L’Essentiel : Monsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] sans contrat préalable. Le 15 juillet 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [R] en divorce, demandant que les effets soient rétroactifs au 20 octobre 2022. Monsieur [R] a également sollicité le divorce sur le même fondement. La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024, et le jugement a été rendu, déclarant le divorce prononcé selon les articles 237 et 238 du code civil, avec effet à la date demandée et reprise des noms de famille.
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Contexte du mariageMonsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (États-Unis) sans établir de contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 15 juillet 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Elle a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 20 octobre 2022, ainsi que la constatation de la satisfaction des conditions de l’article 252 du code civil. Réponse de Monsieur [R]Par ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [R] a également sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement, la reprise de son nom de famille, et la fixation de la date des effets du divorce au 20 octobre 2022. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, où les parties ont maintenu leurs demandes. La décision a été mise en délibéré, d’abord au 18 décembre 2024, puis prorogée au 8 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a été rendu publiquement en premier ressort, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé entre Madame [T] et Monsieur [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Transcription et effets du jugementLe jugement ordonne la transcription sur les registres de l’état civil et précise que le divorce prend effet entre les époux à la date du 20 octobre 2022. Chaque époux reprendra son nom de famille après le divorce. Conséquences patrimonialesLe jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Frais et signification du jugementChaque partie est responsable de ses propres dépens. Le jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, sans quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’adaptabilité pour les travailleurs handicapés ?L’employeur a une obligation d’adaptabilité envers ses salariés, notamment ceux reconnus comme travailleurs handicapés. Cette obligation est inscrite dans le Code du travail, notamment à l’article L. 5213-6, qui stipule : « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi, de le conserver et de progresser dans leur carrière. » Cette obligation inclut l’adaptation des postes de travail et des conditions de travail pour tenir compte des limitations liées au handicap. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut invoquer une discrimination à raison de son handicap, ce qui est également protégé par l’article L. 1132-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne peut être écarté d’un recrutement, d’une formation, d’une promotion ou d’une sanction en raison de son handicap. » Ainsi, l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail soient adaptées pour éviter toute forme de discrimination. Quelles sont les conséquences d’un licenciement pour inaptitude d’un salarié handicapé ?Le licenciement d’un salarié pour inaptitude, notamment lorsqu’il est reconnu comme travailleur handicapé, doit respecter des dispositions spécifiques. Selon l’article L. 1226-2 du Code du travail : « L’employeur ne peut procéder au licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude que si l’avis du médecin du travail constate l’impossibilité de reclassement. » Dans le cas de M. [G], son licenciement pour inaptitude a été justifié par l’impossibilité de reclassement, ce qui est conforme à la législation. De plus, l’article L. 1234-9 précise que : « En cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave. » M. [G] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui est également conforme aux dispositions de la convention collective applicable. Comment la convention collective peut-elle être contestée en raison de son caractère discriminatoire ?La contestation des dispositions d’une convention collective, notamment celles qui prévoient une minoration de l’indemnité de licenciement en raison de l’âge, peut être fondée sur le principe de non-discrimination. L’article L. 1132-1 du Code du travail, déjà cité, interdit toute discrimination fondée sur l’âge ou le handicap. M. [G] a soutenu que la minoration de son indemnité de licenciement, en raison de son âge, était discriminatoire. En effet, l’article L. 1235-1 du Code du travail stipule que : « Toute clause d’une convention collective qui serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires est réputée non écrite. » Ainsi, si une disposition de la convention collective est jugée discriminatoire, elle peut être déclarée inopposable, permettant au salarié de revendiquer une indemnité conforme à ses droits. Quelles sont les voies de recours pour un salarié en cas de harcèlement moral ?En cas de harcèlement moral, le salarié dispose de plusieurs voies de recours. L’article L. 1152-1 du Code du travail précise que : « Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral. » Le salarié peut saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits. Il peut également demander des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. L’article L. 1154-1 du même code indique que : « En cas de harcèlement moral, le salarié peut demander réparation du préjudice subi, y compris des dommages-intérêts. » Il est donc essentiel pour le salarié de rassembler des preuves de harcèlement et de suivre les procédures adéquates pour faire valoir ses droits. |
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H74
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 08 Janvier 2025
Articles 237-238 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [R]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
(ETATS-UNIS)
Représentée par Me Carole PAINBLANC, Avocate, #A0384
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Avocat, #C0767
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [R], de nationalité anglaise, et Madame [T], de nationalité américaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Etats-Unis) sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [R] sur le fondement de l’article 237 du code civil, sollicitant notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement précité,
-la fixation au 20 octobre 2022 de la date des effets du divorce.
-la constatation de la satisfaction des conditions de l’article 252 du code civil.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-la reprise par chacun des époux de son propre nom,
-la fixation au 20 octobre 2022 de la date des effets du divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024 après que les parties y ont maintenu leurs demandes et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, délibéré prorogé au 8 janvier 2025.
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 15 juillet 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z] [T]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], Massachusetts (Etats-Unis)
et
Monsieur [X] [V] [R]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Royaume-Uni)
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (Etats-Unis);
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 octobre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille en suite du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 08 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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