Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en l’absence de représentation légale

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Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en l’absence de représentation légale

L’Essentiel : M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] sans contrat de mariage, sans enfants. Le 23 mai 2024, Mme [K] [M] a assigné son époux pour une audience, mais l’absence de ce dernier a conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses. Le juge a ensuite prononcé le divorce, affirmant la compétence des juridictions françaises. Les effets du divorce ont été fixés au 6 décembre 2016, et Mme [K] [M] ne conservera pas son nom d’épouse. Elle a été condamnée aux dépens, et la décision sera signifiée au défendeur dans six mois.

Union et contexte matrimonial

M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure judiciaire

Mme [K] [M] a délivré une assignation le 23 mai 2024 pour une audience sur orientation et mesures provisoires, prévue le 14 novembre 2024. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en raison de l’absence de constitution de l’époux défendeur. L’affaire a été mise en délibéré le 7 janvier 2025 après des débats en chambre du conseil.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement, déclarant la compétence des juridictions françaises pour le divorce et les obligations alimentaires, conformément aux règlements européens. Il a prononcé le divorce de Mme [K] [M] et M. [I] [H], en précisant que la mention du divorce serait portée en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. La date des effets du divorce a été fixée au 6 décembre 2016. Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, et toute autre demande a été rejetée.

Frais et signification de la décision

Mme [K] [M] a été condamnée aux dépens. La décision sera signifiée au défendeur par voie de commissaire de justice dans un délai de six mois, sous peine de non-avenue de la décision. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable au divorce dans cette affaire ?

La procédure applicable au divorce dans cette affaire est régie par le Code Civil et le Code de Procédure Civile.

En vertu de l’article 237 du Code Civil, « le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales à la demande de l’un des époux ».

Cette disposition souligne que le divorce peut être initié par l’un des conjoints, ce qui est le cas ici avec l’assignation délivrée par Mme [K] [M] le 23 mai 2024.

De plus, l’article 659 du Code de Procédure Civile précise que « lorsque l’assignation n’a pas été suivie d’une comparution de la partie défenderesse, le juge peut constater l’absence de constitution de cette partie ».

Cela a été appliqué dans cette affaire, où l’époux défendeur n’a pas constitué avocat, permettant ainsi au juge de statuer sur le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Le divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial des époux, comme le stipule l’article 262 du Code Civil, qui indique que « le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ».

Cela signifie que tous les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux.

Le jugement mentionne également que « les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire », ce qui confirme l’obligation de procéder à cette liquidation.

Il est également important de noter que, selon l’article 267 du Code Civil, « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ».

Ainsi, tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union seront annulés à la suite du divorce.

Comment le jugement de divorce est-il notifié aux parties ?

La notification du jugement de divorce est régie par l’article 663 du Code de Procédure Civile, qui stipule que « la décision est notifiée par voie de commissaire de justice ».

Dans cette affaire, il est précisé que « la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] ».

Cela signifie que Mme [K] [M] a la responsabilité de faire notifier le jugement à son époux dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la décision.

Cette procédure de notification est essentielle pour garantir que les droits de chaque partie soient respectés et que le jugement soit exécuté.

Quelles sont les implications concernant le nom d’épouse après le divorce ?

Concernant le nom d’épouse après le divorce, l’article 225-1 du Code Civil stipule que « la femme mariée peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son époux ».

Cependant, dans cette affaire, il est clairement indiqué que « Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ».

Cela signifie qu’après le divorce, Mme [K] [M] retrouvera son nom de naissance ou pourra choisir un autre nom, mais ne pourra pas continuer à utiliser le nom de son époux.

Cette décision est conforme aux dispositions légales qui permettent aux femmes de choisir de conserver ou non le nom de leur mari après la dissolution du mariage.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à
Me Carol LAGEYRE

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [K] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Mme [K] [M] le 23 mai 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 novembre 2024, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)

Et,

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 6 décembre 2016.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [K] [M] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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