Conflit de Marque : Kraft Foods contre Milka Couture

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Conflit de Marque : Kraft Foods contre Milka Couture

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant Kraft Foods à Mme Milka B., la société suisse a contesté l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par la couturière, invoquant la protection de sa marque notoire. Les juges ont souligné que l’utilisation de ce nom de domaine par Milka B. ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limite aux produits alimentaires. Ils ont conclu que l’usage du terme « Milka » par Mme B. n’était pas justifié dans un contexte commercial, risquant de banaliser la marque et d’affaiblir son pouvoir distinctif. Le tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine à Kraft Foods.

La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative « Milka » (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de « Milka couture » pour enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ».
La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle [1]) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges « il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires. » La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture »), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire « Milka », la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : « un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif. »
Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods.

[1] « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

TGI de Nanterre, 14 mars 2005

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Thème : Noms de domaines et droit des marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Nanterre | 14 mars 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’origine du litige entre Kraft Foods et Mme Milka B. ?

Le litige entre Kraft Foods Schweiz Holding AG et Mme Milka B. découle de l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par cette dernière, qui est une couturière inscrite au répertoire des métiers dans la Drôme.

Kraft Foods, titulaire de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour ce qu’elle considérait comme un enregistrement frauduleux. La société a invoqué la protection de sa marque notoire, sans toutefois se baser sur un risque de confusion, car les produits de Mme Milka B. ne sont pas similaires à ceux de Kraft Foods.

Quelles sont les considérations juridiques prises en compte par le tribunal ?

Le tribunal a examiné plusieurs éléments juridiques dans cette affaire. Tout d’abord, il a rappelé que la protection d’une marque notoire, selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, n’est reconnue que si l’usage prétendu illicite peut causer un préjudice au titulaire de la marque.

Les juges ont également noté que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom et qu’elle ne pouvait pas revendiquer de droits sur le terme « Milka » simplement en ayant enregistré son enseigne « Milka couture ».

Quelle a été la décision finale du tribunal concernant le nom de domaine ?

Le tribunal a décidé que Kraft Foods, en tant que titulaire de la marque notoire « Milka », avait le droit de s’opposer à l’utilisation de ce nom de domaine par Mme Milka B.

Les juges ont conclu que l’emploi du nom de domaine « milka.fr » par Mme Milka B. n’était pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique. Ils ont également souligné que cet emploi pourrait banaliser la marque et affaiblir son pouvoir distinctif.

Quelles sont les implications de cette décision pour les marques notoires ?

Cette décision a des implications significatives pour les marques notoires. Elle souligne que les titulaires de marques notoires peuvent protéger leur nom contre des usages non autorisés, même si les produits ou services concernés ne sont pas similaires.

Cela signifie que les entreprises doivent être vigilantes et prêtes à défendre leurs marques contre des enregistrements de noms de domaine qui pourraient nuire à leur réputation ou à leur distinctivité.

Comment cette affaire illustre-t-elle le droit des marques en France ?

Cette affaire illustre bien le droit des marques en France, en particulier la manière dont les tribunaux interprètent la protection des marques notoires.

Elle montre que la simple utilisation d’un nom similaire ne suffit pas à établir un droit, surtout si cela ne concerne pas des produits ou services similaires. Les juges ont clairement établi que la protection des marques notoires est essentielle pour maintenir leur valeur et leur reconnaissance sur le marché.


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