L’Essentiel : La société TKCG Aménagement, détenue par M. [I], M. [W] et TK Participations, a été au cœur d’un litige complexe. M. [W], gérant, a été contraint par un engagement de non-concurrence, mais a fondé la société Cegea Holding en 2018. En mai 2019, il a assigné M. [I] et TKCG pour dissolution et dommages-intérêts, tandis que TKCG a réclamé des sommes indûment perçues. Le tribunal de commerce a débouté M. [W] et l’a condamné pour manquement à son devoir de loyauté. Les procédures se sont poursuivies avec des appels et des accusations de diffamation, culminant en décisions judiciaires en 2024.
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Contexte de l’affaireLa société TKCG Aménagement, spécialisée dans le commerce de biens, est détenue par M. [I], M. [W] et la société TK Participations. M. [W] a exercé en tant que gérant de la société, tandis que la société France Ouest Immobilier, dirigée par Mme [K]-[I], gérait la comptabilité de TKCG. Engagement de non-concurrenceUn protocole d’accord signé le 17 juillet 2014 a contraint M. [W] à ne pas exercer d’activités concurrentes à celles de TKCG. Cependant, le 17 juillet 2017, l’assemblée générale a autorisé M. [W] à vendre un terrain à bâtir à lui-même pour 210.000 euros. Création de nouvelles sociétésEn septembre 2018, M. [W] a fondé la société Cegea Holding, qui a ensuite créé Urba Néo Patrimoine. M. [W] a démissionné de son poste de gérant de TKCG en octobre 2018, après quoi M. [I] a été nommé à sa place. Litiges et demandes judiciairesEn mai 2019, M. [W] a assigné M. [I] et les sociétés TKCG et TK Participations pour dissolution de TKCG et annulation de certaines assemblées générales, tout en demandant des dommages-intérêts pour préjudice moral. En réponse, TKCG a demandé le remboursement de sommes perçues indûment par M. [W] et des dommages-intérêts pour violation de l’engagement de non-concurrence. Jugement du tribunal de commerceLe tribunal de commerce de Nantes a rendu un jugement le 21 juin 2021, statuant sur plusieurs points, notamment la désignation d’un expert pour évaluer le terrain en litige et le déboutement de M. [W] de ses demandes de dissolution et d’annulation des assemblées générales. M. [W] a été condamné à payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de loyauté. Appels et procédures ultérieuresM. [W] a interjeté appel de cette décision en juillet 2021. Par la suite, il a également assigné M. [I] et TKCG en référé pour interdire la diffusion de certains procès-verbaux qu’il considérait préjudiciables. Le juge des référés a déclaré la demande irrecevable en novembre 2022. Affaire de diffamationM. [W] a également cité M. [I] et TKCG pour diffamation, ce qui a conduit à une condamnation en mai 2023 pour des propos diffamatoires dans le rapport de gestion de 2020. La cour d’appel a confirmé cette décision en avril 2024. Médiation et conclusions finalesDes tentatives de médiation ont eu lieu en 2023, mais ont été interrompues. Les dernières conclusions des parties ont été déposées en 2024, et l’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2024. Demandes des partiesM. [W] demande l’infirmation de l’ordonnance de novembre 2022 et l’interdiction de la communication de certains termes dans les rapports de gestion. M. [I] et TKCG demandent la confirmation de l’ordonnance et le déboutement de M. [W]. Discussion et décisions de la courLa cour a jugé que les demandes de constat ne sont pas recevables et a déclaré irrecevables celles dirigées contre TK Participations. Elle a également reconnu que certains termes dans les rapports de gestion constituaient un trouble manifestement illicite et a ordonné leur modification. M. [I] et TKCG ont été condamnés aux dépens et à verser des dommages-intérêts à M. [W]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la violation d’un engagement de non-concurrence ?La violation d’un engagement de non-concurrence peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de dommages-intérêts. Selon l’article 1227 du Code civil, « le débiteur d’une obligation qui n’exécute pas celle-ci est condamné à des dommages-intérêts, sauf s’il prouve que l’inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Dans le cas présent, M. [W] a été condamné à payer des dommages-intérêts à la société TKCG pour manquement à son devoir de loyauté, ce qui implique qu’il a enfreint son engagement de non-concurrence. Il est également important de noter que l’article 1134 du Code civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que M. [W] était légalement tenu de respecter son engagement de non-concurrence, et sa violation a conduit à des conséquences juridiques. En résumé, la violation d’un engagement de non-concurrence peut entraîner des dommages-intérêts, et les parties sont tenues de respecter les conventions qu’elles ont légalement formées. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé ?La recevabilité d’une demande en référé est régie par les articles 872 et 873 du Code de commerce. L’article 872 précise que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 873, quant à lui, indique que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans le cas présent, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la demande de M. [W]. Cela signifie que, bien qu’il y ait une contestation, les conditions de recevabilité n’étaient pas remplies pour ordonner les mesures demandées. En conclusion, pour qu’une demande en référé soit recevable, il doit exister une urgence et, dans certains cas, l’absence de contestation sérieuse. Quels sont les effets d’une décision de justice sur la communication de documents sociaux ?La décision de justice peut avoir des effets significatifs sur la communication de documents sociaux, notamment en ce qui concerne la diffusion de rapports de gestion. L’article 873 du Code de commerce permet au président du tribunal de commerce de prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, la cour a ordonné l’interdiction de toute nouvelle communication des rapports de gestion contenant des termes litigieux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Cela signifie que M. [I] et la société TKCG ne peuvent plus diffuser ces documents tant qu’ils contiennent des propos jugés diffamatoires ou portant atteinte à l’honneur de M. [W]. De plus, la cour a également ordonné la modification des rapports litigieux pour en faire disparaître les termes incriminés, ce qui souligne l’importance de la conformité des documents sociaux aux exigences légales et éthiques. En résumé, une décision de justice peut interdire la communication de documents sociaux et imposer des modifications pour éviter la diffusion de propos litigieux. Quelles sont les implications de la diffamation dans le cadre des rapports de gestion ?La diffamation dans le cadre des rapports de gestion peut avoir des conséquences juridiques graves, tant pour l’auteur des propos que pour la société. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « tout fait diffamatoire est puni d’une amende ». Dans le cas présent, le tribunal correctionnel a déclaré la société TKCG et M. [I] coupables de diffamation en raison des termes utilisés dans les rapports de gestion. Cela signifie que les propos tenus dans ces documents ont été jugés comme portant atteinte à l’honneur et à la réputation de M. [W]. Les implications de cette décision incluent non seulement des sanctions financières, mais aussi des dommages-intérêts à verser à M. [W] pour le préjudice moral subi. Cela souligne l’importance pour les gérants et les sociétés de veiller à la véracité et à la prudence des informations publiées dans les rapports de gestion. En conclusion, la diffamation dans les rapports de gestion peut entraîner des sanctions pénales et civiles, ainsi qu’une atteinte à la réputation de la société et de ses dirigeants. |
ARRÊT N°16
N° RG 22/07268 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLIR
(Réf 1ère instance : 2022005249)
M. [G] [W]
C/
M. [T] [I]
S.A.R.L. TKCG AMÉNAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUBOIS
Me SIROT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]/FRANCE
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Présent lors des débats, Représenté par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. TKCG AMÉNAGEMENT
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 797 407 467 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société à responsabilité limitée TKCG Aménagement (la société TKCG) exerce une activité de marchand de biens.
Le capital de la société TKCG est réparti entre :
– M. [I] pour 75 parts,
– M.[W] pour 125 parts,
– La société TK Participations pour 300 parts.
M. [W] était le gérant de la société TKCG.
La société France Ouest Immobilier (la société FOI) dont Mme [K]-[I] était la gérante, était en charge de tenir la comptabilité de la société TKCG et de remplir les formalités relatives à la convocation des assemblées générales.
Par protocole d’accord du 17 juillet 2014, M. [W] s’est engagé auprès de M. [I], agissant pour son compte personnel, à s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente de TKCG Aménagement et de manière générale toute activité se rapportant à l’immobilier.
Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale de la société TKCG a autorisé M. [W], gérant, à vendre un terrain à bâtir sis à [Localité 10] pour la somme de 210.000 euros. Ce terrain a été vendu à M. [W].
Le 25 septembre 2018, M. [W] a fondé la société Cegea Holding dont il était le président. Cette société a fondé la société Urba Néo Patrimoine dont elle était l’associé unique et le président.
Le 31 octobre 2018, M. [W] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société TKCG avec effet au 30 novembre 2018. M. [I] a ensuite été nommé gérant en remplacement.
Le 14 mai 2019, M. [W] a assigné M.[I] et les sociétés TKCG et TK Participations en dissolution de la société TKCG, annulation des procès verbaux des assemblées générales de 28 juin 2019 et 28 septembre 2020 et paiement de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
La société TKCG a reconventionnellement demandé la condamnation de M. [W] à lui rembourser certaines sommes qu’il aurait indûment perçues et à lui payer des dommages-intérêts pour violation de son engagement de non concurrence, ou à défaut de son obligation de non concurrence, ainsi qu’au titre de l’insuffisance du prix la vente du terrain à bâtir.
Par jugement du 21 juin 2021 le tribunal de commerce de Nantes :
– S’est déclaré compétent pour missionner un expert pour se prononcer sur la valeur du terrain objet du litige entre les parties,
– S’est déclaré compétent pour examiner la demande d’indemnisation relative à un éventuel préjudice moral par suite du courrier officiel du conseil de M. [W] et a :
– Déclaré écarter des débats la pièce n°47 de la société TKCG,
– Débouté M. [W] de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaires des 28 juin 2019 à 11 heures, 28 juin 2019 à 11 heures 30 et 28 septembre 2020,
– Débouté M. [W] de sa demande de dissolution anticipée de la société TKCG,
– Dit que M. [I] et la société TK Participations n’ont pas commis d’abus de majorité et débouté M. [W] de sa demande de préjudice moral à ce titre,
– Condamné la société TKCG à payer à M. [W] la somme de 3.309,63 euros au titre de sa rémunération de gérant du mois de novembre 2018,
– Dit que le protocole du 17 juillet 2014 est nul,
– Désigné comme expert judiciaire M. [D] [R] demeurant [Adresse 6] avec pour mission de :
– Donner une évaluation (valeur 2ème semestre 2017) du prix de vente d’un terrain à bâtir, situé [Adresse 5] à [Localité 10], constitué de 3 parcelles d’un total de 407 M2 (AD [Cadastre 7] pour 253 M2, AD [Cadastre 8] pour 37 M2, AD [Cadastre 9] pour 117 M2),
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
– Entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à 1’accomplissement de sa mission, notamment les estimations faites à la demande de TKCG et par M. [W] ,
– Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
– Dit que le présent jugement sera notifié par l’un des greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
– Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société TKCG devra consigner au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le Décret du 20 juillet 1989,
– Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu ‘il devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois après réception de cet avis,
– Nommé le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut le président de ce tribunal, afin de suivre les opérations de la présente mesure d’instruction,
– Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision à l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l’espèce ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport,
– Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge,
– Dit que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
– Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de ce tribunal ou du juge à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
– Ordonné l’exécution provisoire pour 1’expertise,
– Sursis à statuer sur le montant de la demande d’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport de l ‘expert judiciaire,
– Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rappeler l’affaire après dépôt du rapport par l’expert,
– Condamné M. [W] à payer à la société TKCG la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral pour manquement à son devoir de loyauté,
– Débouté la société TKCG de sa demande de communication par M. [W] des comptes de la société Urba Neo Patrimoine,
– Condamné M. [W] à payer à la société TKCG la somme de 7.266 euros au titre des indemnités kilométriques,
– Condamné M. [W] à payer une somme de 2.000 euros à M. [I] à la société TKCG et à la société TK Participations titre de 1’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté M. [W] de ses autres demandes,
– Débouté M. [I] et les sociétés TKCG et TK Participations de leurs autres demandes,
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– Condamné M. [W] à supporter la totalité des dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021. Cette instance est suivie devant la cour d’appel de Rennes sous le numéro 21/04274.
Dans le litige dont la cour est saisie en l’espèce, estimant que certaines mentions des procès verbaux des assemblées générale des exercices 2017-2018, 2019 et 2020 étaient susceptibles de lui porter préjudice, M. [W] a assigné M. [I] et la société TKCG en référé en interdiction de diffuser les passages incriminés et en modification des procès-verbaux concernés.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
– Constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
– Déclaré la demande irrecevable,
– Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra,
– Réservé les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réservé les dépens.
M.[W] a interjeté appel le 15 décembre 2022.
Par ailleurs, estimant que certaines mentions des procès verbaux des assemblées générale des exercices 2017-2018, 2019 et 2020 étaient diffamatoires, il a fait citer M. [I] et la société TKCG devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré la société TKCG et M. [I] coupables des faits de diffamation au titre du rapport de gestion annexé aux comptes sociaux de la société TKCG pour l’exercice 2020 et les a condamnés à une amende et à payer des dommages-intérêts à M. [W].
Par arrêt du 10 avril 2024, la cour d’appel de Rennes, statuant en matière correctionnelle, a, pour l’essentiel, confirmé ce jugement.
Dans le cadre des instances civiles dont la cour est saisie, les 23 janvier 2023 et 30 novembre 2023, une médiation a été proposée aux parties. Un médiateur a été désigné le 4 avril 2024. Il a par la suite été mis fin à la médiation.
Les dernières conclusions de M. [W] sont en date du 24 juillet 2024. Les dernières conclusions de M. [I] et de la société TKCG sont en date du 11 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
– Déclarer recevable l’appel formé par M. [W],
– Infirmer l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Nantes, enregistrée sous le numéro 2022005249, en ce qu’elle a :
– Constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
– Déclaré la demande irrecevable,
– Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond comme il appartiendra,
– Réservé les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code procédure civile,
– Réservé les dépens sur le fondement de l’article 696 dudit code,
Et par voie de conséquence :
Statuant à nouveau :
– Constater que le rapport de gestion de la société TKCG du 11 septembre 2020, établi par M. [I] pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Ces rectifications ont intégré au débit du compte-courant de l’associé et ancien Gérant M. [W] les sommes de 21 199 euros de détournement de fonds sous forme de fausses indemnités kilométriques et 6 600 euros de loyers de bureau sur des locaux jamais investis par ce dernier. »
« En ce qui concerne le terrain qu’il s’est vendu à lui-même en trahissant la confiance des associés [‘] »
« C’est ainsi que M. [W] a procédé à un abus de bien social vis-à-vis de la société de 340 000 ‘ 210 000 = 130 000 euros. »
« M. [W] doit à la société la somme de 157 799 euros augmentés des intérêts et des frais de procédure pour démontrer les abus de M. [W]. »
« Avec le remboursement des sommes dues par M. [W] de 157 799 euros, nous aurons plus de 200 000 euros de trésorerie, de quoi reprendre de nouveaux projets et de moins solliciter la société Mère TK PARTICIPATIONS sur les apports en compte-courant.»
« M. [W], ancien Gérant, a asséché toute la trésorerie de la société à son profit en détournant 157 799 euros »
« Ces chiffres ne tiennent pas compte à ce jour des 157 799 euros détournés par M. [W]. »
– Constater que la publication du rapport de gestion de la société TKCG du 10 juin 2021, établi par M. [I], pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Compte tenu des malversations du précédent Gérant, l’URSAFF nous a redressé la somme de 15 414 euros correspondant aux charges sociales afférentes au compte courant débiteur de ce dernier ».
« [‘] nous avons d’attendre les décisions du Tribunal de Commerce et mis temporairement pour l’exercice 2020 la société TKCG en sommeil ; M ; [W] détenant à ce jour 25 % du capital de la société dont il a demandé la dissolution ».
– Constater que la diffusion et la publication du rapport spécial du gérant du 10 juin 2021 sur les conventions intervenues sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit pour l’achat du terrain situé [Adresse 13] à Rennes pour laquelle il a été demandé l’arbitrage du Tribunal ».
– Constater que la diffusion et la publication du rapport spécial du gérant du 13 juin 2022 sur les conventions intervenues sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit pour l’achat du terrain situé [Adresse 13] à Rennes pour laquelle il a été demandé l’arbitrage du Tribunal ».
En conséquence :
– Interdire à M. [I] toute communication des rapports des termes et expressions susvisés à quelque personne que ce soit à compter de la décision à intervenir,
– Ordonner l’établissement par M. [I] de nouveaux rapports expurgés des termes et expressions susvisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– Ordonner la communication par M. [I] des nouveaux rapports aux associés de la société TKCG ainsi qu’aux tiers qui auraient été destinataires des rapports contenant les termes et expressions susvisés, sous astreinte de 150 euros, commençant à courir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– Ordonner la publication par M. [I] des rapports expurgés des termes litigieux au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de huit jours compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En toute hypothèse :
– Débouter la société TKCG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la société TKCG, la société TK Participations et M. [I] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les Condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] et de la société TKCG demandent à la cour de :
– Juger la société TKCG et M. [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
– Juger M. [W] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en Débouter,
– Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
– Condamner M. [W] à verser à la société TKCG et à M. [I] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Il n’y sera répondu qu’en tant que moyens.
Les demandes visant la société TK Participations sont irrecevables, cette société n’étant pas partie à l’instance.
Sur l’interdiction des termes litigieux :
M. [W] demande l’interdiction de la communication des rapports de gestion des termes et expressions litigieuses. Il fait valoir en ce sens que cette diffusion caractériserait un trouble manifestement illicite.
Le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article 872 du code de commerce :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Dans les rapports de gestion et les rapports spéciaux de gestion de la société TKCG litigieux, M. [I], gérant, utilise les termes de détournement de fonds sous forme de fausses indemnités kilométriques, abus de bien social vis-à-vis de la société, abus de M. [W], M. [W], ancien Gérant, a asséché toute la trésorerie de la société à son profit en détournant 157 799 euros, ces chiffres ne tiennent pas compte à ce jour des 157 799 euros détournés par M. [W], Compte tenu des malversations du précédent Gérant, Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit ou encore Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit.
L’utilisation de tels termes dans ces rapports de gestion imputait à M. [W] des comportements délictuels ou du moins portant atteinte à son honneur et à sa probité. Ces propos et leur diffusion constituent un trouble manifestement illicite. Les allégations qu’ils comportent ne sont pas établies à la date à laquelle la cour statue. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, ont d’ailleurs retenu le caractère diffamant de certains de ces termes.
Ces rapports ont été diffusés lors des assemblées générales de la société CKCG, puis, pour ce qui concerne les rapports de gestion, ont été publiés au titre de la publication obligatoire de certains documents sociaux.
Il y a lieu d’interdire toute nouvelle communication et de faire cesser le trouble résultant du maintien de ces propos dans les documents publiés restant à la disposition du public.
Les autres termes visés n’imputent pas à M. [W] de comportement délictuel ou infamant. Les demandes les visant seront rejetées.
Il sera donc fait interdiction à M. [I] et à la société TKCG de procéder à toute nouvelle communication des documents incriminés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Il leur sera également enjoint de modifier les rapports de gestion litigieux pour en faire disparaître les propos litigieux et de faire publier les rapports ainsi corrigés dans les deux mois de la signification de la présente sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Il n’y a pas lieu d’ordonner leur communication aux tiers qui auraient été destinataires des rapports litigieux, cette notion de tiers étant trop imprécise.
Sur les frais et dépens :
Il y aura lieu de condamner M. [I] et de la société TKCG aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [W] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour :
– Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société TK Participations,
– Infirme l’ordonnance du 29 novembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Fait interdiction, à compter de la signification de la présente, à M. [I] et à la société TKCG Aménagement de procéder à toute nouvelle communication, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée :
– Du rapport de gestion de la société TKCG Aménagement du 11 septembre 2020, établi par M. [I] pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, en ce qu’il contient les termes et expressions suivantes :
« Ces rectifications ont intégré au débit du compte-courant de l’associé et ancien Gérant M. [W] les sommes de 21 199 euros de détournement de fonds sous forme de fausses indemnités kilométriques et 6 600 euros de loyers de bureau sur des locaux jamais investis par ce dernier. »
« C’est ainsi que M. [W] a procédé à un abus de bien social vis-à-vis de la société de 340 000 ‘ 210 000 = 130 000 euros. »
« M. [W] doit à la société la somme de 157 799 euros augmentés des intérêts et des frais de procédure pour démontrer les abus de M. [W]. »
« M. [W], ancien Gérant, a asséché toute la trésorerie de la société à son profit en détournant 157 799 euros »
« Ces chiffres ne tiennent pas compte à ce jour des 157 799 euros détournés par M. [W]. »
– Du rapport de gestion de la société TKCG du 10 juin 2021, établi par M. [I], pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 en ce qu’il contient les termes et expressions suivantes :
« Compte tenu des malversations du précédent Gérant, l’URSAFF nous a redressé la somme de 15 414 euros correspondant aux charges sociales afférentes au compte courant débiteur de ce dernier ».
– Du rapport spécial du gérant du 10 juin 2021 de la société TKCG Aménagement sur les conventions intervenues sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit pour l’achat du terrain situé [Adresse 13] à Rennes pour laquelle il a été demandé l’arbitrage du Tribunal ».
– Du rapport spécial du gérant du 13 juin 2022 de la société TKCG Aménagement sur les conventions intervenues sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 en ce qu’il contient les termes et expression suivantes :
« Ce solde n’intègre pas la malversation à son profit pour l’achat du terrain situé [Adresse 13] à Rennes pour laquelle il a été demandé l’arbitrage du Tribunal »,
– Ordonne à M. [I] et à la société TKCG Aménagement de modifier les rapports de gestion litigieux et de faire publier les rapports ainsi corrigés dans les deux mois de la signification de la présente sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours pour :
– Dans le rapport de gestion de la société TKCG Aménagement du 11 septembre 2020, établi par M. [I] pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, en faire disparaître les termes et expressions suivantes :
« Ces rectifications ont intégré au débit du compte-courant de l’associé et ancien Gérant M. [W] les sommes de 21 199 euros de détournement de fonds sous forme de fausses indemnités kilométriques et 6 600 euros de loyers de bureau sur des locaux jamais investis par ce dernier. »
« C’est ainsi que M. [W] a procédé à un abus de bien social vis-à-vis de la société de 340 000 ‘ 210 000 = 130 000 euros. »
« M. [W] doit à la société la somme de 157 799 euros augmentés des intérêts et des frais de procédure pour démontrer les abus de M. [W]. »
« M. [W], ancien Gérant, a asséché toute la trésorerie de la société à son profit en détournant 157 799 euros »
« Ces chiffres ne tiennent pas compte à ce jour des 157 799 euros détournés par M. [W]. »
– Dans le rapport de gestion de la société TKCG Aménagement du 10 juin 2021, établi par M. [I], pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, pour en faire disparaître les termes et expressions suivantes :
« Compte tenu des malversations du précédent Gérant, l’URSAFF nous a redressé la somme de 15 414 euros correspondant aux charges sociales afférentes au compte courant débiteur de ce dernier ».
– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
– Condamne M. [I] et de la société TKCG Aménagement à payer à M. [W] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [I] et de la société TKCG Aménagement aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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