La SARL Lofer a conclu un bail avec Mme [C] pour un local professionnel à [Localité 3] en 2012. En septembre 2022, la SARL a mis en demeure Mme [C] pour des loyers impayés. En réponse, elle a résilié le bail, invoquant des manquements du bailleur. La SARL a contesté cette résiliation, arguant que le bail commercial ne permettait pas un congé avant la fin de la période triennale. Le tribunal a finalement statué en faveur de la SARL, condamnant Mme [C] à payer des loyers dus tout en lui accordant une indemnité pour préjudice de jouissance.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte du bail entre la SARL Lofer et Mme [C] ?La SARL Lofer a conclu un bail avec Mme [C] le 25 juin 2012 pour un local professionnel à [Localité 3], effectif à partir du 1er juillet 2012. Ce bail incluait des bureaux, un local d’archives, une entrée et une place de stationnement pour l’activité d’avocat de Mme [C]. Quelles ont été les raisons de la mise en demeure de la SARL Lofer ?En septembre 2022, la SARL Lofer a mis en demeure Mme [C] de régler des loyers impayés s’élevant à 3.453,16 euros. En réponse, Mme [C] a notifié son intention de résilier le bail à compter du 30 novembre 2022, tout en dénonçant des manquements de la part du bailleur concernant les obligations de délivrance et d’entretien. Comment la SARL Lofer a-t-elle réagi à la résiliation du bail par Mme [C] ?La SARL Lofer a contesté la résiliation, arguant que le bail commercial ne permettait pas un congé avant la fin de la période triennale. Mme [C] a rétorqué que le bail était un bail professionnel, stipulant un préavis d’un mois. Quelle a été l’issue de la procédure judiciaire engagée par la SARL Lofer ?Le 8 février 2023, la SARL Lofer a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, demandant la reconnaissance de la validité du congé et le paiement de 21.469,75 euros pour loyers et charges. Le juge a statué le 1er février 2024, qualifiant le bail de professionnel et rejetant certaines demandes des deux parties. Quelles décisions ont été prises par le tribunal concernant les demandes des parties ?Le tribunal a condamné Mme [C] à payer 8.988,66 euros pour loyers dus, tout en accordant à Mme [C] 4.000 euros pour préjudice de jouissance. Les demandes de remboursement de provisions sur charges ont été rejetées, et la SARL Lofer a été condamnée à rembourser une partie des frais d’état des lieux. Quelles obligations le bailleur doit-il respecter selon le tribunal ?Le tribunal a rappelé que le bailleur doit assurer la délivrance et l’entretien du local. Bien que Mme [C] ait signalé des problèmes d’infiltration, le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas prouvé que ces problèmes l’avaient empêchée d’utiliser le local. Quelles sont les conséquences des obligations d’entretien du bailleur selon le code civil ?L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Quelles ont été les conclusions du tribunal concernant les demandes reconventionnelles de Mme [C] ?Mme [C] a demandé le débouté de la SARL Lofer et a réclamé des sommes pour provisions sur charges, préjudice de jouissance et remboursement de frais liés à l’état des lieux de sortie. Le tribunal a condamné la SARL Lofer à payer 4.000 euros à Mme [C] pour préjudice de jouissance, mais a rejeté ses autres demandes. Comment le tribunal a-t-il statué sur les frais de justice ?Mme [C] a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes de frais irrépétibles des deux parties ont été déboutées. Le jugement a été signé par le président et la greffière. Quelles sont les dispositions légales concernant la durée des baux professionnels ?L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que « le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. » Quelles sont les implications de la prescription sur les demandes indemnitaires de Mme [C] ?La demande indemnitaire de Mme [C] au titre du préjudice de jouissance a été jugée irrecevable pour la période antérieure au 26 juin 2018, selon l’ordonnance du 1er février 2024. Le tribunal a condamné la SARL Lofer à payer 4.000 euros à Mme [C] pour le préjudice de jouissance causé par les infiltrations. |
Laisser un commentaire