.

Quelles sont les implications de la décision de justice sur le nom de famille de Madame [K] ?

La question de l’usage du nom marital est abordée dans l’article 225-1 du Code Civil, qui stipule que :

« La femme mariée peut, par déclaration, reprendre l’usage de son nom de jeune fille. »

Dans cette affaire, le jugement invite Madame [K] à reprendre l’usage de son nom de jeune fille, ce qui est conforme à la législation.

Cette décision permet à Madame [K] de retrouver son identité personnelle après le divorce, respectant ainsi ses droits en tant qu’individu.

Minute n° : 24/02124
N° RG 22/01575 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ2Y
Affaire : [T]-[K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

– Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #

DEMANDEUR

ET :

– Madame [S] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]

Représentée par Me Nila JEDDI de la SELARL NOCTUA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 138#

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [T] et Madame [V] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 19] (21), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union :
– [F] [T] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (21),
– [U] [T] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (21),
– [R] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (37),
– [W] [T] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (37),
– [O] [T] né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 14] (37),
– [A] [T] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (37),
– [E] [T] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14] (37),
– [M] [T] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (37).

Par requête en date du 19 mai 2020, Monsieur [T] a saisi la présente juridiction en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution à l’épouse de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 18] (37) ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 15], à charge pour elle d’en assumer le prêt d’un montant mensuel de 289 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– la mise en oeuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médico-psychologique de la famille;
– l’octroi au père d’un droit de visite en lieu neutre ;
– la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 800 euros.

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 septembre 2020, remis au Greffe le 24 septembre 2020, Monsieur [T] a fait assigner Madame [K] devant la présente juridiction en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 septembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé de :

au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– maintenir l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– autoriser Madame [K] seule à faire procéder au baptême de [E] ;
– maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– réserver le droit de visite du père ;
– maintenir la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 800 euros.

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 4 avril 2022, Monsieur [T] a fait assigner Madame [K] devant la présente juridiction en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

[W], [R] et [O] ont été entendus le 5 octobre 2020, assistés de leur Conseil, par un tiers délégué par le Juge aux Affaires Familiales conformément à l’article 388 du Code Civil. Les comptes-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [T] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– débouter Madame [K] de sa demande de divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– attribuer à Madame [K] à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour elle d’assumer le crédit afférent à hauteur de 289 euros par mois ;
– fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [K] des demandes formulées sur ce fondement ;
– débouter Madame [K] de la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– maintenir que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– lui accorder un droit de visite médiatisé une fois par mois ;
– fixer la contribution pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, directement entre les mains des enfants majeurs pour ce qui les concerne, et avec intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le surplus ;
– juger que la mère devra justifier de l’état de dépendance des enfants au minimum chaque année et au plus tard chaque 1er octobre ;

– débouter Madame [K] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [K] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
– à titre subsidiaire prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– fixer la date des effets du divorce au 23 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation;
– condamner Monsieur [T] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 euros, sans frais ni droits ;
– condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– lui accorder l’exercice exclusive de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– réserver les droits de visite du père ;
– à titre subsidiaire accorder au père un droit de visite médiatisé sans autorisation de sortie ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, directement entre les mains des enfants majeurs pour ce qui les concerne, et avec intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le surplus ;

– condamner Monsieur [T] aux dépens ;
– condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures 20/1757 et 22/01575 ;

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 23 octobre 2020,

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX

de Monsieur [D], [Y], [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (45)

et de Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (37)

mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 19] (21)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur. 
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Constate que Monsieur [T] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;

Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS), sans frais ni droits ;

Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [K] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil;

Attribue à Madame [K] à titre préférentiel la propriété du véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Maintient que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [W] [T] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (37),
– [O] [T] né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 14] (37),
– [A] [T] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (37),
– [E] [T] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14] (37),
– [M] [T] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (37).

Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Réserve les droits de visite du père ;

Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
– [F] [T] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (21),
– [U] [T] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (21),
– [R] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (37),
– [W] [T] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (37),
– [O] [T] né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 14] (37),
– [A] [T] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (37),
– [E] [T] né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] (37),
– [M] [T] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (37),
à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [T] à payer ladite somme à Madame [K] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier annuellement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, et au plus tard le 1er octobre de chaque année ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence

(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs sera versée directement entre les mains de ces derniers, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, et sans frais pour eux, en sus de toutes prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre ;

Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] à Madame [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;

Rappelle que Monsieur [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
– par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
– saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

Condamne Monsieur [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l’examen médico-psychologique ;

Déboute Madame [K] des demandes formulées sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé A. BERON


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