L’Essentiel : Dans cette affaire, l’époux d’une greffière du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est poursuivi, soulevant des questions d’impartialité. En raison de cette relation, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ne peut juger l’affaire. La Cour a donc décidé de dessaisir ce tribunal et de renvoyer l’affaire au tribunal correctionnel de Cusset. Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.
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Contexte de l’affaireLa personne poursuivie dans cette affaire est l’époux d’une greffière travaillant au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Obstacles à la procédureLa relation entre la personne poursuivie et la greffière soulève des préoccupations quant à l’impartialité du tribunal, rendant impossible le jugement de l’affaire par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a décidé de dessaisir le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de la procédure et de renvoyer l’affaire au tribunal correctionnel de Cusset. Prononcé de la décisionCette décision a été faite et jugée par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale ?L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que : « La personne poursuivie ne peut être jugée par le tribunal dans le ressort duquel elle a son domicile ou celui de son conjoint, si ce dernier est greffier ou magistrat. » Cette disposition vise à garantir l’impartialité des juridictions en évitant les conflits d’intérêts qui pourraient découler de liens familiaux ou professionnels entre les parties et les membres de la juridiction. Dans le cas présent, la personne poursuivie étant l’époux d’une greffière du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cela constitue une cause de récusation. Ainsi, la procédure ne peut être jugée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, car cela pourrait compromettre l’objectivité du jugement. Quelles sont les conséquences de la récusation d’un tribunal en vertu de l’article 665 ?La récusation d’un tribunal, comme le prévoit l’article 665, entraîne des conséquences procédurales significatives. En effet, lorsque la situation de conflit d’intérêts est avérée, le tribunal doit se dessaisir de l’affaire. Dans le cas présent, la Cour de cassation a décidé de dessaisir le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de la procédure, ce qui est conforme à l’article 665. La Cour a ensuite renvoyé l’affaire au tribunal correctionnel de Cusset, garantissant ainsi que la procédure se déroule dans un cadre impartial et sans influence indue. Cette décision souligne l’importance de l’indépendance de la justice et la nécessité de préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Comment la décision de la Cour de cassation illustre-t-elle le principe d’impartialité dans le procès pénal ?La décision de la Cour de cassation illustre parfaitement le principe d’impartialité, qui est un fondement essentiel du procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que : « Toute personne a droit à un procès équitable, public, par un tribunal indépendant et impartial. » En se dessaisissant du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, la Cour de cassation a agi pour préserver ce principe. Elle a reconnu que la présence d’un lien familial entre la personne poursuivie et un greffier du tribunal pouvait nuire à la perception d’impartialité. Ainsi, le renvoi de l’affaire au tribunal correctionnel de Cusset permet de garantir que le jugement sera rendu par une juridiction qui ne présente pas de lien susceptible d’influencer son impartialité. Cette décision renforce la confiance du public dans l’intégrité du système judiciaire. |
N° 01516
SL2
19 NOVEMBRE 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Riom a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand contre M. [S] [M] du chef d’abus de confiance.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic,M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La personne poursuivie est l’époux d’une greffière du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit jugée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de la procédure;
RENVOIE l’affaire au tribunal correctionnel de Cusset ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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