Conflit matrimonial et enjeux de la séparation légale

·

·

Conflit matrimonial et enjeux de la séparation légale

L’Essentiel : Madame [G] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7]. Sans enfants, leur union a pris fin lorsque Madame [G] a assigné Monsieur [K] en divorce le 20 septembre 2023. Après plusieurs procédures, le juge a rendu une ordonnance le 26 mars 2024, établissant la compétence française et attribuant la jouissance du domicile à Monsieur [K]. Le 16 septembre 2024, les deux parties ont demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement final a été prononcé, attribuant la jouissance du bail à Monsieur [K] et rejetant toutes les autres demandes.

Contexte du mariage

Madame [T] [G] et Monsieur [E] [K] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7], sans avoir établi de contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 20 septembre 2023, Madame [G] épouse [K] a assigné Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Après des procédures de radiation et de réinscription, l’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation et de mesures provisoires le 27 février 2024.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 26 mars 2024, le juge a rendu une ordonnance établissant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K], et ordonné la remise des effets personnels. La demande de pension alimentaire de Madame [G] a été rejetée, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 16 mai 2024.

Conclusions des parties

Le 16 septembre 2024, Madame [G] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Monsieur [K] a également sollicité le divorce sur les mêmes bases par des conclusions signifiées le 24 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en précisant que les effets du divorce concernant les biens remontent au 15 mars 2023. La jouissance du bail a été attribuée à Monsieur [K], qui doit en régler les loyers. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et toutes les autres demandes ont été rejetées. La décision sera signifiée par commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce selon la jurisprudence ?

Le juge aux affaires familiales a affirmé sa compétence en matière de divorce en se fondant sur les dispositions du Code civil.

En effet, l’article 14 du Code civil stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent de l’application de la loi française ».

De plus, l’article 237 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Ainsi, le juge a confirmé que la loi française est applicable à la demande en divorce, ce qui est en conformité avec les règles de compétence internationale en matière de divorce.

Il est donc établi que le juge français est compétent pour statuer sur la demande de divorce entre Madame [G] et Monsieur [K], en vertu des articles précités.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales a des conséquences directes sur le régime matrimonial des époux, conformément aux articles du Code civil.

L’article 262 du Code civil indique que « le divorce emporte dissolution du mariage et, par conséquent, des effets du régime matrimonial ».

En outre, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que « la décision de divorce doit être publiée en marge des actes de l’état civil des époux ».

Dans ce cas, le juge a constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint ne s’appliquent plus après le divorce.

Ainsi, les effets du divorce sur le régime matrimonial des époux sont clairs : dissolution des effets du mariage et publication de la décision en marge des actes d’état civil.

Quelles sont les obligations alimentaires entre époux après le divorce ?

Concernant les obligations alimentaires, l’article 270 du Code civil stipule que « lorsque le divorce est prononcé, l’un des époux peut demander à l’autre une pension alimentaire ».

Cependant, dans le cas présent, le juge a rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [G] au titre du devoir de secours.

Cela signifie que, bien que la loi prévoie la possibilité d’une pension alimentaire, le juge a estimé que les conditions pour en bénéficier n’étaient pas remplies dans cette situation.

Il est donc important de noter que les obligations alimentaires peuvent être demandées, mais leur octroi dépend des circonstances spécifiques de chaque affaire, comme l’a démontré le jugement rendu.

Comment se déroule la liquidation des intérêts patrimoniaux après le divorce ?

La liquidation des intérêts patrimoniaux après le divorce est régie par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 précise que « les parties peuvent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ».

En cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi par assignation en partage.

Dans le jugement, il a été ordonné aux parties de procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui souligne l’importance de la coopération entre les époux après le divorce.

Ainsi, la liquidation des biens se fait soit par accord amiable, soit par intervention judiciaire si un désaccord persiste, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/39154 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMG

AJ du TJ DE PARIS du 20 Avril 2023 N° 2023/009835

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [G] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2023/009835 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Mariame TOURE, Avocat au Barreau de Paris, #E1881

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]

A.J Totale numéro 2023/501847 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Maître Kahena MEGHENINI, Avocat au Barreau de Paris, #B0352

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [G] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après radiation, puis réinscription, l’affaire a été utilement appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024. A l’audience, les parties comparaissent assistées de leurs conseils respectifs.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires ;
– Rappelé qu’à défaut de précision contraire, les mesures figurant ci-dessous ne prendront effet qu’à compter de la présente ordonnance sur mesures provisoires ;
– Constaté la résidence séparée des époux :
Madame [T] [G] épouse [K] résidant : [Adresse 4],
Monsieur [E] [K] résidant : [Adresse 3] ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, s’agissant d’un bien en location, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents ;
– Fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– Ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
– Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [T] [G] épouse [K] ;
– Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
– Réservé les dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 14h05, devant le juge de la mise en état du cabinet 404, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 16 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 24 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] sollicite, également, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mars 2024,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [T] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1952
à [Localité 8], province de [Localité 9] (Chine)

ET DE

Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1946
à [Localité 10] (Taïwan)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 mars 2023 ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE la jouissance du bail à Monsieur [K], à charge pour lui d’en régler les loyers et charges ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;

REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon