L’Essentiel : Mme [M] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8]. En octobre 2023, Mme [M] a engagé une procédure de divorce. Le juge a attribué à M. [W] la jouissance du domicile conjugal. Dans ses conclusions de mai 2024, Mme [M] a demandé le divorce, fixant la date des effets au 14 février 2022. Le jugement du 18 septembre 2024 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec mention et transcription en marge des actes de l’état civil. Les dépens sont à la charge de Mme [M], et la décision est susceptible d’appel.
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Contexte du mariageMme [M] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (94), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorcePar assignation du 12 octobre 2023, Mme [M] a cité M. [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le 12 mars 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, attribuant à M. [W] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de régler les loyers et frais afférents. Demandes de Mme [M]Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande que la date des effets du divorce soit fixée au 14 février 2022. M. [W], cité à étude, n’a pas constitué avocat. Décision du tribunalL’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. Le jugement, prononcé par la juge aux affaires familiales, a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Mme [M] et M. [W]. La date d’effet du divorce a été fixée au 14 février 2022. Conséquences du jugementLe jugement ordonne la mention, la transcription et la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux. Il rappelle également que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Frais et exécution de la décisionLes dépens sont laissés à la charge de Mme [M]. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La signification de cette décision à M. [W] doit être effectuée par acte de commissaire de justice, sans quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal peut être constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans, ou lorsque l’un des époux a commis des fautes graves. Dans cette affaire, Mme [M] a sollicité le divorce en se fondant sur cet article, ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il est important de noter que le juge a également fixé la date des effets du divorce au 14 février 2022, conformément à l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Le divorce produit ses effets à la date de la décision de justice, sauf disposition contraire. » Ainsi, le juge a pu déterminer une date antérieure pour les effets du divorce, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262-1 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, sauf si les époux ont convenu d’un régime de séparation de biens. » Cela signifie que les époux doivent procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, ce qui implique de déterminer les biens communs et les biens propres de chacun. Le jugement précise également que les époux doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 815 du Code civil, qui énonce que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision. » Ainsi, les époux ont la possibilité de régler leurs différends concernant la liquidation de leur régime matrimonial devant le juge si nécessaire. Quelles sont les modalités de signification de la décision de divorce ?Le jugement informe que la décision devra être signifiée par Mme [M] à M. [W] par acte de commissaire de justice, conformément à l’article 647 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La signification est faite par un huissier de justice, qui dresse un acte de signification. » Cette formalité est essentielle, car sans cette signification, la décision ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Cela signifie que M. [W] doit être informé officiellement de la décision de divorce pour que celle-ci produise ses effets. De plus, le jugement précise que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, conformément à l’article 905 du Code de procédure civile, qui indique que : « L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. » Ainsi, M. [W] a la possibilité de contester la décision de divorce dans ce délai, ce qui souligne l’importance de la signification pour le respect des droits des parties. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06802 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJU
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc ISTIN, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 231, Me Carine DUCROUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
Mme [M] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 12 octobre 2023, Mme [M] a cité M. [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a attribué à M. [W] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 5]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre de fixer la date des effets du divorce au 14 février 2022.
M. [W], cité à étude le 12 octobre 2023 et le 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (75)
ET DE
Monsieur [P] [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [M] à M. [W] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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