L’Essentiel : Monsieur [L] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983, après avoir signé un contrat de mariage. Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs. Le 10 avril 2024, Monsieur [L] a délivré une assignation pour une audience prévue le 23 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, avec des débats en chambre du conseil. Le divorce a été prononcé par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, entraînant la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux. La décision a été signée par la juge et la greffière.
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Union et contrat de mariageMonsieur [L] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 11] (Var), après avoir signé un contrat de mariage le 20 mai 1983, reçu par Maître [V], notaire à [Localité 10]. Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs et ne sont pas concernés par la procédure en cours. Procédure judiciaireMonsieur [L] a délivré une assignation le 10 avril 2024 pour une audience sur orientation et mesures provisoires prévue le 23 septembre 2024, sans demande de mesures provisoires. Les conclusions de Madame [S] ont été notifiées par RPVA le 9 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil à cette même date, l’affaire étant mise en délibéré pour le 9 janvier 2024. Décision de divorceSarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [E] [C] [O] [L] et de Madame [I] [U] [S] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Effets du divorceLa date des effets du divorce est fixée à celle de la demande en divorce. Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint. L’épouse pourra continuer à utiliser son nom d’épouse, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Signature de la décisionLa décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce selon l’article 237 du Code Civil ?Le divorce, prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Dans ce cas précis, le divorce a été prononcé, ce qui signifie que la relation matrimoniale entre Monsieur [L] et Madame [S] est dissoute. En outre, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui implique que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être répartis entre les époux selon les règles applicables à leur régime matrimonial. Il est également précisé que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui dispose que « les décisions de justice relatives à l’état des personnes sont mentionnées en marge des actes de l’état civil ». Enfin, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Quelles sont les modalités de mention du divorce dans les actes d’état civil ?Les modalités de mention du divorce dans les actes d’état civil sont régies par l’article 1082 du Code de Procédure Civile. Cet article précise que « les décisions de justice relatives à l’état des personnes sont mentionnées en marge des actes de l’état civil ». Cela signifie que, suite au prononcé du divorce, une mention doit être faite sur l’acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs. Cette mention a pour but d’informer les tiers de la situation matrimoniale actuelle des individus concernés. Elle assure également la transparence et la mise à jour des informations d’état civil, ce qui est essentiel pour la sécurité juridique. Il est important de noter que cette mention doit être effectuée au vu du dispositif de la décision de divorce ou d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082, garantissant ainsi que les informations soient correctement enregistrées et accessibles. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est une conséquence directe du divorce, comme le stipule le jugement. Cette révocation signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, ne seront plus valables après la dissolution du mariage. Cela inclut les dispositions à cause de mort, qui sont des avantages qui prennent effet uniquement en cas de décès de l’un des époux. L’article 262 du Code Civil précise que « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions qui avaient été établies pour protéger l’autre en cas de décès. Cette révocation a des implications patrimoniales significatives, car elle peut affecter la répartition des biens et des droits entre les époux, ainsi que les droits successoraux. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial est une étape essentielle qui suit le prononcé du divorce. Selon l’article 1442 du Code Civil, « la liquidation du régime matrimonial a lieu à la suite de la dissolution du mariage ». Cela implique que les biens acquis durant le mariage doivent être évalués et répartis entre les époux. La liquidation peut être amiable, si les époux parviennent à un accord sur la répartition des biens, ou judiciaire, si des désaccords subsistent. Dans ce dernier cas, le tribunal peut être saisi pour trancher les litiges. Il est également important de noter que la liquidation doit tenir compte des dettes et des créances des époux, ainsi que des éventuels biens propres à chacun d’eux. L’article 1469 du Code Civil précise que « les biens acquis par les époux pendant le mariage sont présumés être des biens communs », sauf preuve du contraire. Cela signifie que, en l’absence d’un contrat de mariage stipulant un régime différent, les biens seront partagés équitablement. La liquidation peut également inclure des compensations financières, si l’un des époux a contribué de manière disproportionnée à l’acquisition des biens. |
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Eve PELOTTE
Maître Uldrif ASTIE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Y] [E] [C] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 12] km : 1,83
[Adresse 12]
BRESIL
représenté par Maître Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant et Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant,
d’une part,
Et,
Madame [I] [U] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assistée par sa curatrice, Mme [H] [G]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 7] – [Localité 5]
désignée en cette qualité par jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023,
représentées par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Monsieur [L] et Madame [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1983 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Var), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 20 mai 1983 par Maître [V] notaire à [Localité 10].
Les enfants issus de cette union sont majeurs et non concernés par la présente procédure.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] le 10 avril 2024, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 23 septembre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicité.
Vu les conclusions de Madame [S] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [E] [C] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
et
[I] [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Var) le [Date mariage 3] 1983, après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 20 mai 1983 par Maître [V] notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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