L’Essentiel : Le 1er septembre 2022, M. [S] [H] a loué un logement en colocation à Mme [B] [F], Mme [W] [Y], et M. [X] [C] pour un loyer de 1’080 euros. En raison d’impayés, il a délivré un commandement de payer et a assigné les locataires devant le tribunal. Le 25 avril 2024, le juge a ordonné leur expulsion et a condamné les locataires à payer 16’298 euros. En appel, les locataires ont contesté la décision, évoquant des travaux non réalisés et des problèmes de santé. La cour a jugé leur demande d’arrêt d’exécution provisoire irrecevable.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, M. [S] [H] a donné à bail à Mme [B] [F], Mme [W] [Y], et M. [X] [C] un logement en colocation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1’080 euros et une provision sur charges de 20 euros. Commandement de payer et assignationSuite à des impayés, M. [S] [H] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la liberté près le tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 septembre 2023, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, ainsi que l’expulsion des locataires. Jugement du tribunalLe 25 avril 2024, le juge a déclaré recevable la demande de M. [S] [H], écarté l’exception d’inexécution pour indécence du logement, et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Il a ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 1’100 euros, et condamné les locataires à payer 16’298 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation. Appel des locatairesLe 14 juin 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], et M. [X] [C] ont interjeté appel de cette décision. Par la suite, le 8 août 2024, ils ont assigné M. [S] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et une indemnisation. Arguments des locatairesLes locataires avancent des difficultés avec leur propriétaire, notamment des travaux de réhabilitation non réalisés, ce qui les a contraints à cesser de payer leur loyer. Ils évoquent également des problèmes de santé et une situation précaire, rendant un déménagement difficile. Réponse de M. [S] [H]M. [S] [H] conteste la recevabilité des demandes des locataires, arguant qu’ils n’ont pas justifié de moyens sérieux pour contester le jugement. Il souligne également l’importance de l’arriéré de loyers impayés et la conformité du logement aux normes de décence. Décision sur l’exécution provisoireLa cour a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était irrecevable, car les locataires n’avaient pas justifié de conséquences manifestement excessives. De plus, la situation des demandeurs ne justifiait pas la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel. Conclusion de la courLa cour a déclaré la demande d’arrêt d’exécution provisoire irrecevable, a constaté la recevabilité des demandes des locataires, et a débouté M. [S] [H] de sa demande de radiation. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de M. [H]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?La clause résolutoire dans un contrat de bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers et des charges. Cette clause doit être expressément prévue dans le contrat de bail et le bailleur doit avoir préalablement délivré un commandement de payer. L’article 24 précise également que le locataire doit être mis en demeure de payer dans un délai de deux mois avant que la clause résolutoire puisse être mise en œuvre. Dans le cas présent, M. [S] [H] a respecté ces conditions en délivrant un commandement de payer et en justifiant du défaut de paiement des loyers et des charges, ce qui a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge. Quels sont les droits des locataires en cas de non-respect des obligations du bailleur ?Les droits des locataires en cas de non-respect des obligations du bailleur sont encadrés par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au bailleur de fournir un logement décent et en bon état d’usage. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut opposer l’exception d’inexécution, c’est-à-dire refuser de payer le loyer tant que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations. Cependant, pour que cette exception soit recevable, le locataire doit prouver que le bailleur a effectivement manqué à ses obligations et que ce manquement est suffisamment grave pour justifier le non-paiement des loyers. Dans cette affaire, les locataires ont avancé des arguments concernant des travaux non réalisés, mais ils n’ont pas produit de preuves suffisantes pour justifier leur non-paiement. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement en matière locative ?L’exécution provisoire d’un jugement en matière locative est régie par l’article 514-3 du code de procédure civile, qui permet au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire si un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est démontré et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans le cas présent, les locataires ont demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, mais la cour a jugé que leur demande était irrecevable car ils n’avaient pas justifié d’un moyen sérieux d’annulation. De plus, la cour a constaté qu’il n’y avait pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement, ce qui a conduit à la confirmation de l’exécution provisoire. Quelles sont les implications de la radiation d’une affaire du rôle de la cour d’appel ?La radiation d’une affaire du rôle de la cour d’appel est prévue par l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que le premier président peut décider de radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Cependant, cette radiation ne peut pas être ordonnée si l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dans cette affaire, bien que M. [S] [H] ait demandé la radiation, la cour a refusé cette demande en raison de la situation précaire des locataires, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle et n’ont pas de solution de relogement. Ainsi, la cour a pris en compte les circonstances personnelles des locataires pour décider de ne pas radier l’affaire. |
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 162/24
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHM
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 14 Août 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [Y]
née le 11 Octobre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [B] [F]
née le 30 Mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 5] (Cameroun)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, M. [S] [H] a donné à bail à Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] un logement en colocation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1’080 euros et une provision sur charge de 20 euros.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance locative, M. [S] [H] a, par acte du 26 septembre 2023, fait assigner Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la liberté près le tribunal judiciaire de’Valenciennes aux fins de voir’constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d’assurance, ordonner l’expulsion de Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C]’et condamner Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à lui payer’les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du’25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de’Valenciennes a’notamment :
– déclaré recevable la demande de M. [S] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire’;
– écarté l’exception d’inexécution pour indécence du logement et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er septembre 2022 entre Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C], d’une part, et M. [S] [H], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 mai 2023′;
– ordonné l’expulsion de Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux’mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux’;
– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mai 2023, à une somme égale au montant d loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1’100 euros’;
– condamné en tant que de besoin, solidairement Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer cette somme’;
– condamné solidairement Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer à M. [S] [H] la somme de 16’298 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 février 2023, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision’;
– débouté Mme [W] [Y] de toutes ses demandes’;
– condamné in solidum Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] à payer à M. [S] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation’;
– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 juin 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du’8 août 2024, Mme [B] [F], Mme [W] [Y], M. [X] [C] ont fait assigner M. [S] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
– arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 avril 2024′;
– condamner M. [H] à leur payer la somme de 2’000 euros au titre de l’article 37-1 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Ils avancent que’:
– ils rencontrent de nombreuses difficultés avec leur propriétaire en raison notamment d’importants travaux de réhabilitation du logement que ce dernier s’était engagé à effectuer ce qui les a contraints de cesser de régler leur loyer afin de le contraindre à s’exécuter’;
– M. [H] a tenté à plusieurs reprises de les expulser pour défaut de paiement de leur loyer comme en témoigne une assignation du 29 septembre 2020 sans donner suite avant de régulariser un nouveau bail en septembre 2022′;
– un rapport a été rendu le 13 février 2020 par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 6]. Il en résulte un protocole de médiation conventionnel qui consistait pour les locataires à résorber leur dette de loyers et pour le bailleur à effectuer d’importants travaux. Toutefois, M. [H] ne s’est pas exécuté de sorte qu’ils sont en droit de lui opposer, jusqu’à bonne exécution des travaux, l’exception d’inexécution faute pour lui de leur procurer un logement décent’de sorte qu’ils justifient d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation’;
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– Mme [C] est âgée de 72 ans et souffre de graves problèmes de santé cardiaque. Mme [F] souffre également de graves problèmes de santé. En outre, leur situation à toutes les deux, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale est très précaire de sorte qu’un déménagement, dans ces conditions, leur serait très préjudiciable et ce, d’autant que malgré leurs recherches, elles ne disposent d’aucune perspective de relogement.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [S] [H] demande de’:
– Dire irrecevables les demandes de Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] en absence de contestation de l’exécution provisoire attachée au jugement,
Subsidiairement,
– Débouter Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] de leur demande en absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,
Et reconventionnellement,
– Ordonner la radiation pendante devant la cour d’appel en l’absence d’exécution spontanée du jugement par Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C],
– Condamner Mme [W] [Y]-[C], Mme [B] [F] et M. [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [H] fait valoir que’:
– la demande est irrecevable puisque seule Mme [Y] a comparu à l’audience et n’a fait aucune observation sur les conséquences de l’exécution provisoire,
– l’arriéré de loyers impayés est important et les locataires n’ont pas souscrit de contrat d’assurance habitation,
– le logement a été mis en conformité aux normes de décence suivant la lettre de la mairie de [Localité 6] en date du 29 mars 2023, de sorte que l’exécution d’inexécution ne peut être avancée,
– les locataires ne se sont pas exécutés tant en ce qui concerne le paiement de l’arriéré que leur départ du logement, ce qui justifie, en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire’:
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection déféré que seule Mme [W] [Y] veuve [C] a comparu à l’audience en personne sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il s’ensuit qu’au contraire de M. [X] [C] et de Mme [F], non comparants, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Y] veuve [C], qui ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement rendu le 25 avril 2024, est irrecevable.
M. [X] [C] et de Mme [F] ne produisent pas de justificatif de paiement des loyers permettant de faire obstacle à l’application de la clause résolutoire du contrat de bail ou d’obtenir des délais de paiement, alors qu’ils ne produisent pas de pièce concernant l’indécence du logement qui subsisterait après exécution des travaux par le bailleur. Il en résulte qu’ils ne justifient pas de moyen sérieux susceptibles d’entrainer une infirmation du jugement déféré.
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Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement frappé d’appel.
Sur la radiation au rôle de la cour d’appel
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au regard de la situation des demandeurs qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et de l’absence de solution de relogement, caractérisant une impossibilité d’exécuter la décision, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation formée par le bailleur.
Sur les demandes accessoires
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme [W] [Y] veuve [C] irrecevable,
Constate la recevabilité des demandes formées par M. [X] [C] et Mme [B] [F],
Déboute M. [X] [C] et Mme [B] [F] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 avril 2024,
Déboute M. [S] [H] de sa demande de radiation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [Y] veuve [C], M. [X] [C] et Mme [B] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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