L’Essentiel : Madame [V] [H] a assigné sa fille, Madame [W] [P], pour le remboursement d’une somme de 2 467,76 euros, prêtée en mars 2021. Après une audience, le tribunal a reconnu la dette et a condamné Madame [W] [P] à rembourser cette somme avec intérêts. Compte tenu de sa situation financière difficile, le tribunal a accordé des délais de paiement, permettant à Madame [W] [P] de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 102,82 euros. Les dépens ont été à la charge de Madame [W] [P], et la décision est assortie d’une exécution provisoire.
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Contexte de l’AffaireMadame [V] [H] a assigné Madame [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille le 15 avril 2024, demandant le paiement de 2 467,76 euros, ainsi que l’exécution provisoire de la décision et la liquidation des dépens. La tentative de conciliation préalable a échoué. Demande de Madame [V] [H]Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le conseil de Madame [V] [H] a confirmé la demande de délais de paiement de Madame [W] [P]. Madame [V] [H] a prêté la somme de 2 467,76 euros à sa fille, Madame [W] [P], par un acte sous seing privé daté du 25 mars 2021, qui a été reconnu par cette dernière. Deux témoins attestent du comportement de Madame [W] [P], qui aurait abusé de sa faiblesse. Réponse de Madame [W] [P]Madame [W] [P] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement de 24 mois, à raison de 102,82 euros par mois. Elle a expliqué sa situation difficile, étant en situation de handicap, vivant avec plusieurs enfants et ne percevant que des allocations familiales. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que Madame [W] [P] reconnaissait l’existence de la dette et a condamné cette dernière à payer la somme de 2 467,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Conditions de PaiementLe tribunal a accordé à Madame [W] [P] des délais de paiement, lui permettant de rembourser sa dette en 24 mensualités de 102,82 euros, en tenant compte de sa situation financière difficile. La première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement. Dépens et Exécution ProvisoireLes dépens ont été mis à la charge de Madame [W] [P], partie perdante. La décision est assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 19 novembre 2024, condamnant Madame [W] [P] à rembourser sa mère tout en lui permettant de le faire selon un échéancier adapté à sa situation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de prêt en vertu des articles 1892 et 1902 du code civil ?Le contrat de prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil, qui stipule : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.” Cet article établit que le prêt de consommation implique la remise d’une chose qui sera consommée par l’emprunteur, qui doit ensuite restituer une quantité équivalente de la même nature. L’article 1902 du code civil précise également les obligations de l’emprunteur : “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.” Ainsi, l’emprunteur doit restituer la chose prêtée dans les conditions convenues, ce qui est essentiel pour la validité du contrat. Dans le cas présent, Madame [V] [H] a prêté à sa fille, Madame [W] [P], une somme d’argent, ce qui constitue un prêt de consommation. La reconnaissance de dette signée par les deux parties atteste de l’existence de ce contrat. Quels sont les droits du débiteur en matière de délais de paiement selon l’article 1343-5 du code civil ?L’article 1343-5 du code civil stipule que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Cet article confère au juge la possibilité d’accorder des délais de paiement au débiteur, en tenant compte de sa situation financière et des besoins du créancier. Dans le cas de Madame [W] [P], elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, ce qui est conforme à la limite de deux ans prévue par la loi. La situation de Madame [W] [P], qui vit en concubinage et a plusieurs enfants à charge, ainsi que ses revenus limités, justifie la demande de délais de paiement. Madame [V] [H] n’ayant pas contesté cette demande, le tribunal a décidé d’accorder ces délais, permettant ainsi à Madame [W] [P] de rembourser sa dette de manière échelonnée. Comment sont déterminés les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile dispose que : “Les dépens comprennent les frais de justice exposés par la partie gagnante pour obtenir gain de cause.” Cet article précise que les dépens sont à la charge de la partie perdante dans le litige. Dans cette affaire, Madame [W] [P] a été condamnée à payer à Madame [V] [H] la somme due, ce qui fait d’elle la partie perdante. Par conséquent, le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge de Madame [W] [P], conformément à l’article 696, qui vise à garantir que la partie qui a obtenu gain de cause ne supporte pas les frais de justice. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du code de procédure civile ?L’article 514 du code de procédure civile énonce que : “Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Cet article établit que les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel, sauf disposition contraire. Dans le jugement rendu par la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, il a été précisé que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Cela signifie que Madame [W] [P] est tenue de respecter la décision du tribunal et de commencer à rembourser sa dette, même si elle décide de faire appel. L’exécution provisoire permet ainsi d’assurer que le créancier puisse récupérer les sommes dues sans attendre la fin d’éventuels recours, garantissant ainsi une protection efficace des droits du créancier. |
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXP
N° de Minute : 24/00326
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[V] [H]
C/
[W] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350/2023/001312 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
ET :
DÉFENDEUR
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350/2024/006183 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°4702/24 – Page KB
Par acte signifié le 15 avril 2024, Madame [V] [H] a fait assigner Madame [W] [P] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande, aux visas des articles 1892 et 1901 du code civil, de :
condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 2 467,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,rappeler l’exécution provisoire de la décision,liquider les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La tentative préalable de conciliation n’a pas abouti.
A l’audience du 24 septembre 2024, le conseil de Madame [V] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant accepter la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [P].
Elle explique qu’elle a prêté sans intérêt la somme de 2 467,76 euros à Madame [W] [P] suivant acte sous seing privé du 25 mars 2021 matérialisée par une reconnaissance de dettes datée et signée par les deux parties ; que ce prêt recouvrait plusieurs remboursement détaillés et signés par Madame [W] [P] ; que Madame [W] [P] a reconnu être sa débitrice ; que deux témoins attestent du comportement de Madame [W] [P] laquelle abuse de sa faiblesse ;
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Madame [W] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
donner acte qu’elle ne conteste pas la dette,lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 102,82 euros,statuer comme de droit sur les dépens.
Elle explique être la fille de la requérante, se trouver en situation de handicap, vivre maritalement et assumer la charge de plusieurs enfants en ne percevant que des allocations familiales.
Elle reconnaît avoir emprunté la somme de 2 467,76 euros à sa mère le 25 mars 2021 qu’elle souhaite rembourser au moyen de 24 échéances de 102,82 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la demande en paiement
L’article 1892 du code civil énonce “ Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
L’article 1902 du code civil énonce encore “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
Madame [V] [H] verse aux débats un acte rédigé à la main par Madame [V] [H] qu’elle a signé, daté du 25 mars 2021 par lequelle elle reconnait le prêt de la somme totale de 2 467,76 euros et dont elle détaille d’ailleurs précisément l’objet des différents montants représentant le total emprunté.
Elle produit également, outre des justificatifs des différents paiements effectués par Madame [V] [H] pour sa fille ainsi que deux attestions de Monsieur [N] [F] et Monsieur [O] [K] en ce sens.
Madame [W] [P] reconnait l’existence et le montant de sa dette.
Par suite, Madame [W] [P] sera condamnée à payer à Madame [V] [H] la somme de 2 467,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, laquelle a été remise à sa personne.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil ajoute que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Madame [W] [P] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par 24 versements de 102,82 euros par mois.
La situation de Madame [W] [P] est la suivante :
Madame [W] [P] vit en concubinage. Le couple a 6 enfants à charge.
Elle perçoit l’allocation adulte handicapé. Elle ne perçoit que les allocations familiales tandis que son concubin a perçu la somme de 8 190 euros de salaire au cours de l’année 2023.
Madame [V] [H] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à Madame [W] [P] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [W] [P], partie perdante.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [W] [P] à payer à Madame [V] [H] la somme de 2 467,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,
Autorise Madame [W] [P] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 102,82 euros chacune le solde de la dette à la 24ème mensualité,
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Madame [W] [P] au paiement des dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi rendu le 19 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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