L’Essentiel : La SCI « Les Jardins d’Eden », constituée le 12 mars 1991, a pour objet l’achat, la vente de terrains, et la gestion d’appartements. Son siège social a été transféré à Bobigny en 1997. En 2016, la SCI MOLKHAM a été créée, permettant la cession des parts de « Les Jardins d’Eden » pour 25.000 euros. En octobre 2017, une assemblée générale a décidé de renommer la SCI en “Les Roses du Cher” et de transférer son siège à Paris. Cependant, des conflits ont éclaté, notamment avec Monsieur [H] [N], qui conteste la cession des parts et a déposé plainte.
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Constitution de la SCI Les Jardins d’EdenLa SCI « Les Jardins d’Eden » a été constituée le 12 mars 1991, avec pour objet l’achat, la vente de terrains, la construction de maisons, ainsi que la location et la gestion d’appartements. Ses associés incluent Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N], Monsieur [A] [N], Madame [Y] [R], et Madame [E] [N], cette dernière ayant cédé ses parts à Madame [R]. Monsieur [H] [N] est le gérant de la SCI, qui a transféré son siège social de Paris à Bobigny en 1997. La SCI possède un domaine de plus de trente hectares, dénommé “Le Moulin d’Angé”, situé dans le Loir et Cher. Création de la SCI MOLKHAMLa SCI MOLKHAM a été créée le 15 décembre 2016, avec pour associés Madame [G] [S], Madame [P] [N], et Monsieur [Z] [N], tous liés à Monsieur [H] [N]. Le 1er août 2017, un acte sous seing privé a été signé, permettant à ces associés de céder les parts sociales de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM pour un montant de 25.000 euros. Assemblées générales et changements de structureLe 25 octobre 2017, une assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la SCI Les Jardins d’Eden à Paris, de nommer Madame [P] [N] comme gérante, et de changer la dénomination sociale en “Les Roses du Cher”. Cette assemblée a également pris acte de la cession des parts sociales. Le 24 janvier 2018, la SCI MOLKHAM a déclaré la dissolution de la SCI Les Jardins d’Eden, devenue “Les Roses du Cher”. Conflit et plaintesMonsieur [H] [N] conteste la cession des parts et la tenue de l’assemblée générale, déposant une plainte pour diverses infractions, dont l’escroquerie et le faux. Son père, Monsieur [F] [N], a reconnu avoir réalisé des montages juridiques pour protéger les associés. En juillet 2018, un tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SCI Les Jardins d’Eden. Procédures judiciaires et demandes de sursisMonsieur [H] [N] a assigné plusieurs membres de la SCI MOLKHAM devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la nullité de la cession de parts et des actes subséquents. En novembre 2023, Madame [G] [S] et Madame [P] ont demandé un sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale en cours. Monsieur [H] [N] a contesté cette demande, tandis que Monsieur [Z] [N] a demandé à être débouté de toutes les accusations. Décision du juge de la mise en étatLe juge a statué sur la demande de sursis à statuer, concluant qu’il n’était pas nécessaire pour une bonne administration de la justice. Il a également déclaré incompétent pour examiner les demandes de Monsieur [Z] [N], renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour clôture. Les parties doivent soumettre leurs conclusions respectives avant des dates limites fixées par le tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la cession de parts sociales dans la SCI Les Jardins d’Eden ?La cession de parts sociales dans une société civile immobilière (SCI) est régie par les dispositions des articles 1861 et suivants du Code civil. L’article 1861 stipule que « Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de tous les associés. » Dans le cas présent, la cession des parts sociales de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM a été réalisée par acte sous seing privé. Cependant, Monsieur [H] [N] conteste cette cession, affirmant qu’il n’a pas participé à l’assemblée générale où cette cession a été décidée. Cela soulève la question de la validité de la cession, car l’absence de consentement d’un associé peut entraîner la nullité de l’acte de cession, conformément à l’article 1861. De plus, l’article 1844-1 du Code civil précise que « la société est une personne morale, distincte de ses associés. » Ainsi, la cession de parts sociales affecte non seulement la structure de la SCI, mais également les droits et obligations des associés. En conséquence, si la cession est jugée nulle, cela pourrait avoir des répercussions sur la gestion et la propriété des biens de la SCI. Quels sont les effets de la dissolution de la SCI Les Jardins d’Eden sur ses associés ?La dissolution d’une SCI entraîne des conséquences juridiques importantes, régies par les articles 1844-7 et suivants du Code civil. L’article 1844-7 stipule que « la dissolution de la société entraîne la liquidation de ses biens. » Dans le cas de la SCI Les Jardins d’Eden, la dissolution a été prononcée par la SCI MOLKHAM, qui était l’associée unique. Cela signifie que les actifs de la SCI doivent être liquidés, et les associés doivent être remboursés de leurs apports, après paiement des dettes. L’article 1844-8 précise que « la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, désignés par les associés. » Dans cette affaire, Madame [P] [N] a été nommée liquidatrice, ce qui lui confère des pouvoirs pour gérer la liquidation des actifs de la SCI. Les associés, y compris Monsieur [H] [N], pourraient donc perdre leurs droits sur les biens de la SCI si la liquidation est effectuée sans leur consentement ou en violation de leurs droits. Comment la procédure pénale peut-elle influencer la procédure civile en l’espèce ?L’article 4 du Code de procédure pénale stipule que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. » Cependant, il est précisé que « il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. » Dans le contexte de l’affaire, Monsieur [H] [N] a déposé une plainte pour escroquerie et faux, ce qui a conduit à une instruction pénale. La demande de sursis à statuer formulée par Madame [G] [S] et Madame [P] vise à suspendre la procédure civile jusqu’à la décision sur l’action publique. Cependant, le juge de la mise en état a estimé que le sursis n’était pas nécessaire pour une bonne administration de la justice, car les deux procédures peuvent se dérouler simultanément. Cela signifie que les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure pénale peuvent être utilisés dans la procédure civile, mais la décision pénale n’est pas une condition préalable à la décision civile. Quelles sont les conséquences de la demande de sursis à statuer sur la procédure en cours ?La demande de sursis à statuer est régie par l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas accorder le sursis à statuer, considérant que cela n’était pas nécessaire pour la bonne administration de la justice. Cela signifie que la procédure civile peut continuer à avancer, même en présence d’une instruction pénale. Les parties peuvent continuer à produire des pièces et à faire valoir leurs arguments, ce qui permet d’éviter un retard indéfini dans la résolution du litige. En conséquence, la décision de ne pas accorder le sursis à statuer permet de maintenir l’efficacité de la justice civile, tout en respectant les droits des parties impliquées. Les dépens et frais liés à cette demande seront tranchés avec la décision au fond, ce qui souligne l’importance de la séparation des procédures civile et pénale. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
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PEC sociétés civiles
N° RG 23/03244
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
2603 Bonnie court – MERRICK
11566 NEW YORK
représenté par Maître Julien MONTCEL de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0428
DEFENDEURS
Madame [P] [N]
34 rue de Nantes
75019 PARIS
Madame [G] [S] épouse [N]
34 rue de Nantes
75019 PARIS
représentées par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2139
Monsieur [Z] [N]
34 RUE DE NANTES
75019 PARIS
représenté par Me Hatem CHELLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0396 et de Maître Hemissi HEDI, avocat au barreau de TUNIS, avocat plaidant
Société LES ROSES DU CHER (SCI), anciennement SCI LES JARDINS D’EDEN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire
34, rue de Nantes
75019 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2024, prorogé au 25 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
La SCI « Les Jardins d’Eden » qui a notamment pour objet l’achat, la vente de tous terrains bâtis ou non bâtis, la contruction de toute maison d’habitation individuelle ou collective, la location, la gestion d’appartements et locaux a été constituée le 12 mars 1991.
Ses associés sont :
– Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
– Monsieur [F] [N], père de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
– Monsieur [A] [N], frère de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
– Madame [Y] [R], mère de Monsieur [H] [N], propriétaire de 20 parts sociales ;
– Madame [E] [N], sœur de Monsieur [H] [N], qui a par la suite cédé ses 20 parts sociales à Mme [R], et n’est aujourd’hui plus associée.
Le gérant de la SCI Les Jardins d’Eden est Monsieur [H] [N] lequel vit aux Etats-Unis.
Son siège social initial situé à Paris a été transféré à Bobigny le 20 février 1997.
La SCI Les Jardins d’Eden est propriétaire d’un domaine de plus de trente hectares dit “Le Moulin d’Angé” situé dans le Loir et Cher.
La SCI MOLKHAM dont le siège social est situé 34, rue de Nantes à Paris 19ème arrondissement a été créée le 15 décembre 2016.
Ses associés sont :
-Madame [G] [S] épouse [N], belle-mère de Monsieur [H] [N]
– Madame [P] [N], demi-sœur de Monsieur [H] [N]
– M. [Z] [N], demi-frère de Monsieur [H] [N].
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, Monsieur [H] [N], Monsieur [F] [N], Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [R] ont cédé à la SCI MOLKHAM les cent parts sociales composant le capital social de la SCI Les Jardins d’Eden moyennant la somme de 25.000 euros.
L’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden qui s’est réunie le 25 octobre 2017 a décidé de :
– transférer son siège social au 34, rue de Nantes à Paris 19ème arrondissement,
– nommer Madame [P] [N] en qualité de gérante,
– adopter comme nouvelle dénomination sociale “Les Roses du Cher”
– a pris acte de la cession de parts sociales du 1er août 2017, son capital social étant désormais divisé en 100 parts sociales détenues par la SCI MOLKHAM.
Le même jour, les statuts de la SCI Les Jardins d’Eden devenue “Les Roses du Cher” ont été mis à jour.
Par décision du 24 janvier 2018 publiée le 08 juin 2018, la SCI MOLKHAM en sa qualité d’associée unique a déclaré la dissolution de la SCI Les Jardins d’Eden devenue “Les Roses du Cher”.
L’acte de cessions de parts sociales du 1er août 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2017 et les statuts mis à jour de la SCI Les Jardins d’Eden ont été déposés au registre du commerce et des sociétés le 23 février 2018.
Monsieur [H] [N] qui conteste avoir procédé à la cession de parts sociales du 1er août 2017 et avoir été convoqué et participé à l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, a déposé plainte auprès du procureur de la République le 27 mars 2018 pour tentative d’escroquerie, recel d’escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, usurpation de signature, abus de confiance et escroquerie en bande organisée.
Par courier du 28 mars 2018 adressé à Monsieur [H] [N] , le père de ce dernier, Monsieur [F] [N], a admis avoir réalisé “ces montages juridiques” pour les “défendre tous contre l’adversité”.
Par jugement du 05 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Jardins d’Eden et Maître [V] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 30 janvier 2020, les associés de la SCI MOLKHAM devenue la SCI LES ROSES DU CHER le 14 juin 2018, ont décidé de sa dissolution et Madame [P] [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] a par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 fait assigner Madame [G] [S] épouse [N], Madame [P] [N] et M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“A titre principal,
– Juger que l’acte de cession du 1er août 2017, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017 et tous les actes subséquents à cette cession sont entachés de fraude ;
– Prononcer la nullité de l’acte de cession du 1er août 2017, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, de l’acte de dissolution du 28 janvier 2018 et en conséquence la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM.
A titre subsidiaire,
– Ordonner la commission d’un expert en écritures.
En tout état de cause :
– Condamner solidairement Madame [P] [N], Madame [G] [S] et M. [Z] [N] à verser à M. [H] [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner chacun des défendeurs, à savoir, Madame [P] [N], Madame [G] [S] et M. [Z] [N], à verser à M. [H] [N] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner les défendeurs aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juin 2024, Monsieur [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
“- DIRE ET JUGER mal fondée et inopportune la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
En conséquence,
– DÉBOUTER Madame [P] [N] et Madame [G] [S] de leur demande de sursis à statuer ;
– CONDAMNER solidairement Madame [P] [N] et Madame [G] BEN
ABDELMOUMEN aux dépens et à payer à M. [H] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, Monsieur [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter M. [H] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
– Constater que M. [Z] [N] était mineur non émancipé représenté par sa mère Madame [G] [S] Ep [N]
En conséquence
Il ne sera exclu de l’ordonnance d’expertise à intervenir
A titre reconventionnel
– Condamner monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 17 juin 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 avril 2021 et de l’autorisation du Parquet en date du 28 septembre 2022 qu’une instruction est en cours à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 18 février 2020 par Monsieur [H] [N] pour escroquerie et faux.
Le demandeur à la présente instance produit d’ores et déjà un certain nombre de pièces et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 avril 2021 qui expose qu’il existe un doute sérieux sur la connaissance qu’avait Monsieur [H] [N] des actions de la SCI Les Jardins d’Eden ; la comparaison de la signature de Monsieur [H] [N] sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden du 5 janvier 1997 et celle figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Jardins d’Eden du 25 octobre 2017 qui sont à l’évidence différentes, la reconnaissance par Monsieur [F] [N] des « montages juridiques » notamment au moyen de la cession des parts au profit de la société MOLKHAM afin d’éviter la liquidation judiciaire de la SCI Les Jardins d’Eden ainsi que l’expertise graphologique d’ores et déjà réalisée dans le cadre de l’instruction en cours qui confirme que la signature de Monsieur [H] [N] a été imitée par son père, Monsieur [F] [N] sur l’acte de cession du 1er août 2017.
Il apparaît en conséquence que le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance qui doit se prononcer sur la nullité de l’acte de cession du 1er août 2017, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, de l’acte de dissolution du 28 janvier 2018 et en conséquence la nullité de la transmission universelle de patrimoine de la SCI Les Jardins d’Eden à la SCI MOLKHAM, n’apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice, étant précisé que les parties pourront tout au long de la présente procédure produire sur autorisation du parquet, les pièces qu’elles jugeront utiles.
Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] seront donc déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de Monsieur [Z] [N]
Monsieur [Z] [N] qui a conclu une première fois au fond le 23 novembre 2023 reprend les mêmes écritures qu’il adresse cette fois au juge de la mise en état et demande à nouveau que Monsieur [H] [N] soit débouté de ses demandes à son encontre et à titre subsidiaire d’être exclu de l’ordonnance d’expertise à venir au motif que né le 14 août 2000, il était mineur au moment des faits dénoncés par Monsieur [H] [N] dans son acte introductif d’instance et à l’étranger entre septembre 2015 et juillet 2018.
Il s’agit néanmoins de moyens de fond qui ne peuvent être examinés que par le tribunal et non par le juge de la mise en état lequel ne peut que constater son incompétence.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 pour clôture et :
– conclusions au fond de Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] avant le 15 février 2025
– conclusions en réplique de Monsieur [H] [N] avant le 15 avril 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] de leur demande de sursis à statuer,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [N] et renvoie leur examen au tribunal statuant au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 avril 2025 pour clôture et :
– conclusions au fond de Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [P] [N] avant le 15 février 2025 ;
– conclusions en réplique de Monsieur [H] [N] avant le 15 avril 2025.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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