L’Essentiel : Mme [D] a engagé Mme [O], avocate au barreau de Rennes, pour la représenter dans deux procédures d’appel, avec des conventions d’honoraires établies pour chaque dossier. Après avoir versé une provision de 1 080 euros TTC, Mme [D] a décidé de se désister le 26 juin 2020. Suite à cette décision, la société inter-barreaux Guillotin – Le Bastard & Associés a demandé au bâtonnier de fixer les honoraires dus. L’examen des moyens juridiques a révélé que le troisième moyen ne nécessitait pas de décision motivée, n’étant pas susceptible d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Contexte de la défenseMme [D] a engagé Mme [O], avocate au barreau de Rennes, pour la représenter dans deux procédures d’appel. Cette dernière fait partie de la société inter-barreaux Guillotin – Le Bastard & Associés, dont le siège est situé à Saint-Brieuc. Conventions d’honorairesDeux conventions d’honoraires ont été établies entre Mme [D] et Mme [O]. Pour chaque dossier, Mme [D] a versé une provision de 1 080 euros TTC. Désistement de la clienteLe 26 juin 2020, Mme [D] a décidé de dessaisir son avocate dans les deux affaires en cours. Demande de fixation des honorairesSuite à ce désistement, la société a sollicité le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc pour la fixation de ses honoraires. Examen des moyens juridiquesConcernant le troisième moyen, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui a engagé Mme [O] pour la représenter ?Mme [D] a engagé Mme [O], avocate au barreau de Rennes, pour la représenter dans deux procédures d’appel. Quelle est la société à laquelle appartient Mme [O] ?Mme [O] fait partie de la société inter-barreaux Guillotin – Le Bastard & Associés, dont le siège est situé à Saint-Brieuc. Quelles conventions ont été établies entre Mme [D] et Mme [O] ?Deux conventions d’honoraires ont été établies entre Mme [D] et Mme [O]. Pour chaque dossier, Mme [D] a versé une provision de 1 080 euros TTC. Quand Mme [D] a-t-elle décidé de dessaisir son avocate ?Le 26 juin 2020, Mme [D] a décidé de dessaisir son avocate dans les deux affaires en cours. Que a fait la société après le désistement de Mme [D] ?Suite à ce désistement, la société a sollicité le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc pour la fixation de ses honoraires. Quel article du code de procédure civile est mentionné concernant le troisième moyen ?Concernant le troisième moyen, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° Z 23-14.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.282 contre l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant à la société Guillotin – Le Bastard & Associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rennes, 13 février 2023), Mme [D] a chargé de la défense de ses intérêts dans deux procédures d’appel Mme [O], avocate au barreau de Rennes, membre de la société inter-barreaux Guillotin – Le Bastard & Associés (la société), dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
2. Deux conventions d’honoraires ont été conclues et la cliente a versé, dans chaque dossier, une provision de 1 080 euros TTC.
3. Mme [D] a dessaisi son conseil dans les deux dossiers le 26 juin 2020.
4. La société a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc en fixation de ses honoraires.
Sur le troisième moyen
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