L’Essentiel : M. [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, initié par son employeur, la [3]. Le 2 mai 2019, une transaction a été conclue, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle. Cependant, un conflit est survenu concernant les cotisations sociales sur cette indemnité. M. [G] a alors délivré un commandement de saisie-vente pour récupérer le montant retenu par son employeur. En réponse, l’employeur a sollicité un juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie, mais le moyen soulevé a été jugé irrecevable, sans nécessité d’une décision spécialement motivée.
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Contexte du licenciementM. [G], un salarié, a contesté son licenciement pour cause réelle et sérieuse devant un conseil de prud’hommes. Ce licenciement a été initié par son employeur, la [3]. Transaction entre les partiesLe 2 mai 2019, une transaction a été conclue entre M. [G] et son employeur. Dans le cadre de cet accord, l’employeur a accepté de verser au salarié une somme d’argent à titre d’indemnité transactionnelle. Conflit sur les cotisations socialesSuite à la transaction, M. [G] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour récupérer le montant retenu par son employeur, qui concernait les cotisations sociales sur l’indemnité transactionnelle. En réponse, l’employeur a saisi un juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de cette saisie. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé par l’employeur, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui a été jugé irrecevable selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique de la transaction conclue entre le salarié et l’employeur ?La transaction conclue entre M. [G] et son employeur est un acte juridique par lequel les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude sur une obligation, en échange d’une contrepartie. Selon l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Cette définition souligne que la transaction a pour but de régler un différend, ce qui est le cas ici, où le salarié conteste son licenciement. Il est important de noter que la transaction doit être rédigée avec soin, car elle peut avoir des conséquences sur les droits des parties, notamment en matière de renonciation à des actions futures. Quelles sont les implications des cotisations sociales sur l’indemnité transactionnelle ?L’indemnité transactionnelle versée au salarié peut être soumise à des cotisations sociales, ce qui soulève des questions sur le montant net perçu par le salarié. L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « sont assujetties aux cotisations et contributions sociales, les rémunérations versées en contrepartie d’un travail ». Cela signifie que toute somme versée en tant qu’indemnité transactionnelle peut être considérée comme une rémunération, et donc soumise à des cotisations. Cependant, l’article L1235-1 du Code du travail précise que « l’indemnité transactionnelle n’est pas soumise à cotisations sociales si elle est versée en raison d’un licenciement ». Il est donc crucial de déterminer la nature de l’indemnité pour savoir si elle doit être soumise à cotisations ou non. Quelles sont les conséquences d’un commandement aux fins de saisie-vente dans ce contexte ?Le commandement aux fins de saisie-vente est une procédure qui permet à un créancier de saisir les biens d’un débiteur pour obtenir le paiement d’une créance. L’article L111-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le créancier peut, en cas d’inexécution de l’obligation, demander l’exécution forcée de celle-ci ». Dans le cas présent, M. [G] a délivré un commandement pour obtenir le paiement de la somme due par son employeur, ce qui est une démarche légale pour faire valoir ses droits. Cependant, l’employeur a contesté cette saisie en saisissant un juge de l’exécution, ce qui est également prévu par l’article R221-1 du même code, qui permet au débiteur de demander la mainlevée de la saisie. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un moyen en justice selon le Code de procédure civile ?La recevabilité d’un moyen en justice est régie par l’article 1014 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge ne peut statuer que sur les moyens de fait et de droit qui lui sont soumis ». Dans le cas présent, le moyen soulevé par l’employeur a été jugé irrecevable, ce qui signifie qu’il n’a pas été pris en compte par le juge. L’alinéa 2 de cet article précise qu’il n’est pas nécessaire de motiver spécialement la décision sur un grief irrecevable, ce qui simplifie la procédure pour le juge. Cela souligne l’importance de la clarté et de la pertinence des moyens soulevés par les parties dans le cadre d’un litige. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 80 FS-B
Pourvoi n° H 22-18.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La [3] ([3]), banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.333 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2022), M. [G] (le salarié) a saisi un conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la [3] (l’employeur). Une transaction a été conclue entre les parties le 2 mai 2019 aux termes de laquelle l’employeur s’est engagé à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité transactionnelle.
2. Le salarié ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l’indemnité transactionnelle, celui-ci a saisi un juge de l’exécution à fin d’en obtenir la mainlevée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
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