Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : entre droits et obligations des époux

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Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : entre droits et obligations des époux

L’Essentiel : Madame [A] [Z] et Monsieur [C] [I] se sont mariés en 1986 et ont eu trois enfants. Le 16 novembre 2023, Madame [A] [Z] a demandé le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience du 13 mars 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Les deux parties ont demandé le prononcé du divorce, mais leurs demandes financières différaient. Le juge a prononcé le divorce et a attribué à Monsieur [C] [I] le droit au bail du logement, tandis que Madame [A] [Z] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Contexte du mariage

Madame [A] [Z] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 à [Localité 16] (93) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [T] [I] en 1990, [N] [I] en 1991, et [L] [I] en 1999, tous nés à [Localité 13].

Procédure de divorce

Le 16 novembre 2023, Madame [A] [Z] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2024, les deux parties étaient représentées, mais aucune mesure provisoire n’a été demandée.

Demandes des parties

Dans son assignation, Madame [A] [Z] a demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à son époux, une prestation compensatoire de 50.000 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, Monsieur [C] [I] a également demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail, la fixation des effets du divorce au 15 février 2017, et 4.000 euros au titre de l’article 700.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la publicité de cette décision et a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Les parties ont été renvoyées à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avec la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord.

Attributions et déboutés

Monsieur [C] [I] a été attribué le droit au bail du logement, tandis que Madame [A] [Z] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Le jugement a pris effet dans les rapports entre les parties à partir du 16 novembre 2023, et les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées. Madame [A] [Z] a été condamnée aux dépens, et la décision doit être signifiée pour être exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du mariage de Madame [A] [Z] et Monsieur [C] [I] ?

Madame [A] [Z] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 à [Localité 16] (93) sans contrat de mariage.

De cette union, trois enfants sont nés : [T] [I] en 1990, [N] [I] en 1991, et [L] [I] en 1999, tous nés à [Localité 13].

Quelle est la procédure de divorce engagée par Madame [A] [Z] ?

Le 16 novembre 2023, Madame [A] [Z] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93),

invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2024, les deux parties étaient représentées,

mais aucune mesure provisoire n’a été demandée.

Quelles sont les demandes formulées par les parties lors de la procédure de divorce ?

Dans son assignation, Madame [A] [Z] a demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à son époux,

une prestation compensatoire de 50.000 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, Monsieur [C] [I] a également demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail,

la fixation des effets du divorce au 15 février 2017, et 4.000 euros au titre de l’article 700.

Quelle a été la décision du juge aux affaires familiales ?

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil.

Il a ordonné la publicité de cette décision et a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux.

Les parties ont été renvoyées à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avec la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord.

Quelles attributions et déboutés ont été décidés par le juge ?

Monsieur [C] [I] a été attribué le droit au bail du logement, tandis que Madame [A] [Z] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Le jugement a pris effet dans les rapports entre les parties à partir du 16 novembre 2023, et les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées.

Madame [A] [Z] a été condamnée aux dépens, et la décision doit être signifiée pour être exécutoire.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/11178 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYL

Minute : 24/02975

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [A] [R] [Y] [Z]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (93)
[Adresse 8]
[Localité 11]

demanderesse :

Assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et,

Monsieur [C], [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 16]

défendeur :

Assisté par la Me Anna MACEIRA, avocat, au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : G0471

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Z] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (93) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[T] [I], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (93),[N] [I], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13],[L] [I], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 novembre 2023, Madame [A] [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2024 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Lors de cette audience, les parties étaient toutes deux représentées. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans son assignation valant conclusions, Madame [A] [Z] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution au profit de son époux du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 euros,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [C] [I] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2017,La condamnation de son épouse à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 16 novembre 2023,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [A] [R] [Y] [Z], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (93)

Et de

Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]/[Localité 15] (Portugal),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Écarte les pièces dont il n’est pas démontré qu’elles ont été échangées contradictoirement préalablement au prononcé de l’ordonnance de clôture,

Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,

Attribue à Monsieur [C] [I] le droit au bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 16],

Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande de la prise d’effet du présent jugement, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2017,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2023,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [A] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois suivant sa signification.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marien GIRAL


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