Contexte du LitigeMadame [W] [M] a signé un contrat de bail le 20 novembre 2013 pour un logement situé à [Adresse 4] à [Localité 6], loué auprès de la Société Française des Habitations Economiques. Les époux [L] sont également locataires dans la même résidence. Assignation en JusticeSe plaignant de troubles anormaux de voisinage, Mme [W] [M] a assigné les époux [L] et la Société Française des Habitations Economiques devant le tribunal judiciaire le 8 mars 2023. Elle réclame 15 146,45 euros en dommages et intérêts pour la période d’août 2018 à février 2023, en raison de l’inaction de la bailleresse face à ces troubles. Exception d’IncompétenceLe 22 février 2024, la Société Française des Habitations Economiques a soulevé l’incompétence du tribunal, citant la loi du 6 juillet 1989 et des articles du code de l’organisation judiciaire. Elle a également demandé le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection à Montpellier. Réponse de Madame [W] [M]En réponse, Mme [W] [M] a contesté l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, arguant que la SFHE avait conclu au fond avant de soulever cette exception. Elle a également soutenu que le litige concernait un trouble anormal de voisinage, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné l’exception d’incompétence et a constaté que l’action de Mme [M] était fondée sur le non-respect du contrat de bail et sur des troubles de voisinage. En vertu de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal a déclaré qu’il était matériellement incompétent pour connaître de l’affaire, renvoyant ainsi le dossier au juge des contentieux de la protection. Conclusion de la DécisionLe tribunal a décidé de transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné Mme [M] aux dépens de l’incident. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
23/01170
[Adresse 7]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 1 –
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01170 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODSB
DATE : 05 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024,
Nous, Emmanuelle VEY, Vice -Présidente, Juge de la mise en état, assistée Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats de Christine CALMELS, greffier,lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES -SFHE- immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 642016702, dont le siège social est sis [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
Madame [L], demeurant [Adresse 4]
non représentés
Madame [W] [M] a pris à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] auprès de la Société Française des Habitations Economiques suivant contrat du 20 novembre 2013.
Les époux [L] sont également locataires de la Société Française des Habitations Economiques dans la même résidence.
Se plaignant de trouble anormal de voisinage, Mme [W] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023 assigné devant le présent tribunal judiciaire les époux [L] d’une part et son bailleur, la Société Française des Habitations Economiques, d’autre part, en vue d’obtenir leur condamnation solidaire et conjointe au paiement de la somme de 15 146,45 euros à titre de dommages et intérêts sur la période d’août 2018 à février 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir tenant l’absence de mesure prise par la bailleresse pour faire cesser ces troubles anormaux du voisinage
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 février 2024, la Société française des Habitations Economiques soulevait l’incompétence du présent tribunal judiciaire sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Le même jour, soit le 22 février 2024, la Société française des Habitations Economiques concluait au fond.
Par conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Société française des Habitations Economiques (SFHE) demande au juge de la mise en état de :
– Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de Madame [W] [M] à l’encontre de Monsieur et Madame [L] et à son encontre au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
– Renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour qu’il soit statué sur les demandes au fond,
– Condamner [W] [M] à payer à la société SFHE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner Madame [W] [M] aux dépens de l’incident.
Au soutien de son exception d’incompétence, la SFHE fait valoir que le litige à l’initiative de Mme [M] est fondé sur la loi du 6 juillet 1889 et sur les dispositions de l’article 1729 du code civil de sorte que seul le juge des contentieux de la protection a compétence et ce en vertu de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
En réponse à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M], la SFHE rappelle que les exceptions de compétence matérielle peuvent être soulevées d’office par la juridiction de sorte qu’elle est fondée à la soulever.
Par conclusions n°2 d’incident signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
– Juger irrecevable comme tardif l’incident de mise en état, le defendeur ayant conclu préalablement au fond
Subsidiairement
– Juger que le litige est relatif à une action en trouble anormal de voisinage
– Rejeter l’exception d’incompetence au regard du taux de ressort et s’agissant de la reparation d’un prejudice corporel au taux de ressort
– Condamner la SFHE aux entiers depens ainsi qu’au paiement de la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme [M] fait observer que la SFHE est irrecevable à soulever l’exception d’incompétence dans la mesure où elle se devait de la soulever avant toute défense au fond. Or, elle a signifié par RPVA ses conclusions au fond à 19h59 et ses conclusions d’incident à 20h00 de sorte que cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
Subsidiairement, Mme [M] relève qu’il s’agit d’un litige relatif à un trouble anormal de voisinage qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et ce dès lors que le quantum des demandes excède son taux de ressort, outre le fait qu’il s’agit d’une demande en réparation d’un préjudice corporel.
Les époux [L] n’ont pas constitué avocat.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que :« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, outre que la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection est d’ordre public, les époux [L] n’ayant pas comparu, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence,
Au cas particulier, force est de constater que l’action de Madame [M] est fondée à l’encontre de la société Française des Habitations Economiques sur le non-respect du contrat de bail conclu le 12 novembre 2013 relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 6], à savoir le fait que la bailleresse n’a pas assuré une jouissance paisible des locaux loués, et d’autre part, à l’égard des époux [L], sur le trouble anormal de voisinage.
En application de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, il convient de constater que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de l’action engagée par Madame [M] à l’encontre de la société Française des Habitations Economiques, sa bailleresse. En outre, Madame [M] reprochant à sa bailleresse des nuisances provenant d’un autre locataire de l’immeuble, les époux [L], il existe un lien de connexité tel entre les deux demandes qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier étant rappelé que le taux de ressort de 10 000 euros est sans effet sur cette compétence d’attribution pas plus que la qualification des dommages et intérêts en réparation d’un éventuel préjudice corporel, soutenue par Mme [M].
Il convient donc de dire bien fondée l’exception soulevée et de renvoyer l’ensemble de la procédure devant la juridiction compétente.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] succombant au présent incident, supportera les entiers dépens.
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons le présent tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat au greffe de la juridiction désignée après expiration du délai édicté par l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Madame [M] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE JUGE DE MISE EN ETAT
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