Conflit matrimonial et enjeux de la responsabilité parentale

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Conflit matrimonial et enjeux de la responsabilité parentale

L’Essentiel : Madame [I] [K] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10], Sénégal, et ont eu deux enfants. Le 16 novembre 2020, Madame [K] a demandé le divorce, suivi d’une ordonnance de non-conciliation en juin 2021. En mai 2023, elle a assigné son époux pour faute, tandis que Monsieur [F] a demandé le rejet de cette demande. Le 7 janvier 2025, le tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés, établissant l’autorité parentale conjointe et fixant la pension alimentaire à 280 euros par mois pour les enfants.

Contexte du mariage

Madame [I] [K] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10], Sénégal. De cette union, deux enfants sont nés : [V] [F] en [Date naissance 5] 2015 et [P] [F] en [Date naissance 4] 2018.

Demande de divorce

Le 16 novembre 2020, Madame [I] [K] a déposé une requête en divorce. Le 10 juin 2021, un juge conciliateur a rendu une ordonnance de non-conciliation, établissant la compétence du juge français et l’application de la loi française pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. Il a également fixé la résidence des enfants chez la mère et a accordé un droit de visite à Monsieur [E] [F].

Assignation en divorce pour faute

Le 17 mai 2023, Madame [I] [K] a assigné son époux en divorce pour faute, demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [E] [F]. Elle a également sollicité des mesures concernant l’autorité parentale, la pension alimentaire et d’autres dispositions financières.

Réponse de Monsieur [E] [F]

Monsieur [E] [F] a constitué avocat et a demandé le rejet de la demande de divorce de Madame [K], tout en formulant une demande reconventionnelle pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Il a également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Jugement du tribunal

Le 7 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. Il a statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et a fixé la pension alimentaire à 280 euros par mois pour les deux enfants. Les demandes de dommages-intérêts de part et d’autre ont été déboutées.

Dispositions concernant les enfants

Le jugement a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, tout en fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère. Un droit de visite a été accordé à Monsieur [E] [F], et une interdiction de sortie du territoire a été mise en place sans l’accord des deux parents.

Conclusion et exécution du jugement

Le jugement a été notifié aux parties, et les modalités de paiement de la pension alimentaire ont été précisées. Les frais de recouvrement en cas de non-paiement ont également été rappelés, ainsi que les conséquences pénales en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge et la loi applicable dans le cadre du divorce ?

Le juge aux affaires familiales a statué que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des époux. Cette décision est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que :

« Les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger. »

De plus, l’article 3 du Code civil précise que :

« La loi française est applicable aux actes juridiques qui ont leur origine en France. »

Ainsi, la compétence du juge français et l’application de la loi française sont justifiées par la nationalité des époux et leur résidence en France au moment de la procédure.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

Le jugement a prononcé la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés automatiquement avec le prononcé du divorce.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement a décidé que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents, conformément aux articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 précise que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la scolarité, la santé et les sorties du territoire national.

Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le jugement ?

Le jugement a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [E] [F] à 140 euros par mois et par enfant, soit un total de 280 euros. L’article 371-2 du Code civil stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Le jugement précise également que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois.

Quelles sont les implications de l’interdiction de sortie du territoire pour les enfants ?

Le jugement a ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents, conformément à l’article 372-2 du Code civil, qui stipule que :

« Aucun parent ne peut, sans l’accord de l’autre, faire sortir l’enfant du territoire national. »

Cette mesure vise à protéger les droits des deux parents et à garantir que les décisions concernant les déplacements des enfants soient prises conjointement.

Quelles sont les conséquences financières du divorce pour les époux ?

Le jugement a débouté Madame [I] [K] de sa demande de prestation compensatoire et a également rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les deux époux. L’article 270 du Code civil précise que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, en tenant compte des besoins de celui-ci et des ressources de l’autre. »

Cependant, dans ce cas, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une telle prestation, ce qui souligne l’importance de la situation financière de chaque époux au moment du divorce.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/35175 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNK

N° MINUTE : 21

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] [X] [K] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Birame DIOUF, Avocat, #D0515

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Bakary DIALLO, Avocat, #E0902

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [K] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, mariage enregistré par l’officier d’état-civil de [Localité 10] ( Sénégal).

Deux enfants sont issus de leur union :

[V] [F], née le [Date naissance 5] 2015[P] [F], né le [Date naissance 4] 2018
Madame [I] [K] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 16 novembre 2020.

Par ordonnance de non-conciliaton rendue le 10 juin 2021, le juge conciliateur a statué en ces termes :

RETENONS la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires  ;CONSTATONS que les époux résident séparément ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels;FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence;RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée par les deux parents;FIXONS la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; ACCORDONS à M. [E] [F] un droit de visite simple à exercer au profit des enfants mineurs sauf meilleur accord des parents : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au samedi 17 heures ;RESERVONS le droit d’hébergement de M. [E] [F] à l’égard des enfants mineurs ;DISONS que M. [E] [F] devra verser à Mme [I] [K] épouse [F], la somme de 140 euros par mois et par enfant soit 280 euros ( DEUX-CENT-QUATRE-VINGT EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français de :[V] [N] [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] ( Italie), [P] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] , sans l’autorisation des deux parents ;
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, Madame [I] [K] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux.

Monsieur [E] [F] a régulièrement constitué avocat.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [I] [K] demande de :

PRONONCER LE DIVORCE des époux aux torts exclusifs de Monsieur [E] [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil,DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [E] [F] aura pu accorder à Madame [I] [B] [X] [K] pendant l’union ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Madame [I] [B] [X] [K] à titre de dommages-intérêts la somme de 15.000€ en application de l’article 266 du Code civil et de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la rupture du mariageDONNER ACTE Madame [I] [B] [X] [K] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.DIRE que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [K].PRENDRE les mesures suivantes relativement à l’organisation de la vie des enfants :Fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;Un exercice exclusif de l’autorité parentale avec toutes ses conséquencesUn droit de visite et d’hébergement mensuel au profit du père ;Une fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père à hauteur de 170 euros par enfant et par mois;Autoriser la mère à pouvoir quitter le territoire français avec les enfants sans avoir besoin de la signature ou de l’autorisation expresse du pèreAutoriser Mme [K] la mère à prendre seule toutes les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaireFAIRE INJONCTION à M. [F] d’entreprendre dans les meilleurs délais les démarches nécessaires ou du moins de signer les documents nécessaires à l’établissement des passeports des enfantsDIRE et juger que, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire;DIRE sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, qu’[I] [B] [X] [K] n’aura pas à faire usage du nom de son mari ;DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [E] [F] aura pu accorder à [I] [B] [X] [K] pendant l’union;CONDAMNER Monsieur [F] sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil à verser à son épouse [I] [B] [X] [K] au titre d’une prestation compensatoire, une somme de 15000 euros sous forme de rente de 300 € par mois dont le règlement interviendra immédiatement lors du prononcé du divorce ;CONDAMNER également Monsieur [E] [F] à verser à [I] [B] [X] [K] à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 € en application de l’article 266 du Code civil et de l’ancien article 1382 du Code civil en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la rupture du mariageDIRE que Monsieur [E] [F] prendra en charge seul l’ensemble des crédits qu’il a contractés à l’insu de son épouse pour ses besoins personnels et au détriment des intérêts du ménage ;DONNER ACTE à [I] [B] [X] [K] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxCONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civileORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 décembre 2023, Monsieur [E] [F] demande de :

REJETER la demande de divorce de Madame [K] aux torts exclusifs de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;À TITRE RECONVENTIONNELPRONONCER le divorce des époux [F] aux torts exclusifs de Madame [K] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F].CONDAMNER Madame [I] [B] [X] [K] à titre de dommages-intérêts la sommé de 5 000 euros en application des articles 266 et 1240 du Code civil en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de ses agissementsCONSTATER que Madame [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; • La date des effets du divorceFIXER la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation,JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoireJUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure en application des articles 372 et suivants du code civil ;FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;FIXER le droit de visite et d’hébergement du père un week-end sur deux outre la moitié des vacances scolaires s’agissant des enfants mineurs, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mèreFIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père à 140 euros par enfant et par moisORDONNER l’interdiction de sortie du territoire français de : [V] [N] [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] ( Italie), [P] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19], sans l’autorisation des deux parentsDIRE que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchéesRAPPELER que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.CONDAMNER Madame [I] [B] [X] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Madame [I] [B] [X] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bakary DIALLO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

Le 23 septembre 2024, le défendeur par le biais de son conseil demandait la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, demande dont il se désistait le 1er octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2021,

PRONONCE le divorce des époux :

Madame [I] [B] [X] [K]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (SENEGAL)

ET DE

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (SENEGAL)

mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’Officier d’état civil du Centre Secondaire [Localité 15], [Localité 10], SENEGAL

aux torts partagés des époux 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 juin 2021,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [F] à lui verser à une prestation compensatoire d’un montant de 15000 euros sous forme de rente de 300 € par mois ;

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [K] tendant à faire injonction à Monsieur [F] d’entreprendre dans les meilleurs délais les démarches nécessaires ou du moins de signer les documents nécessaires à l’établissement des passeports des enfants

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

ACCORDE à Monsieur [E] [F] un droit de visite simple à exercer au profit des enfants mineurs sauf meilleur accord des parents : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au samedi 17 heures ;

RESERVE le droit d’hébergement de M. [E] [F] à l’égard des enfants mineurs ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 140,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 280,00 € et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou [11],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [I] [K] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [E] [F] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 15.000€ et de 10.000€ en application de l’article 266 du Code civil et de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la rupture du mariage ;

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande visant à la condamnation de Madame [I] [K] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants :

[V] [N] [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13]/[Localité 14] ( Italie)[P] [N] [F], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19]
sans l’autorisation des deux parents ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;

DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;

DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;

DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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