L’Essentiel : M. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 4] sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 7 août 2024, Mme [D] [L] a assigné M. [W] [V] en divorce, suivi de la constitution de ce dernier le 11 septembre. Le juge a prononcé le divorce le 6 novembre 2024, confirmant la compétence des juridictions françaises. Les effets du divorce, fixés au 31 octobre 2023, incluent la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom de l’autre époux. Les demandes supplémentaires ont été rejetées.
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Union et contexte matrimonialM. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure judiciaireMme [D] [L] a délivré une assignation le 7 août 2024, suivie de la constitution de M. [W] [V] le 11 septembre 2024. Les conclusions de M. [W] [V] ont été notifiées par RPVA le même jour. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec mise en délibéré au 7 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, prononçant le divorce de Mme [D] [R] [L] et M. [W] [G] [P] [V] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. La compétence des juridictions françaises a été confirmée selon le règlement BRUXELLES II Bis et la loi française applicable au divorce. Conséquences du divorceLa mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre, et les effets du divorce sont fixés au 31 octobre 2023. Dispositions finalesLe jugement précise que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Toute autre demande a été rejetée, et chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présents lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré. » Cet article précise que le juge peut prononcer le divorce lorsque les conditions de rupture du lien conjugal sont établies. Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux, M. [W] [V] et Mme [D] [L], s’étaient unis sans contrat de mariage et qu’aucun enfant n’était né de cette union. Cela a permis de conclure à l’altération du lien conjugal, justifiant ainsi le prononcé du divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code Civil, qui dispose : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. En effet, chaque époux devra gérer ses biens et dettes de manière indépendante après le divorce, et une éventuelle liquidation des biens communs devra être effectuée. Comment le divorce est-il enregistré dans les actes d’état civil ?Le jugement précise que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui indique : « Les décisions de justice relatives à l’état des personnes sont mentionnées en marge des actes de l’état civil. » Cette mention est essentielle pour assurer la transparence et la mise à jour des informations d’état civil des époux, garantissant ainsi que leur statut marital soit correctement reflété dans les registres officiels. Quelles sont les implications concernant l’usage du nom des époux après le divorce ?Le jugement stipule que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux, conformément à l’article 225-1 du Code Civil, qui précise : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd l’usage de ce nom à la dissolution du mariage. » Cela signifie que chaque époux retrouvera son nom de naissance ou pourra choisir de conserver son nom d’usage, mais sans lien avec l’ex-conjoint. Quelles sont les dispositions concernant les avantages matrimoniaux après le divorce ?Le jugement indique que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262-1 du Code Civil, qui stipule : « Les avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués par le divorce. » Cela signifie que tout avantage accordé par l’un des époux à l’autre sera annulé, et les dispositions à cause de mort ne prendront effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Qui supporte les dépens dans cette procédure de divorce ?Le jugement précise que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile, qui dispose : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, cela signifie que les frais de la procédure de divorce seront à la charge de chaque époux, sans possibilité de remboursement par l’autre partie, sauf décision contraire du juge. |
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Bénédicte IMPERIAL
Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ETAT-UNIS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [G] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (IRLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG
M. [W] [V] et Mme [D] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Mme [D] [L] le 7 août 2024,
Vu la constitution de M. [W] [V] le 11 septembre 2024,
Vu les conclusions de M. [W] [V] notifiées par RPVA le 11 septembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (ETAT-UNIS)
Et,
Monsieur [W] [G] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (IRLANDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06877 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJG
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux.
Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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