Conflit matrimonial et enjeux de représentation légale

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Conflit matrimonial et enjeux de représentation légale

L’Essentiel : M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont mariés en 2011 et ont un enfant, [L] [U] [P] – – [H], né en 2007. Mme [F] [P] a engagé une procédure de divorce en novembre 2023, avec une audience initialement prévue pour janvier 2024, reportée à avril 2024. Le divorce a été prononcé le 7 janvier 2025 par le juge Myriam JOYAUX, entraînant la dissolution du régime matrimonial. L’autorité parentale sera exercée conjointement, avec la résidence de l’enfant chez le père. Mme [F] [P] versera une contribution mensuelle de 100 € pour l’entretien de l’enfant.

Union et Origine de l’Affaire

M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [L] [U] [P] – – [H], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8].

Procédure de Divorce

Mme [F] [P] a initié une procédure de divorce par une assignation datée du 7 novembre 2023, avec une audience d’orientation prévue pour le 22 janvier 2024. Cette audience a été reportée au 29 avril 2024 pour permettre à M. [Z] [H] de se faire représenter par un avocat. Cependant, il n’a pas constitué d’avocat avant l’audience de renvoi.

Développements Juridiques

Le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 2 juillet 2024, et M. [Z] [H] a constitué son avocat le 3 mai 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 30 juillet et le 1er octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2024, avec une décision attendue pour le 7 janvier 2025.

Décision de Divorce

Le 7 janvier 2025, le juge Myriam JOYAUX a prononcé le divorce de Mme [F] [P] et M. [Z] [H] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera inscrite en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Le jugement a également précisé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés.

Dispositions Relatives à l’Enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père. Les modalités de visite pour la mère ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant les semaines scolaires et les vacances. Des règles précises concernant les changements de domicile et les jours fériés ont également été énoncées.

Contribution à l’Entretien de l’Enfant

Mme [F] [P] devra verser une contribution de 100 € par mois à M. [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. Cette somme sera indexée annuellement et devra être payée avant le 5 de chaque mois. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement pourront être mises en œuvre.

Médiation Familiale et Exécution de la Décision

En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents devront recourir à une médiation familiale avant de saisir à nouveau la juridiction. La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, concernant les mesures relatives à l’enfant. Les frais de justice seront à la charge de chaque époux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce selon l’article 233 du Code Civil ?

Le divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, pour des causes déterminées par la loi ». Dans le cas présent, le divorce a été prononcé, ce qui signifie que l’union matrimoniale entre M. [Z] [H] et Mme [F] [P] est dissoute.

Ensuite, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire.

Il est également précisé que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». Cela assure la traçabilité de l’état civil des époux après le divorce.

Enfin, l’article 233 rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par plusieurs articles du Code Civil et du Code de Procédure Civile.

Selon l’article 371-2 du Code Civil, « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans cette affaire, il a été décidé que Mme [F] [P] devra verser à M. [Z] [H] une somme de CENT EUROS (100 €) à titre de contribution.

Cette contribution est due à compter de la date de délivrance de l’assignation en divorce et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois, au domicile du père.

De plus, l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile précise que « la pension alimentaire sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ». Cela signifie que le paiement sera effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Il est également important de noter que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale après le divorce est régie par l’article 373-2 du Code Civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans cette affaire, il a été décidé que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, ce qui implique que les deux parents doivent prendre des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de leur enfant.

La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez le père, ce qui signifie que l’enfant vivra principalement avec lui. Cependant, les modalités de visite pour la mère ont été clairement établies, avec des périodes spécifiques durant lesquelles elle pourra accueillir l’enfant.

Il est également rappelé que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans un délai d’un mois, conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, sous peine de sanctions.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

Les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire sont clairement définies dans le Code Civil et le Code Pénal.

L’article 465-1 du Code de Procédure Civile précise que « en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé ». Cela signifie que le parent créancier peut utiliser plusieurs voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ou le recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.

De plus, le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, qui incluent jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Il est également important de noter que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, ce qui peut alourdir la situation financière du débiteur en cas de non-paiement.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/09433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/09433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNML

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[H]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Elise BENECH (AFM)
Me Aurélie BOUTARD
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [F] [P]
M. [Z] [H]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [F] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3359 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

représentée par Maître Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [Z] [H] et Mme [F] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

De cette union est issue :

* [L] [U] [P] – – [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8].

Mme [F] [P] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 7 novembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 janvier 2024 , avec demande de mesures provisoires, date à laquelle la procédure a fait l’objet d’un renvoi au 29 avril 2024 afin de permettre à l’époux de constituer avocat.

M. [Z] [H] n’a pas constitué avocat avant l’audience de renvoi.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 juillet 2024,

Vu la constitution de l’époux défendeur en date du 3 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [P] notifiées par RPVA le 30 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[F] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]

et

[Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Rejette les demandes relatives à l’attribution préférentielle des véhicules.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [F] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie du lycée au dimanche 19 heures et le mercredi, de la sortie du lycée jusqu’à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), par quinzaine l’été.

Dit que sauf meilleur accord les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que Mme [F] [P] devra verser à M. [Z] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [U] [P] – – [H], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8] une somme de CENT EUROS (100 €) à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
 
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juillet 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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