L’Essentiel : Madame [I] et Monsieur [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 5]. Ils ont ensuite pris en charge un enfant, [D] [R], né le [Date naissance 3] 2014 en Algérie, par le biais d’une kafala. Le 3 novembre 2023, Madame [I] a demandé le divorce, invoquant l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal. Dans ses conclusions, elle a sollicité la garde exclusive de l’enfant et une prestation compensatoire. Cependant, le 21 novembre 2024, le juge a rejeté sa demande de divorce, déclarant la loi française applicable et condamnant Madame [I] aux dépens.
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Contexte du mariageMadame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 5], sans avoir établi de contrat de mariage préalable. Enfant sous kafalaLe couple a pris en charge un enfant, [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] en Algérie, par le biais d’une kafala, une forme de tutelle. Demande de divorceLe 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit une procédure de divorce en se fondant sur l’article 237 du Code Civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. Conclusions et demandes spécifiquesDans ses conclusions du 5 septembre 2024, Madame [I] a demandé à ce que l’autorité parentale soit exercée unilatéralement par elle, que Monsieur [T] n’ait pas de droit de visite, et qu’il verse une prestation compensatoire de 300 euros par mois pendant 8 ans. Réponse de Monsieur [T]Monsieur [T], assigné selon l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Madame [I] a été déboutée de sa demande de divorce et le surplus de ses demandes a été rejeté. Conséquences de la décisionMadame [I] a été condamnée aux dépens, et il a été stipulé que la décision serait signifiée par huissier, sans quoi elle ne serait pas exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil français. L’article 237 stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin de justifier d’un fait, il établit que le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article permet à un époux de demander le divorce sans avoir à prouver une faute de l’autre époux, mais simplement en démontrant que la vie commune est devenue impossible. L’article 238 précise quant à lui : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. » Ainsi, pour que la demande de divorce soit recevable, il est nécessaire que les époux aient vécu séparés pendant cette période de deux ans. Dans le cas présent, le juge a débouté Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce, ce qui implique que les conditions requises pour établir l’altération définitive du lien conjugal n’ont pas été satisfaites. Quelles sont les conséquences de la décision sur l’autorité parentale ?La question de l’autorité parentale est régie par l’article 372 du Code civil, qui dispose : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. » Dans le cadre d’une séparation, l’article 373-2 précise que : « Lorsque les parents ne vivent plus ensemble, ils exercent l’autorité parentale en commun, sauf décision contraire du juge. » Dans cette affaire, Madame [I] épouse [T] a demandé à exercer unilatéralement l’autorité parentale sur l’enfant [D] [R]. Cependant, le jugement a rejeté cette demande, ce qui signifie que l’autorité parentale continuera d’être exercée en commun, sauf si une décision ultérieure du juge en dispose autrement. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 à 280 du Code civil. L’article 270 stipule : « La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » L’article 271 précise que : « La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Dans le cas présent, Madame [I] épouse [T] a demandé une somme de 300 euros mensuels pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire. Cependant, le jugement a rejeté cette demande, ce qui signifie que le tribunal n’a pas reconnu la nécessité d’une compensation financière pour rétablir l’équilibre entre les conditions de vie des époux après la séparation. Quelles sont les conséquences de l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [T] ?L’article 656 du Code de procédure civile stipule que : « L’assignation doit être faite par un avocat au barreau du lieu de la juridiction saisie, sauf dans les cas où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. » Dans cette affaire, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat, ce qui peut avoir des conséquences sur la recevabilité de ses arguments et sa capacité à se défendre efficacement. L’absence de représentation légale peut également affecter la perception du tribunal concernant la volonté de Monsieur [T] de participer activement à la procédure. Cependant, le jugement a été rendu en tenant compte des éléments présentés par Madame [I] épouse [T], ce qui montre que le tribunal a statué sur la base des preuves et arguments fournis, indépendamment de la représentation de Monsieur [T]. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GV
AJ N° : 2022/037645
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/037645 en date du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Malik AIT ALI, Avocat au Barreau de Paris, #C0726
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dernier domicile connu
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est pris en charge par kafala par Madame [I] épouse [T] :
– [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Algérie).
Par assignation du 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 5 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] épouse [T] demande de :
– Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa requête ;
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– Dire et juger que Madame [I] épouse [T] exercera unilatéralement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [R] ;
– Attribuer la garde exclusive de l’enfant à Madame [I] épouse [T] ;
– Dire que Monsieur [T] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ;
– Prononcer que Monsieur [T] versera à Madame [I] épouse [T] la somme de 300 euros mensuel pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [T], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] épouse [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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