Conflit autour d’indemnités journalières et de remboursement de congé maternité

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Conflit autour d’indemnités journalières et de remboursement de congé maternité

L’Essentiel : Le 28 septembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [R] un indu de 2.319,73 € pour des indemnités journalières. Contestant cette décision, elle a saisi la Commission de Recours Amiable le 21 novembre 2023, mais son recours a été rejeté le 13 février 2024. Madame [R] a alors introduit une action devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui a statué le 3 décembre 2024. Le 31 janvier 2025, le tribunal a annulé l’indu, condamnant la CPAM à rembourser les sommes versées et à verser 891,10 € pour les indemnités restantes.

Notification de l’indu par la CPAM

Le 28 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Madame [F] [R] un indu d’un montant de 2.319,73 €, concernant des indemnités journalières versées pour ses arrêts de travail du 3 mars 2022 au 1er juin 2022 et son congé maternité du 15 avril 2023.

Recours auprès de la Commission de Recours Amiable

Madame [R] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 21 novembre 2023. Cependant, la CRA a rejeté son recours lors d’une séance tenue le 13 février 2024.

Saisine du tribunal

Par courrier recommandé daté du 2 avril 2024, Madame [R] a introduit une action contre la décision de rejet de la CRA devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui a examiné l’affaire le 3 décembre 2024 selon la procédure sans audience.

Demandes de Madame [R]

Madame [R] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant l’annulation de l’indu de 2.319,73 €, le remboursement de 1.301,01 € par la CPAM, ainsi que le versement des indemnités journalières dues pour son congé maternité du 1er juillet 2023 au 4 août 2023, totalisant 891,10 €.

Position de la CPAM

De son côté, la CPAM de Loire-Atlantique a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [R] à rembourser la somme restante de 1.218,72 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu sa décision le 31 janvier 2025, annulant l’indu notifié par la CPAM, condamnant celle-ci à rembourser les sommes déjà acquittées par Madame [R] et à verser 891,10 € pour les indemnités journalières restantes. La CPAM a également été condamnée aux dépens.

Information sur le pourvoi en cassation

Le tribunal a rappelé aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’indu notifié par la CPAM à Madame [R] ?

L’indu notifié par la CPAM à Madame [R] se réfère à des indemnités journalières versées à tort au titre de ses arrêts de travail et de son congé maternité.

Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, « les sommes versées à tort doivent être remboursées ».

Cela signifie que si la CPAM a versé des indemnités qui ne sont pas dues, elle a le droit de demander leur remboursement.

Dans ce cas précis, la CPAM a notifié un indu d’un montant de 2.319,73 € pour des périodes spécifiques, ce qui soulève des questions sur la légitimité de ces versements.

Quels sont les recours possibles pour contester un indu ?

Madame [R] a exercé son droit de contestation en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) conformément à l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « les assurés peuvent contester les décisions des organismes de sécurité sociale ».

Après le rejet de son recours par la CRA, elle a saisi le tribunal judiciaire, ce qui est également prévu par l’article R. 142-15 du même code, qui précise que « les décisions de la CRA peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent ».

Cela montre que les assurés ont plusieurs niveaux de recours pour contester les décisions des organismes de sécurité sociale.

Quelles sont les conséquences d’une décision de la CRA sur le recours judiciaire ?

La décision de la CRA a un impact direct sur le recours judiciaire, car elle constitue une étape préalable obligatoire.

L’article R. 142-15 du Code de la sécurité sociale précise que « le recours devant le tribunal ne peut être formé qu’après épuisement des voies de recours amiables ».

Ainsi, le tribunal a examiné la légitimité de la décision de la CRA avant de rendre son jugement.

Dans ce cas, le tribunal a annulé l’indu, ce qui signifie qu’il a jugé que la décision de la CRA n’était pas fondée.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Dans cette affaire, plusieurs articles du Code de procédure civile sont pertinents.

L’article 455 stipule que « les décisions doivent être motivées », ce qui est essentiel pour garantir la transparence et la compréhension des décisions judiciaires.

De plus, l’article 34 précise que « le tribunal est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis », ce qui justifie l’intervention du tribunal dans ce litige.

Enfin, l’article 612 évoque les modalités de mise en délibéré des affaires, ce qui a été respecté dans le cadre de cette procédure.

Quels sont les délais de pourvoi en cassation dans cette affaire ?

Conformément aux articles 34 et 612 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation.

Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision rendue par le tribunal.

Il est crucial pour les parties de respecter ce délai afin de préserver leurs droits et d’assurer la possibilité d’un recours devant la Cour de cassation.

Cela souligne l’importance de la notification dans le processus judiciaire.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00531 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M77C
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL (Procédure sans audience) lors du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]

La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique a notifié à Madame [F] [R] un indu d’un montant de 2.319,73 €, relatif à des indemnités journalières versées au titre de ses arrêts de travail du 3 mars 2022 au 1er juin 2022 et son congé maternité du 15 avril 2023.

Contestant cette décision, Madame [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 21 novembre 2023, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 13 février 2024.

Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2024, Madame [R] a saisi la présente juridiction contre la décision de rejet explicite de la CRA.

L’affaire a été examinée le 3 décembre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [R] demande au tribunal de :

– annuler l’indu d’un montant de 2.319,73 € ;
– condamner la CPAM de la Loire-Atlantique à lui rembourser la somme de 1.301,01 € ;
– condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser le reste des indemnités journalières dues au titre de son congé maternité du 1er juillet 2023 au 4 août 2023 d’un montant de 25,46 € par jour, soit un total de 891,10 €.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision prise par la CRA et de condamner Madame [R] à rembourser la somme restant due de 1.218,72 €.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [R] reçues le 21 novembre 2024 et à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 16 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

ANNULE l’indu notifié le 28 septembre 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à Madame [F] [R], pour un montant de 2.319,73 € ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à rembourser à Madame [F] [R] les sommes dont elle s’est déjà acquittée au titre de cet indu ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [F] [R] la somme de 891,10 euros au titre des indemnités journalières restant dues pour son congé maternité du 1er juillet 2023 au 4 août 2023;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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