Conflit autour de l’exécution d’un titre exécutoire et de la validité d’un accord transactionnel.

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Conflit autour de l’exécution d’un titre exécutoire et de la validité d’un accord transactionnel.

L’Essentiel : Le 29 novembre 2001, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné à [O] [U] de verser 7.047,71 euros à la SA FRANFINANCE, avec des intérêts de 16,92% depuis le 16 octobre 2001. Cette décision, signifiée le 3 décembre 2001, a été revêtue de la formule exécutoire le 3 janvier 2002. Le 18 avril 2018, INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a signifié la cession de créance à [O] [U]. Le 11 avril 2023, le juge des contentieux a annulé l’ordonnance d’injonction de payer, condamnant [O] [U] à payer 1.229,02 euros, suivi d’une homologation d’accord transactionnel le 26 septembre 2024.

Ordonnance d’injonction de payer

Le 29 novembre 2001, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné à [O] [U] de verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.047,71 euros, avec des intérêts contractuels de 16,92% à partir du 16 octobre 2001, ainsi qu’un montant de 86,71 euros pour frais accessoires. Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2001, et le 3 janvier 2002, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition.

Cession de créance et saisie-attribution

Le 18 avril 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, successeur de FRANFINANCE, a signifié à [O] [U] la cession de créance et le titre exécutoire, accompagnés d’un commandement de payer en vue d’une saisie-vente. Le 6 octobre 2020, INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a procédé à une saisie-attribution des sommes dues par la CAISSE D’EPARGNE à [O] [U], pour un montant de 14.860,05 euros, acte dénoncé à [O] [U] le 12 octobre 2020.

Assignation et jugement du juge de l’exécution

Le 29 octobre 2020, [O] [U] a assigné INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 16 février 2021, le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le jugement du juge du contentieux de la protection concernant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, suspendu l’exécution de la saisie-attribution et réservé les moyens des parties.

Décision du juge des contentieux de la protection

Le 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’opposition recevable, annulé l’ordonnance d’injonction de payer et condamné [O] [U] à payer 1.229,02 euros. [O] [U] a ensuite demandé la remise au rôle de l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.

Homologation de l’accord transactionnel

Lors de l’audience, [O] [U] a demandé l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Le juge a constaté l’accord entre les parties et a donné force exécutoire à l’acte signé le 13 décembre 2023 par INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et le 5 février 2024 par [O] [U]. Le jugement a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance d’injonction de payer dans le cadre de la procédure civile ?

L’ordonnance d’injonction de payer est un acte judiciaire qui permet à un créancier d’obtenir rapidement le paiement d’une créance, sans avoir à engager une procédure au fond.

Elle est régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1405 précise que :

« Le créancier peut demander au juge de l’exécution d’ordonner l’injonction de payer, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. »

Cette procédure est simplifiée et rapide, permettant ainsi au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans avoir à prouver la créance par un procès complet.

Dans le cas présent, l’ordonnance du 29 novembre 2001 a été signifiée et a acquis force exécutoire en l’absence d’opposition, ce qui a permis à la société FRANFINANCE de procéder à des actions d’exécution forcée.

Quelles sont les conséquences de la cession de créance sur les droits du débiteur ?

La cession de créance est régie par les articles 1689 et suivants du Code civil.

L’article 1689 stipule que :

« La cession de créance est l’acte par lequel un créancier transfère à un tiers, appelé cessionnaire, le droit de recevoir le paiement de sa créance. »

Dans le cas présent, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société FRANFINANCE, a signifié à [O] [U] la cession de créance.

Cette cession a pour effet de transférer les droits de créance à la société cessionnaire, qui peut alors agir en justice pour obtenir le paiement.

Le débiteur, [O] [U], est tenu de payer la créance à la nouvelle créancière, même s’il n’a pas été informé de la cession.

L’article 1690 précise que :

« Le débiteur est tenu de payer au cessionnaire, même s’il n’a pas été informé de la cession. »

Quels sont les effets d’une saisie-attribution sur les biens du débiteur ?

La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier de saisir des sommes d’argent dues au débiteur par un tiers.

Elle est régie par les articles 49 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article 49 indique que :

« La saisie-attribution est la saisie des sommes d’argent dues par un tiers au débiteur. »

Dans le cas présent, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a procédé à une saisie-attribution des sommes dues à [O] [U] par la CAISSE D’EPARGNE.

Cette saisie a pour effet de bloquer les sommes saisies jusqu’à ce que le litige soit tranché, permettant ainsi au créancier de récupérer sa créance.

Le débiteur peut contester la saisie, mais tant que celle-ci est valide, les fonds sont indisponibles pour lui.

Comment se déroule la procédure d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ?

La procédure d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est prévue par les articles 1425 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1425 stipule que :

« L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. »

Dans le cas présent, [O] [U] a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui a conduit à l’examen de la validité de cette ordonnance par le juge des contentieux de la protection.

Le juge a déclaré l’opposition recevable et a mis à néant l’ordonnance, ce qui signifie que la créance initiale n’est plus reconnue.

Cette décision a des conséquences importantes pour le créancier, qui doit alors justifier de sa créance par d’autres moyens.

Quelles sont les conditions pour qu’un acte transactionnel ait force exécutoire ?

Pour qu’un acte transactionnel ait force exécutoire, il doit respecter les conditions prévues par les articles 384 et 1565 du Code de procédure civile.

L’article 384 précise que :

« Le juge donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que cet acte ait été conclu devant lui ou hors sa présence. »

L’article 1565, quant à lui, stipule que :

« Les parties peuvent convenir d’un accord transactionnel qui met fin à leur litige. »

Dans le cas présent, le juge a homologué l’acte signé par les parties, ce qui lui confère force exécutoire.

Cela signifie que l’accord est désormais opposable et que les parties doivent s’y conformer.

L’homologation par le juge permet également de garantir la sécurité juridique de l’accord, en évitant d’éventuels litiges futurs sur son interprétation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IAG
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me ALBISSER – Me VALENTINI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
société immatriculée au RCS Zug, Suisse, CH 100.023.266, dont le siège social est [Adresse 4] SUISSE, par l’intermédiare de son représentant la société INTRUM SORPORATE, SAS immatriculée au RCS sous le numéro B 797 546 769,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la SA FRANFINANCE suivant une cession de créance en date du 17 mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2001 le tribunal d’instance de Marseille a enjoint à [O] [U] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.047,71 euros avec intérêts contractuels de 16.92% à compter du 16 octobre 2001 sur la somme de 42.805,52 francs et la somme de 86.71 euros au titre des frais accessoires.

Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2001 par procès-verbal de recherches infructueuses et le 3 janvier 2002 l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, en l’absence d’opposition de [O] [U].

Par acte du 18 avril 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société FRANFINANCE a fait signifier à [O] [U] la cession de créance et le titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 octobre 2020 agissant en vertu de la décision susvisée, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [O] [U] pour la somme de 14.860,05 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [O] [U] par acte signifié le 12 octobre 2020.

Selon acte d’huissier en date du 29 octobre 2020 [O] [U] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 16 février 2021 le juge de l’exécution a
– ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE statuant sur opposition de à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2001
– ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE
– rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 est suspendue 
– réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Par jugement du 11 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et condamné [O] [U] au paiement de la somme de 1.229,02 euros.

[O] [U] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. A cette audience, [O] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu et de lui conférer force exécutoire.

MOTIFS

Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.

Il convient en l’espèce de constater l’accord entre les parties, de donner force exécutoire à l’acte signé le 13 décembre 2023 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et le 5 février 2024 par [O] [U], lequel sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Homologue l’acte signé le 13 décembre 2023 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et le 5 février 2024 par [O] [U] constatant leur accord transactionnel,

Dit que cet acte sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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