Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en l’absence de représentation légale

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Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en l’absence de représentation légale

L’Essentiel : M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Le 23 mai 2024, Mme [K] [M] a assigné son époux pour une audience, mais l’absence de ce dernier a conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses. Le juge a prononcé le divorce, fixant ses effets au 6 décembre 2016, et a ordonné l’ajout de la mention du divorce aux actes d’état civil. Mme [K] [M] a été condamnée aux dépens, et la décision sera signifiée dans les six mois.

Union et contexte matrimonial

M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure judiciaire

Le 23 mai 2024, Mme [K] [M] a délivré une assignation pour une audience sur orientation et mesures provisoires, prévue pour le 14 novembre 2024. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en raison de l’absence de constitution de l’époux défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil, l’affaire étant mise en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en se basant sur la compétence des juridictions françaises pour le divorce et les obligations alimentaires, conformément aux règlements européens applicables. Le divorce a été prononcé entre Mme [K] [M] et M. [I] [H], tous deux nés en Algérie.

Conséquences du divorce

La décision stipule que la mention du divorce sera ajoutée aux actes de mariage et de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 6 décembre 2016, et Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Dispositions finales

La demande de Mme [K] [M] a été rejetée, et elle a été condamnée aux dépens. La décision sera signifiée au défendeur par voie de commissaire de justice dans un délai de six mois, sous peine de non-avenue. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable au divorce selon le Code Civil ?

Le divorce en France est régi par le Code Civil, notamment par l’article 237 qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré. »

Dans le cas présent, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de cet article, après avoir constaté l’absence de constitution de l’époux défendeur et l’assignation délivrée par Mme [K] [M].

Il est important de noter que la procédure de divorce peut être engagée par l’un des époux sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, ce qui est le cas ici.

La décision a été rendue après des débats en chambre du conseil, conformément aux règles de procédure civile, garantissant ainsi le respect des droits des parties.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Le divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial, comme le précise l’article 262 du Code Civil :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Dans cette affaire, le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Cela signifie que les biens acquis durant le mariage devront être partagés entre les époux, et que chaque époux a des droits et des obligations à cet égard.

Il est également mentionné que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions prises par contrat de mariage ou pendant l’union ne seront plus valables après le divorce.

Comment se déroule la signification de la décision de divorce ?

La signification de la décision de divorce est régie par l’article 659 du Code de Procédure Civile, qui stipule :

« La signification est faite par un huissier de justice. »

Dans le jugement, il est précisé que la décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] dans un délai de six mois.

Si cette signification n’est pas effectuée dans le délai imparti, le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision.

Cela souligne l’importance de la signification pour la validité de la décision de divorce et pour garantir que les droits de chaque partie soient respectés.

Quelles sont les implications de la mention du divorce sur les actes d’état civil ?

L’article 1082 du Code de Procédure Civile précise que :

« La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. »

Dans le jugement, il est clairement indiqué que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Cette mention est essentielle car elle officialise la dissolution du mariage et informe les tiers de l’état civil des époux.

Cela a également des implications sur les droits successoraux et les obligations alimentaires, qui peuvent être affectés par le statut marital des individus.

Quelles sont les règles concernant le nom d’épouse après le divorce ?

Le Code Civil, en son article 225-1, stipule que :

« L’épouse peut conserver l’usage du nom de son mari, mais cela n’est pas automatique. »

Dans le jugement, il est précisé que Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Cela signifie qu’après le divorce, elle retrouvera son nom de naissance, sauf si elle choisit de conserver le nom de son ex-mari.

Cette décision est importante car elle affecte l’identité légale de l’individu et peut avoir des conséquences sur divers aspects de la vie quotidienne, y compris les documents d’identité et les relations professionnelles.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à
Me Carol LAGEYRE

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [K] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Mme [K] [M] le 23 mai 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 novembre 2024, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)

Et,

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 6 décembre 2016.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [K] [M] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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