L’Essentiel : Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] ont loué un immeuble à Monsieur [O] [J] en mai 2021. Après des désordres signalés par le locataire, des travaux ont été réalisés. En mars 2023, Monsieur [O] [J] a quitté le logement sans préavis, entraînant un état des lieux contradictoire. Les bailleurs ont réclamé un solde de 2323,33€, mais le locataire a refusé de payer. Après une audience le 1er octobre 2024, le tribunal a condamné Monsieur [O] [J] à verser 1.388,31€ pour arriérés de loyer, ainsi que des frais pour réparations et préjudice moral.
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Contexte du litigePar un acte sous seing privé daté du 1er mai 2021, Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] ont loué un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [O] [J] pour un loyer de 871€ plus 110€ de charges. Un état des lieux succinct a été réalisé le 30 avril 2021, indiquant un logement en bon état, mais le locataire a ensuite signalé des désordres non mentionnés. Des travaux ont été effectués par les bailleurs. Résiliation du bail et état des lieuxAprès une relation contractuelle tendue, Monsieur [O] [J] a annoncé par courriel son départ du logement sans respecter le préavis légal. Un état des lieux contradictoire a été effectué le 31 mars 2023, en présence des deux parties. Le 14 juillet 2023, les bailleurs ont envoyé un solde des sommes dues, révélant un montant débiteur de 2323,33€, incluant des arriérés de loyer et des frais de réparation. Refus de paiement et tentative de conciliationMonsieur [O] [J] a refusé de payer, affirmant ne rien devoir et contestant les frais de remise en état du logement. Une tentative de conciliation a échoué, conduisant les bailleurs à assigner le locataire en justice le 8 août 2024 pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts. Audience et absence du locataireL’affaire a été portée devant le tribunal le 1er octobre 2024. Les bailleurs ont maintenu leurs demandes, évoquant les travaux effectués et les menaces reçues de la part de Monsieur [O] [J]. Ce dernier, assigné selon les procédures légales, n’a pas comparu à l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que Monsieur [O] [J] n’avait pas payé le loyer de mars ni respecté le préavis, le condamnant à verser 1.388,31€ pour les arriérés de loyer et charges. Il a également été condamné à payer 99€ pour l’entretien de la chaudière et 197,72€ pour les réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie. En raison des injures proférées par le locataire, une indemnisation de 300€ a été accordée aux bailleurs pour préjudice moral. Frais de justice et exécution provisoireLes bailleurs ont également reçu 600€ au titre des frais de justice, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et Monsieur [O] [J] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’arriéré de loyer et de chargeIl est établi que Monsieur [O] [J] n’a pas payé le loyer du mois de mars 2023 ni le préavis d’un mois. Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Le bailleur a considéré comme valable le congé délivré par courriel le 14 mars 2023, et l’état des lieux a été réalisé le 31 mars 2023. Ainsi, le loyer était dû jusqu’au 14 avril 2023, ce qui signifie que Monsieur [O] [J] reste redevable d’un mois et demi de loyer et de charges, soit un total de 1.471,50€. Les bailleurs ont actualisé le montant des charges pour 2023 à 83,19€, ce qui ramène la dette locative à 1.388,31€. De plus, Monsieur [O] [J] est condamné à payer 99€ pour l’entretien de la chaudière, car il n’a pas justifié avoir réalisé cette tâche malgré une mise en demeure. Sur les sommes dues au titre des réparations locativesL’état des lieux d’entrée a révélé un logement en bon état, mais des dégradations ont été constatées à la sortie. L’article 1730 du Code civil stipule que le locataire est tenu de rendre le bien loué dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure résultant de l’usage normal. Les demandes de réparations locatives ont été examinées comme suit : – Les plinthes du cellier, présentant des traces d’humidité, ne justifient pas leur changement. – La peinture de la cuisine, bien que demandée par les bailleurs, ne nécessite pas de remise en peinture, car aucune vétusté n’a été prouvée. – Le meuble vasque de la salle d’eau, accidenté, doit être remplacé pour un montant de 889,95€. – Les toilettes, présentant des traces de peinture, ne nécessitent qu’un nettoyage. Au total, les réparations locatives s’élèvent à 1.052,45€. Après déduction du dépôt de garantie de 854,73€, Monsieur [O] [J] reste redevable de 197,72€. Sur l’indemnisation du préjudice moral des bailleursLes échanges entre les parties montrent que Monsieur [O] [J] a proféré des injures graves à l’encontre des bailleurs. L’article 9 du Code civil protège la dignité des personnes, et les injures peuvent justifier une indemnisation. Les propos tenus par Monsieur [O] [J] ont causé un stress considérable aux bailleurs, justifiant une indemnisation de 300€ pour préjudice moral. Sur les demandes accessoiresMonsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont dû engager une action en justice pour faire valoir leurs droits. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, il leur sera alloué 600€ pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, permettant ainsi aux bailleurs de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Monsieur [O] [J]. ConclusionLe tribunal a donc condamné Monsieur [O] [J] à payer les sommes dues, en précisant que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il devra également s’acquitter des dépens. |
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOR
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[N] [D] [R] [H]
[T] [M] [F] [B] épouse [H]
C/
[O] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Maître Nicolas DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de
la protection statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffièrè, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [D] [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [M] [F] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Par acte sous seing privé signé le 1er mai 2021, Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel de 871€ outre 110€ de provision sur charges.
L’état des lieux réalisé le 30 avril 2021, assez succinct révélait un logement en état globalement bon mais le locataire après l’entrée dans les lieux établissait une liste de désordres et anomalies qui n’avaient pas été relevées. Des travaux étaient réalisés par les bailleurs.
Après une relation contractuelle émaillée de tensions, Monsieur [O] [J] informait par courriel quitter le logement sans intention de respecter le préavis légal et un état des lieux contradictoire était réalisé le 31 mars 2023 par un huissier de justice en présence du locataire et des bailleurs.
Le 14 juillet 2023,Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] adressaient par courriel, faute pour le locataire de produire sa nouvelle adresse, un solde des sommes restant dues au titre des loyers et dégradations locatives après régularisation de charge à Monsieur [O] [J] laissant apparaître un solde débiteur de 2323,33€ une fois déduit le dépôt de garantie comprenant un arriéré de loyer de 870€ et 110€ de charge, les réparations locatives pour un total de 1931,56€,les frais de nettoyage du logement pour 162,50€.
Monsieur [O] [J] refusait tout paiement et indiquait ne plus rien devoir, estimant ne pas avoir à payer la remise à neuf du logement avant qu’il ne soit vendu.
La tentative de conciliation se soldait par un échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [O] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
– 3.304,33€ correspondant au loyer et provision sur charges du mois de mars 2023, aux travaux de reprise des dégradations, aux frais d’entretien de la chaudière et aux frais de ménage et à l’indemnité due au titre du préavis, dépôt de garantie déduit,
– 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
– 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
L’affaire était appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H], valablement représentée, maintenaient leur demandes et expliquent avoir réalisé des travaux à chaque réclamation du locataire. Ils ont été menacés et injuriés par lui ce qui a donné lieu à une main courante puis une plainte de leur part. Il a refusé de respecter le préavis, n’a pas justifié de l’assurance du logement ni de l’entretien de la chaudière et a laissé le logement très sale, ce qu’il a reconnu acceptant de prendre à sa charge que les frais de ménage à hauteur de 162,50€ et a refusé de la remise en peinture du logement.
Monsieur [O] [J], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré de loyer et de charge
Il n’est pas sérieusement contestable que le locataire ne s’est acquitté ni du loyer du mois de mars ni du préavis d’un mois ayant indiqué qu’il devait quitter le logement faute de revenus lui permettant de s’acquitter du loyer. Les bailleurs ont considéré comme valable le congé délivré par mail le 14 mars 2023, l’état des lieux a été réalisé le 31 mars 2023, le loyer était dû jusqu’au 14 avril 2023, Monsieur [O] [J] reste donc redevable d’un mois et demi de loyer et charge soit la somme de 1.471,50€. Les bailleurs ont actualisé à l’audience le montant de la régularisation des charges pour l’année 2023 à 83,19€ en faveur du locataire ce qui ramène la dette locative à la somme de 1.388,31€ qu’il sera condamné à payer.
Il sera, en outre, condamné au paiement de l’entretien de la chaudière à hauteur de 99€ puisqu’il n’a pas justifié l’avoir réalisé malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le
2 décembre 2022 par voie d’huissier.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives :
L’entrée dans les lieux révèle un logement délivré en état globalement bon et même si des traces d’usures ou des éléments étaient qualifié de moyens et il a été laissé sale voire très sale en ce qui concerne les sanitaires et la cuisine.
A la lecture de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux complémentaires établi par monsieur [O] [J], il apparaît :
– que les plinthes du cellier présentaient des traces d’humidité, ce qui ne justifie par leur changement au regard du constat d’huissier, cette demande sera rejetée,
– la peinture de la cuisine devait faire l’objet de reprise selon les bailleurs, il apparaît que celle-ci n’a pas été nettoyée et présente des traces de peintures, ce qui ne justifie pas une remise en peinture, d’autant qu’aucun coefficient de vétusté n’est appliqué et que les bailleurs ne justifient pas de la date de la dernière mise en peinture, cette demande sera rejetée,
– la salle d’eau: il apparaît que le meuble vasque est accidenté et qu’il était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée, les joints de douches sont sales, le miroir est dégradé, il convient de condamner Monsieur [O] [J] au changement du meuble vasque à hauteur de 889,95€,
– les toilettes présentent des traces de peintures, et aucun élément ne justifie qu’un nettoyage n’est pas suffisant, cette demande sera rejetée.
Les demandes au titre des divers à hauteur de 164€ n’est justifiée par aucun élément, il ne peut donc y être fait droit.
Monsieur [O] [J] qui a concédé devoir les frais de nettoyage du logement sera condamné au paiement de la somme de 162,50€.
Ainsi au regard de ce qui précède, le montant des réparations locatives qui doivent être mise à la charge de Monsieur [O] [J] s’élève à la somme de 1.052,45€ et une fois déduit le dépôt de garantie de 854,73€ Monsieur [O] [J] reste redevable de la somme de 197,72€.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des bailleurs :
Il résulte des échanges entre les parties que Monsieur [O] [J] s’est montré particulièrement injurieux en les traitant par courriel de « merde infâme », « si vous préférez envenimer une situation qui aurai pu être réglé sans conflit c’est votre choix, mais vu que vous êtes con comme un manche à balai dans votre cul, vous préférez faire les gens à qui vous n’avez rien à reprocher. Bonne fin de journée vieu connard » ce qui constitue des injures et contribue à un stress conséquent pour les bailleurs qui justifie une indemnisation à hauteur de 300€.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] ont dû engager une action en justice pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [O] [J] sera condamné aux dépens.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par remise au greffe,
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à Madame Monsieur [N] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] les sommes suivantes:
– 1.388,31€ au titre des arriérés de loyers et charge et du préavis,
– 99€ au titre de l’entretien de la chaudière,
– 197,72€ au titre des réparations locatives une fois déduit le montant du dépôt de garantie,
– 300€ en réparation de leur préjudice moral,
– 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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