L’Essentiel : Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13]. De cette union sont nés deux enfants. Le 07 mars 2023, Monsieur [E] [O] a assigné sa femme en divorce. Le juge a rendu une ordonnance le 13 octobre 2023, autorisant la séparation des époux et attribuant à Madame [L] [W] la jouissance du domicile conjugal. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite pour le père. Monsieur [E] [O] devra verser 450 euros par mois pour la contribution alimentaire. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
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Contexte du mariageMonsieur [E] [O] et Madame [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13] (93) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [U] [O] en 2013 et [N] [O] en 2015. Procédure de divorceMonsieur [E] [O] a assigné son épouse en divorce le 07 mars 2023, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 13 octobre 2023, autorisant les époux à résider séparément et attribuant à Madame [L] [W] la jouissance du domicile conjugal. Décisions concernant les enfantsLe juge a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, tout en rappelant l’exercice en commun de l’autorité parentale. Un droit de visite et d’hébergement a été attribué au père, avec des modalités précises concernant les weekends et les vacances scolaires. Contributions financièresMonsieur [E] [O] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 225 euros pour chacun des enfants, totalisant 450 euros par mois. Cette contribution est due à compter de la décision et sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Demande de divorce et effets patrimoniauxLes deux époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement, mais Madame [L] [W] a également demandé des précisions sur les effets du divorce concernant leurs biens. Le juge a statué que le divorce prend effet au 07 mars 2023. Jugement finalLe jugement a été prononcé par le juge aux affaires familiales, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel et des mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ont été établies comme exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte du mariage de Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] ?Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13] (93) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [U] [O] en 2013 et [N] [O] en 2015. Quelle procédure de divorce a été engagée par Monsieur [E] [O] ?Monsieur [E] [O] a assigné son épouse en divorce le 07 mars 2023, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 13 octobre 2023, autorisant les époux à résider séparément et attribuant à Madame [L] [W] la jouissance du domicile conjugal. Quelles décisions ont été prises concernant les enfants ?Le juge a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, tout en rappelant l’exercice en commun de l’autorité parentale. Un droit de visite et d’hébergement a été attribué au père, avec des modalités précises concernant les weekends et les vacances scolaires. Quelles contributions financières ont été établies par le juge ?Monsieur [E] [O] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 225 euros pour chacun des enfants, totalisant 450 euros par mois. Cette contribution est due à compter de la décision et sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Quelles demandes ont été faites concernant les effets patrimoniaux du divorce ?Les deux époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement, mais Madame [L] [W] a également demandé des précisions sur les effets du divorce concernant leurs biens. Le juge a statué que le divorce prend effet au 07 mars 2023. Quel a été le jugement final concernant le divorce ?Le jugement a été prononcé par le juge aux affaires familiales, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel et des mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ont été établies comme exécutoires de droit à titre provisoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/02630 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMKJ
Minute : 24/2967
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (SYRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Assisté de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1094
Et,
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défenderesse :
Assistée de Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 143
Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants :
[U] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (93),[N] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 mars 2023, Monsieur [E] [O] a fait assigner son épouse en divorce devant l’officier de l’état-civil du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] à [Localité 13], à charge pour elle d’assumer l’ensemble des frais et loyer de ce logement,Débouté Madame [L] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires, toutes les fins de semaine du samedi à 20h au dimanche à 18h,La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 225 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [E] [O] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires, toutes les fins de semaine du samedi à 20h au dimanche à 18h,La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 225 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, Madame [L] [W] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2018,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,La réserve du droit d’hébergement du père ou subsidiairement, la réalisation d’une enquête sociale pour que soient appréciées ses capacités d’accueil,L’attribution au profit du père d’un droit de visite à exercer :En dehors des vacances scolaires, tous les dimanches de 10h à 18h,Pendant les vacances scolaires, un dimanche sur deux de 10h à 18h,Tous les samedis du mois de juillet de 10h à 18h,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros pour chacun d’eux, soit 600 euros par mois au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 07 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (Syrie)
Et de
Madame [L] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [L] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 13],
Déboute Madame [L] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2018,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2023,
Rappelle que Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [O] et [N] [O],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [U] [O] et [N] [O] au domicile de Madame [L] [W],
Déboute Madame [L] [W] de sa demande d’enquête sociale,
Dit que Monsieur [E] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [L] [O] :
En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires, toutes les fins de semaines du samedi à 20h au dimanche à 18h, sauf pendant la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires,La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite attribué à Monsieur [E] [O] sont à la charge de celui-ci, mission qu’il peut déléguer à un tiers de confiance,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [E] [O] à verser à Madame [L] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (93), et [N] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (75), d’un montant de 225 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [L] [W] de sa demande de partage des frais des activités sportives des enfants,
Condamne [L] [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écarté.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Monsieur Marien GIRAL
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