Conflit matrimonial et enjeux des mesures provisoires

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Conflit matrimonial et enjeux des mesures provisoires

L’Essentiel : M. [S] [J] et Mme [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (GIRONDE) et ont eu un enfant, [L] [J], né le [Date naissance 4] 2014 au CANADA. M. [S] [J] a demandé le divorce le 25 août 2023, avec une audience prévue le 2 octobre. Le juge a prononcé le divorce en première instance, fixant ses effets au 17 mai 2023. M. [S] [J] versera une prestation compensatoire de 20 000 € et une pension alimentaire de 400 € par mois pour [L] [J], avec une autorité parentale conjointe et une résidence alternée.

Union et naissance

M. [S] [J] et Mme [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (GIRONDE) avec un contrat de mariage établi le 17 juillet 2019. De cette union est né un enfant, [L] [J], le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (CANADA).

Procédure de divorce

M. [S] [J] a déposé une demande de divorce le 25 août 2023, avec une audience d’orientation prévue pour le 2 octobre 2023. Mme [H] [P] a constitué avocat le 26 septembre 2023. Le juge a statué sur les mesures provisoires le 23 octobre 2023, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [S] [J] et Mme [H] [P] en première instance, révoquant l’ordonnance de clôture et reportant ses effets au jour de l’audience de plaidoiries. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, avec des effets fixés au 17 mai 2023.

Conséquences financières

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. M. [S] [J] devra verser une prestation compensatoire de 20 000 € à Mme [H] [P], qui a été déboutée de toute demande complémentaire.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, dont la résidence sera alternée entre les deux parents selon un calendrier précis. Chaque parent est responsable des frais engagés durant sa période d’accueil, tandis que certains frais médicaux et scolaires seront répartis entre eux.

Pension alimentaire

M. [S] [J] devra verser une pension alimentaire de 400 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [L] [J]. Cette contribution sera indexée et due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études.

Recouvrement et médiation

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut recourir à diverses voies d’exécution. Les parents peuvent également mettre en place une médiation familiale en cas de conflit concernant l’autorité parentale ou d’autres modalités.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant. L’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire est ordonnée à compter du prononcé du divorce. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne des conséquences significatives sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la révocation des avantages matrimoniaux.

Selon l’article 237 du Code Civil, « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. »

Ainsi, dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce et a précisé que les avantages matrimoniaux, tels que définis dans le contrat de mariage, seront révoqués.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir que les avantages accordés ne subsistent pas après la dissolution du mariage.

Comment est fixée la prestation compensatoire en cas de divorce ?

La prestation compensatoire est un mécanisme destiné à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L’article 270 du Code Civil stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire, en capital ou en rente, en tenant compte des besoins de l’époux qui en bénéficie et des ressources de l’autre époux. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la prestation compensatoire due par M. [S] [J] à Mme [H] [P] à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €).

Cette somme a été déterminée en tenant compte des éléments de la situation financière des époux et de l’impact du divorce sur leur niveau de vie respectif.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est un droit et un devoir des parents envers leur enfant, même après la dissolution du mariage.

L’article 373-2 du Code Civil précise que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans le jugement, il a été décidé que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

De plus, le juge a établi un calendrier de résidence alternée pour l’enfant, précisant les modalités de garde et de prise en charge des frais liés à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Quelles sont les conséquences financières du divorce sur les enfants ?

Les conséquences financières du divorce sur les enfants incluent la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation.

L’article 371-2 du Code Civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, M. [S] [J] a été condamné à verser une contribution de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois à Mme [H] [P] pour l’entretien de leur enfant.

Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne peut subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses.

Quelles sont les modalités de recouvrement de la pension alimentaire ?

Le recouvrement de la pension alimentaire est encadré par des dispositions spécifiques pour garantir le paiement.

L’article 1074-3 du Code de Procédure Civile indique que « la pension alimentaire sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. »

Dans ce cas, la pension alimentaire fixée sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Cela permet d’assurer un recouvrement efficace et sécurisé des sommes dues, tout en précisant que le débiteur encourt des sanctions en cas de non-paiement, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[P]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
la SELASU AD AVOCATS
Me Julia BODIN

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [S] [Y] [J]
Mme [H] [U] [P] épouse [J]
le

Extrait délivré à la CAF

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [S] [Y] [J]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [H] [U] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YX

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [S] [J] et Mme [H] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 17 juillet 2019 par Maître [W], Notaire à [Localité 8] (communauté universelle).

De cette union est né :

* [L] [J], le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (CANADA)

M. [S] [J] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 25 août 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 octobre 2023, avec demande de mesures provisoires.

Mme [H] [P] a constitué avocat le 26 septembre 2023.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 23 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [J] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [P] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [S] [Y] [J]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]

Et,

Madame [H] [U] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 17 juillet 2019 par Maître [W], Notaire à [Localité 8] (communauté universelle).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Fixe la date des effets du divorce au 17 mai 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Mme [H] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [S] [J] à Mme [H] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Déboute Mme [H] [P] de toute demande complémentaire de ce chef.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
– du vendredi sortie des classes au mercredi 18 heures des semaines paires chez la mère suivante et inversement chez le père
– la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père, avec précision que le 25 décembre est systématiquement rattaché à la première semaine des vacances de Noël, et avec fractionnement pour les vacances d’été
– avec précision le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.

Dit qu’il appartiendra au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance.

Dit que chaque parent conserve la charge des frais qu’il engage sur sa période d’accueil (repas, cantine, accueil périscolaire, garde-robe, coiffeur, cadeaux d’anniversaire).

Dit que les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, sous déduction de la part de sécurité sociale et de mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels (tels que les frais de stages à l’étranger, les voyages linguistiques, les frais multimédia, le permis de conduire et les frais d’études supérieures postbaccalauréat), les frais scolaires (fournitures scolaires, cartable) et extra-scolaires (activités sportives ouculturelles), seront supportés par le père à hauteur de 75% et par la mère à hauteur de 25%, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et en tant que de besoin les condamne au paiement des sommes dues de ce chef sur présentation des factures.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [J], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (CANADA) que M. [S] [J] devra verser à Mme [H] [P] à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
 
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la CAF sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

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Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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