L’Essentiel : La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé, le 21 avril 2016, plusieurs mises à pied de Monsieur [F] [O] et ordonné sa réintégration à la SNCF, qui a été condamnée à verser des salaires dus et des dommages-intérêts. En janvier 2021, une saisie-attribution de 70.693,28 euros a été effectuée par Monsieur [F] [O], entraînant une assignation de la SNCF pour mainlevée. Le 14 juin 2022, le juge a rejeté cette demande et confirmé la saisie. En mars 2024, une nouvelle saisie a eu lieu, et le juge a reconnu la résistance abusive de la SNCF, lui imposant des dommages-intérêts.
|
Contexte de l’affaireLa cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 21 avril 2016, qui a annulé plusieurs mises à pied disciplinaires et une déclaration d’inaptitude concernant Monsieur [F] [O]. La cour a également ordonné la réintégration de Monsieur [F] [O] dans son poste et a condamné la S.N.C.F. à lui verser des salaires dus ainsi que des dommages-intérêts. Dénonciation de saisie-attributionLe 5 janvier 2021, la société SNCF VOYAGEURS a reçu une dénonciation de saisie-attribution à hauteur de 70.693,28 euros, demandée par Monsieur [F] [O]. En réponse, la SNCF a assigné Monsieur [F] [O] pour obtenir la mainlevée de cette saisie. Jugement du 14 juin 2022Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la SNCF concernant la mainlevée de la saisie-attribution et a condamné la société à verser des frais et des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. La saisie a été cantonnée à une somme spécifique, et le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 7 septembre 2023. Nouvelle saisie-attribution en 2024Le 6 mars 2024, Monsieur [F] [O] a pratiqué une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SA SNCF VOYAGEURS pour un montant de 43.337,92 euros. La SNCF a de nouveau assigné Monsieur [F] [O] pour obtenir la mainlevée de cette saisie. Arguments des partiesLa SNCF a soutenu que les sommes saisies n’étaient pas dues et a contesté les modalités de calcul des montants revendiqués par Monsieur [F] [O]. De son côté, Monsieur [F] [O] a demandé le rejet des demandes de la SNCF et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Décision du juge de l’exécutionLe juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable et a examiné les demandes des deux parties. Il a constaté que la saisie-attribution était fondée sur des arrêts antérieurs et a cantonné la saisie à une somme inférieure à celle initialement demandée. Demande de dommages-intérêtsMonsieur [F] [O] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la SNCF, qui n’a pas exécuté les décisions judiciaires antérieures. Le juge a reconnu cette résistance abusive et a accordé des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. Conclusion et condamnationsLa SA SNCF VOYAGEURS a été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et a été condamnée à verser des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. De plus, la SNCF a été condamnée aux dépens et à indemniser Monsieur [F] [O] pour ses frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur [F] [O] ?La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 21 avril 2016, annulant plusieurs mises à pied disciplinaires et une déclaration d’inaptitude concernant Monsieur [F] [O]. Elle a ordonné sa réintégration dans son poste et condamné la S.N.C.F. à lui verser des salaires dus ainsi que des dommages-intérêts. Qu’est-ce que la dénonciation de saisie-attribution ?Le 5 janvier 2021, la société SNCF VOYAGEURS a reçu une dénonciation de saisie-attribution à hauteur de 70.693,28 euros, demandée par Monsieur [F] [O]. En réponse, la SNCF a assigné Monsieur [F] [O] pour obtenir la mainlevée de cette saisie. Quel a été le jugement du 14 juin 2022 ?Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la SNCF concernant la mainlevée de la saisie-attribution et a condamné la société à verser des frais et des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. La saisie a été cantonnée à une somme spécifique, et le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 7 septembre 2023. Qu’est-ce qui s’est passé lors de la nouvelle saisie-attribution en 2024 ?Le 6 mars 2024, Monsieur [F] [O] a pratiqué une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SA SNCF VOYAGEURS pour un montant de 43.337,92 euros. La SNCF a de nouveau assigné Monsieur [F] [O] pour obtenir la mainlevée de cette saisie. Quels étaient les arguments des parties dans cette affaire ?La SNCF a soutenu que les sommes saisies n’étaient pas dues et a contesté les modalités de calcul des montants revendiqués par Monsieur [F] [O]. De son côté, Monsieur [F] [O] a demandé le rejet des demandes de la SNCF et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Quelle a été la décision du juge de l’exécution ?Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable et a examiné les demandes des deux parties. Il a constaté que la saisie-attribution était fondée sur des arrêts antérieurs et a cantonné la saisie à une somme inférieure à celle initialement demandée. Quelles étaient les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [F] [O] ?Monsieur [F] [O] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la SNCF, qui n’a pas exécuté les décisions judiciaires antérieures. Le juge a reconnu cette résistance abusive et a accordé des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. Quelles ont été les conclusions et condamnations finales ?La SA SNCF VOYAGEURS a été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et a été condamnée à verser des dommages-intérêts à Monsieur [F] [O]. De plus, la SNCF a été condamnée aux dépens et à indemniser Monsieur [F] [O] pour ses frais irrépétibles. Quelles sont les dispositions légales concernant la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution ?Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Elles doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Quelles sont les dispositions légales applicables à la demande de mainlevée de la saisie-attribution ?L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Cela est sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Comment le juge a-t-il répondu à la demande de mainlevée de la saisie-attribution ?Le juge de l’exécution a constaté que la saisie-attribution contestée était fondée sur des arrêts antérieurs et a cantonné la saisie à une somme inférieure à celle initialement demandée. Il a également pris en compte les éléments de salaire et les absences de Monsieur [F] [O] pour établir le montant des rappels de salaire. Quelles sont les conséquences de la résistance abusive de la SNCF ?Le juge a reconnu que la SNCF n’avait pas mis à jour le salaire de Monsieur [F] [O] conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En conséquence, il a accordé à Monsieur [F] [O] des dommages-intérêts pour préjudice moral, s’élevant à 1.500 euros. Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais irrépétibles ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. La SA SNCF VOYAGEURS, qui succombe au moins en partie, sera condamnée aux entiers dépens. Concernant les frais irrépétibles, la SA SNCF sera également condamnée à indemniser son salarié, mais la demande de 3.000 euros de Monsieur [F] [O] a été réduite à 2.500 euros. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1168
N° RG 24/03846 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GOESTER Isabelle
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Reçu Monsieur [F] [O] en son appel.
Réformé le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, annulé les mises à pied disciplinaires notifiées les 28 février 2013, 19 mars 2013 et 16 mai 2013 ainsi que la déclaration d’inaptitude et le retrait d’habilitation notifiée le 14 juin 2013.
Condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur [F] [O] les salaires et les accessoires de salaire dont il avait été privé pendant les périodes de mise à pied et par suite de la déclaration d’inaptitude.
Ordonné à la S.N.C.F. la réintégration de Monsieur [F] [O] dans le poste et les fonctions qui était les siens avant la décision du 14 juin 2013.
Condamné la S.N.C.F. à lui payer les sommes de:
o 8000€ à titre de dommages-intérêts;
o 642,50€ au titre des gratifications exceptionnelles;
o 3294,72€ au titre d’un rappel d’allocation déplacement;
o 4032€ au titre des repos compensateurs,
o 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Dit que la S.N.C.F. devra remettre dans les deux mois de la notification de l’arrêt les bulletins de salaire rectifiés et conformes.
Condamné la S.N.C.F. aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2021, la société SNCF VOYAGEURS a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 70.693,28 euros à la demande de Monsieur [F] [O], fondée sur l’arrêt précité.
Par acte d’huissier du 4 février 2021, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [F] [O] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le juge de l’exécution de ce siège a :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [F] [O] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l’immunité d’exécution;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l’absence du numéro de compte dans l’acte de saisie ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l’absence de créance au titre des rappels de salaire ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 7 250,51 euros s’agissant du poste » rappel de salaire sur retard d’avancement » et à la somme de 725,05 euros s’agissant du poste » congés payés afférents « ;
REJETTE la demande de la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 au titre de la prescription biennale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [O] ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité.
Le 6 mars 2024, Monsieur [F] [O] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SA SNCF VOYAGEURS détenus auprès de la Bnp Paribas, laquelle lui a été dénoncée le 8 mars 2024, pour un montant de 43.337,92 euros.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2024, la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [F] [O] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie précitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA SNCF VOYAGEURS demande au juge de l’exécution de :
Juger que M. [O] ne justifie pas des sommes revendiquées aux termes du procès-verbal de saisie attribution du 6 mars 2024.
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 6 mars 2024 entre les mains de la SAS BNP PARISBAS, et dénoncée à la S.A SNCF Voyageurs le 8 mars 2024
Condamner M. [O] à payer à la S.A SNCF Voyageurs une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner également aux dépens de l’Instance.
Très subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 13.343,25 €
Plus subsidiairement encore, la cantonner à la somme de 31.593,72 €.
La SNCF soutient notamment que :
– les sommes objets de la saisie ne sont pas dues ;
– Monsieur [O] n’explique et ne justifie en rien les modalités du calcul des montants revendiqués depuis juin 2020 jusqu’en décembre 2023 ;
– les gratifications exceptionnelles octroyées en 2012 n’ont pas à être reconduites ;
– depuis le 25 février 2021, il est inapte à la conduite de trains et n’exerce plus aucune activité de formation depuis 2013.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [O] demande au juge de l’exécution de :
DÉBOUTER la SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS au paiement d’une somme de 3.000,00€ sur le fondement des disposions de l’article 700 du CPC.
Le salarié considère notamment que :
– la saisie-attribution est antérieure à son inaptitude à conduire des trains qui ne date que du 27 mai 2024 ;
– les modalités de calcul de sa rémunération ont été validées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023 ;
– en n’exécutant pas l’arrêt rendu le 21 avril 2016, la SNCF fait preuve d’une résistance abusive manifeste.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SA SNCF VOYAGEURS le 9 mars 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 avril 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué dans les formes, selon les mentions de l’officier ministériel, prévues par l’article R. 211-11 précité.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 avril 2016, le jugement rendu par le juge de l’exécution de ce siège le 14 juin 2023 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 septembre 2023, pour un montant de 43.337,92 euros décompté de la manière suivante :
Rappel Salaire Juin à Décembre 2020 6633,58 euros
Rappel salaire Janvier à Décembre 2 4371,92 euros
Rappel salaire Janvier à Décembre 2 13030,37 euros
Rappel salaire Janvier à Décembre 2 14583,03 euros
Intérêts au jour du parlait règlement MÉMOIRE
Intérêts à la date du 05/03/2024 3762,92 euros
Un mois d’intérêts 171,19 euros
Frais d’exécution de l’étude 155,82 euros
Droit Proportionnel 128 (A. 444-31) 21,61 euros
Provision sur DÉNONCIATION 90,96 euros
Provision sur CERTIFICAT DE NON CONTESTATION 51,07 euros
Provision sur SIGNIFICATION DU CERTIFICAT 78,74 euros
Provision sur MAINLEVÉE QUITTANCE 60,89 euros
Coût du présent acte 325,82 euros
Il est rappelé que dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a admis que, même si la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait pas défini le salaire moyen brut de Monsieur [F] [O], il ressortait, selon les termes de cet arrêt, à 3.785,05 euros. Par suite, il conviendra de reprendre ce salaire pour calculer les sommes qui lui sont dues. Dès lors, il n’y a pas lieu à de nouveau statuer sur les gratifications exceptionnelles, le salaire moyen ayant été arrêté par la cour.
S’agissant de la conduite des trains, la SA SNCF soutient que Monsieur [F] [O] est inapte à l’exercice de cette fonction depuis le 25 février 2021. Néanmoins, il ressort des pièces 19, 20 et 21 que ce n’est qu’à compter du 27 mai 2024 qu’une inaptitude définitive a été prise à l’encontre du demandeur.
Enfin, s’agissant de l’activité de formation, les cours d’appel de d’Aix-en-Provence et de [Localité 5] ont considéré que cette activité devait être retenue pour le calcul du salaire moyen si bien qu’il n’y pas lieu d’en soustraire aucune somme de ce chef.
Il n’est pas contesté par la SA SNCF que le salaire moyen précité a été calculé alors que la position de Monsieur [F] [O] au sein de l’entreprise était TB 02 13 02 auquel correspondait un traitement et une indemnité de résidence qui s’élevait alors à 1.677,53 euros. La SNCF ne conteste pas non plus que depuis le mois de juin 2020, la position a été réévaluée à TB 02 15 05, portant ce montant à 1.968,62 euros, soit une majoration de 291,09 euros. De la même manière, au mois d’avril 2022, la position a été réévaluée à TB 02 16 05 à laquelle correspond le traitement et l’indemnité de résidence 2.028,52 euros, soit une augmentation de 59,38 euros. Et ainsi de suite si bien qu’à compter du mois de novembre 2022, le traitement mensuel brut est de 2.147,02 euros soit une augmentation de 118,50 euros, et à partir du mois d’août 2023 de 2.222,79 euros soit une augmentation de 74,87 euros.
Par suite les salaires moyens s’établissent de la manière suivante :
4.076,14 euros (3785,05 + 291,09) pour la période des mois de juin à décembre 2020, pour l’année 2021 et de janvier à mars 2022 ;
4.135,52 euros (4076,14 + 59,38) pour la période des mois d’avril à octobre 2022 ;
4.254,02 euros (4135,52 + 118,50) pour la période des mois de novembre à décembre 2022 et de janvier et le mois de juillet 2023 ;
4.328,89 euros (4254,02 + 74,87).
Concernant le rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020, Monsieur [F] [O] considère avoir été présent dans l’entreprise 185 jours sur 214. Cependant, il ressort de l’état des services produit en pièce 17 par la SNCF que sur cette période il a été absent 21 jours pour maladie, 21 jours pour congés, et 71 jours pour RP, RF, RM, soit 113 jours d’absence au total. La preuve est donc rapportée par la SA SNCF qu’il a été présent 101 jours sur 214. Par suite sa rémunération supplémentaire selon les termes des écritures de la SNCF prises à titre subsidiaire et qui s’appuie sur le mode de calcul du salarié. Par suite, il s’élève à 3.435,85 euros (7.279,93 x 101 / 214).
Concernant le rappel de salaire au titre de l’année 2021, Monsieur [F] [O] considère avoir été présent dans l’entreprise 259 jours. Cependant, il ressort de l’état des services produit en pièce 17 par la SNCF que sur cette période il a été absent 100 jours pour maladie, 2 jours pour grève, 32 jours pour congés, et 93 jours pour RP, RF, RM, soit 227 jours d’absence au total. La preuve est donc rapportée qu’il a été présent 138 jours sur 365. Par suite, sa rémunération supplémentaire s’élève à 3.226,34 euros (8533,43 x 138 / 365).
Concernant le rappel de salaire au titre des mois de janvier à mars 2022, Monsieur [F] [O] considère avoir été présent dans l’entreprise 67 jours sur 90 jours. Cependant, il ressort de l’état des services produit en pièce 17 par la SNCF que sur la première période il a été absent 23 jours pour maladie, 2 jours pour congés, et 20 jours pour RP, RF, RM, soit 60 jours d’absence au total. Toutefois, la SNCF retient 45 jours au titre des absences. Ce nombre sera donc retenu. Par suite, sa rémunération supplémentaire s’élève à 1.468,32 euros (2936,63 x 45 / 90).
Compte tenu des absences portées sur la pièce 17 de la SNCF, les suppléments de salaire des autres périodes seront retenus selon les modalités de calcul précitées à hauteur de :
– 286,13 euros pour la période des mois d’avril à octobre 2022 : ;
– 0 euro pour la période de novembre à décembre 2022 ;
– 385,53 euros pour la période de janvier à juillet 2023 ;
– 4.541,08 euros pour la période d’août à décembre 2023.
Par suite, sur la somme de 38.618,90 euros au titre des rappels de salaire mentionnés sur la saisie-attribution litigieuse, seule la somme de 13.343,25 euros sera retenue (3.435,85 + 3.226,34 + 1.468,32 + 286,13 + 0 + 385,53 + 4.541,08), soit une différence de 25.275,65 euros.
En conséquence, la SNCF sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse. En revanche, celle-ci sera cantonnée à la somme de 14.128,16 euros, outre les intérêts à parfaire, décomposée de la manière suivante :
Rappels de salaire 13.343,25 euros
Frais d’exécution de l’étude 155,82 euros
Droit Proportionnel 128 (A. 444-31) 21,61 euros
Provision sur DÉNONCIATION 90,96 euros
Provision sur CERTIFICAT DE NON CONTESTATION 51,07 euros
Provision sur SIGNIFICATION DU CERTIFICAT 78,74 euros
Provision sur MAINLEVÉE QUITTANCE 60,89 euros
Coût du présent acte 325,82 euros
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] [O] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive estimant que son employeur refuse d’exécuter les arrêts rendus par les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de [Localité 5].
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À titre liminaire, il est observé que dans ses conclusions, Monsieur [F] [O] n’indique pas les éléments de droit sur lesquels il fonde sa demande de dommages-intérêts mais précise que la SA SNCF doit être condamnée pour procédure abusive. À l’audience, son conseil soutient sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est rappelé que dans le cas d’une procédure abusive, le défendeur qui estime avoir été assigné en justice abusivement sollicite la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts. En revanche, lorsque le créancier considère que c’est de manière abusive que son débiteur ne procède pas au paiement auquel il a été condamné, il peut solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
S’agissant d’une procédure abusive de la part de la SA SNCF en raison de son assignation dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [O] en contestation de la saisie-attribution litigieuse, et comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, le droit d’action ou de défense en justice dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse de la conscience de l’acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce le recouvrement des sommes dues. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, il apparaît que la SA SNCF n’a fait qu’utiliser les voies de droit pour contester la saisie-attribution litigieuse étant précisée qu’aux termes de la présente instance il lui sera partiellement donné raison.
En conséquence, une demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive de la part de la SA SNCF à l’encontre de Monsieur [F] [O] ne serait aboutir.
En revanche, il ressort des bulletins de paie produits par Monsieur [F] [O] que la SA SNCF n’a pas mis à jour son salaire en conformité avec l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 avril 2016. Par ailleurs, si aux termes de la présente instance, la saisie-attribution litigieuse sera cantonnée, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la SA SNCF, en tenant compte des jours de présence de son salarié, de le rémunérer conformément à la décision précitée. Faute de s’être mise en conformité pour la deuxième fois, Monsieur [F] [O] a été contraint,, à recourir à un commissaire de justice pour obtenir le paiement de ses salaires, ce qui constitue manifestement une résistance abusive ayant entraîné un préjudice moral qu’il conviendra de réparer en lui en allouant la somme de 1.500 euros.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SNCF VOYAGEURS qui succombe au moins en partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA SNCF VOYAGEURS sera également condamnée à indemniser son salarié au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [F] [O] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ses comptes détenus auprès de la Bnp Paribas, réalisée le 6 mars 2024 à la demande de Monsieur [F] [O], pour un montant de 43.337,92 euros, dénoncée le 8 mars 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution précitée à la somme de 14.128,16 euros, somme à parfaire sur les intérêts ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500 de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ZAIA HALIFA STÉPHANE UBERTI-SORIN
Laisser un commentaire