Conflit sur l’exécution des obligations locatives et la résiliation du bail commercial

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Conflit sur l’exécution des obligations locatives et la résiliation du bail commercial

L’Essentiel : Madame [Z] [N] et Monsieur [A] [N] ont signé un bail commercial avec la société Primeurs de Parviz le 9 janvier 2012, pour une durée de 9 ans. Le loyer annuel était de 9600 euros HT. La société a cédé son fonds de commerce à la SARL Surma Départemental Store en 2016, puis à VSV Supermarché en 2020. Le 13 mai 2024, Madame [Z] [N] a assigné VSV Supermarché en référé pour obtenir l’expulsion et le paiement de loyers impayés. Le tribunal a condamné VSV Supermarché à verser 9 180 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à supporter les dépens.

Contexte du bail commercial

Madame [Z] [N] et Monsieur [A] [N] ont conclu un bail commercial avec la société Primeurs de Parviz le 9 janvier 2012, pour une durée de 9 ans, concernant un local commercial. Le loyer annuel était fixé à 9600 euros HT, payable mensuellement, et le bail a débuté le 22 janvier 2012.

Cessions de fonds de commerce

La société Primeurs de Parviz a cédé son fonds de commerce à la SARL Surma Départemental Store le 1er juillet 2016. Par la suite, le 22 octobre 2020, la SARL Surma Départemental Store a transféré son fonds de commerce à la société VSV Supermarché.

Assignation en référé

Le 13 mai 2024, Madame [Z] [N] a assigné la société VSV Supermarché en référé devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle a demandé la constatation de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la société VSV Supermarché, le transport des meubles dans un garde-meubles, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés.

Demandes de paiement

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Madame [Z] [N] a actualisé sa demande de paiement à 9 180 euros, correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation. La société VSV Supermarché, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la société VSV Supermarché était redevable de la somme de 9 180 euros. En conséquence, elle a été condamnée à payer cette somme à titre provisionnel, ainsi qu’à supporter les dépens et à verser 1 000 euros à Madame [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations des parties dans un bail commercial ?

Le bail commercial est régi par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce.

Selon l’article L. 145-1, le bail commercial est un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le preneur, la jouissance d’un local à usage commercial, moyennant un loyer.

Les obligations principales du bailleur incluent la délivrance du local en bon état et la garantie de la jouissance paisible des lieux.

De son côté, le preneur est tenu de payer le loyer aux échéances convenues, d’utiliser les lieux conformément à leur destination et de les entretenir.

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut invoquer la clause résolutoire, permettant ainsi de mettre fin au contrat et d’exiger l’expulsion du preneur.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers dans un bail commercial ?

Le non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail commercial entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 1728 du Code civil.

Cet article stipule que le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail.

De plus, l’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse.

Dans le cas présent, la société VSV Supermarché a été condamnée à payer les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, ce qui illustre l’application de ces principes.

Quelles sont les modalités de la procédure en référé pour obtenir une provision ?

La procédure en référé est régie par les articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

L’article 808 précise que le juge des référés peut être saisi pour ordonner des mesures conservatoires ou pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 809, quant à lui, énonce que le juge peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans cette affaire, le président du tribunal a constaté que la société VSV Supermarché était redevable d’une somme de 9 180 euros, ce qui a permis d’accorder une provision à Madame [Z] [N].

Quels sont les droits du bailleur en cas de cession de bail ?

La cession de bail est encadrée par l’article L. 145-16 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur doit être informé de la cession et peut s’y opposer pour des motifs légitimes.

En l’absence d’opposition, le cessionnaire devient le nouveau locataire et doit respecter les obligations du bail initial.

Dans le cas présent, la société VSV Supermarché a acquis le bail par cession, mais demeure responsable des obligations locatives, notamment le paiement des loyers, même en cas de cession.

Ainsi, Madame [Z] [N] a pu agir contre la société VSV Supermarché pour obtenir le paiement des arriérés, malgré la cession du bail.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits.

Dans cette affaire, la société VSV Supermarché a été condamnée à verser 1 000 euros à Madame [Z] [N] sur le fondement de cet article, en reconnaissance des frais qu’elle a engagés pour obtenir satisfaction.

Cette condamnation est distincte des dépens, qui incluent les frais de justice et d’assignation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XD3

N° : 9-CH

Assignation du :
13 Mai 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES

Madame [Z] [G] [C] [T] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [K] [V] [S] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS – #P0096

DEFENDERESSE

La Société VSV SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2012, Madame [Z] [N] et Monsieur [A] [N] ont donné à bail commercial à la société Primeurs de Parviz pour une durée de 9 années à compter du 22 janvier 2012, un local situé [Adresse 2], consistant en une boutique, arrière boutique, appentis et cave, moyennant un loyer annuel de 9600 euros HT, payable mensuellement.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la SARL Primeurs de Parviz a cédé son fonds de commerce à la SARL Surma Départemental Store.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, la société Surma Départemental Store a cédé son fonds de commerce à la société VSV Supermarché.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [Z] [N] a assigné la société VSV Supermarché en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

– l’expulsion de la société VSV Supermarché ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

– le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société VSV Supermarché,

– la condamnation de la société VSV Supermarché à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 10 485 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,

– la condamnation de la société VSV Supermarché au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1100 euros par mois,

– la condamnation de la société VSV Supermarché au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, Madame [Z] [N], représenté par son Conseil, maintient oralement uniquement ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif en l’actualisant à la somme de 9 180 euros, terme de décembre 2024 inclus.

La société VSV Supermarché, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif que la société VSV Supermarché est redevable de la somme de 9180 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de décembre 2024 inclus.

Il convient donc de la condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme comme suit au présent dispositif.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société VSV Supermarché qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner la société VSV Supermarché au paiementà Madame [Z] [N] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société VSV Supermarché à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 9 180 euros (neuf mille cent quatre vingt euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;

Condamnons la société VSV Supermarché aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023;

Condamnons la société VSV Supermarché à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à Paris le 10 janvier 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY


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