Conflit sur l’exécution des obligations locatives et la compétence juridictionnelle.

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Conflit sur l’exécution des obligations locatives et la compétence juridictionnelle.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement le 23 octobre 2023, déclarant sans objet la demande de résiliation-expulsion. M. [T] [X] et Mme [Z] [W] ont été condamnés à verser 44.401,33 euros à M. [P] [F] et Mme [P] [A], incluant arriérés locatifs et frais de remise en état. M. [X] a interjeté appel le 29 novembre 2023, contesté par les époux [P] en référé. Le tribunal a déclaré incompétent pour la radiation, rejeté les demandes de dommages-intérêts et de suspension de l’exécution provisoire, et condamné les époux [P] à verser 500 euros chacun à M. [X] et Mme [Z].

Jugement du 23 octobre 2023

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement qui a déclaré la demande de résiliation-expulsion sans objet. M. [T] [X] et Mme [Z] [W] ont été condamnés solidairement à verser à M. [P] [F] et Mme [P] [A] un montant total de 44.401,33 euros, comprenant 23.223,85 euros pour arriéré locatif et 21.177,48 euros pour les frais de remise en état du logement et du jardin. Le dépôt de garantie de 2.500 euros a été déduit de ces sommes. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes, et chacune a conservé la charge de ses dépens. De plus, M. [T] [X] et Mme [Z] [W] ont été condamnés à payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit.

Appel de M. [X] [T]

M. [X] [T] a interjeté appel du jugement le 29 novembre 2023. Par la suite, les époux [P] ont assigné M. [X] [T] et Mme [W] [Z] en référé, demandant la recevabilité de leur demande, la radiation de l’appel enregistré sous le n°RG 23/00448, ainsi que des dommages-intérêts et le remboursement des dépens. Ils ont justifié leur demande par le non-respect de la décision de première instance par M. [T] et Mme [Z].

Réponse de M. [X] [T]

Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2024, M. [X] [T] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation, affirmant que seul le conseiller de la mise en état était compétent. Il a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité des dommages-intérêts à la charge des époux [P], en arguant que le jugement de première instance contenait des erreurs sur les charges locatives et les frais de remise en état.

Demande de Mme [W] [Z]

Mme [W] [Z] a également déposé des conclusions le 2 juillet 2024, demandant le déboutement des époux [P] de leur demande de radiation, la suspension de l’exécution provisoire, et le paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que les dégradations étaient dues à un acte de malveillance d’un tiers et que sa situation financière ne lui permettait pas de régler les sommes dues.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur plusieurs points. Il a déclaré incompétent pour examiner la demande de radiation, rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [P], ainsi que la demande de suspension de l’exécution provisoire de Mme [Z]. De plus, il a rejeté la demande de consignation de Mme [Z]. Enfin, les époux [P] ont été condamnés solidairement à payer 500 euros chacun à M. [X] [T] et Mme [W] [Z], ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du premier président en matière de radiation d’affaire en cas d’appel ?

Le premier président, ou le conseiller de la mise en état, est compétent pour statuer sur la demande de radiation d’une affaire en cas d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile.

Cet article stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire.

Cela se produit lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il est donc essentiel que la demande de radiation soit présentée avant l’expiration des délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité.

Dans le cas présent, M. [T] a soutenu que le premier président était incompétent pour statuer sur la demande de radiation, car un conseiller de la mise en état avait été désigné.

Cette situation a été confirmée par la pièce n°15, qui montre que l’affaire avait été renvoyée à la mise en état avant l’assignation des époux [P].

Ainsi, le premier président a été jugé incompétent pour examiner la demande de radiation.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre de cette affaire ?

Les époux [P] ont sollicité la condamnation de M. [T] à leur verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Cependant, il a été constaté qu’ils ne justifiaient aucunement leur demande.

Pour qu’une demande de dommages-intérêts soit recevable, il est nécessaire de prouver le préjudice subi et le lien de causalité entre ce préjudice et le comportement de la partie adverse.

En l’absence de preuves ou d’arguments solides, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Dans cette affaire, le tribunal a donc décidé de rejeter la demande des époux [P] pour défaut de justification.

Quelles sont les conditions pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement ?

La demande de Mme [Z] de suspendre l’exécution provisoire a été rejetée, car elle n’a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

L’article 513-3 du code de procédure civile précise que l’exécution provisoire peut être suspendue, mais cela nécessite des arguments fondés sur des éléments de droit ou de fait.

Dans le cas présent, Mme [Z] n’a pas invoqué de fondement textuel pour justifier sa demande de suspension.

Ainsi, le tribunal a considéré que sa demande était infondée et a décidé de la rejeter.

Quelles sont les implications de la consignation dans le cadre de l’exécution provisoire ?

Mme [Z] a également demandé que l’exécution provisoire soit réalisée par le biais d’une consignation.

Cependant, le tribunal a constaté qu’elle ne justifiait pas sa demande, qui n’était pas soutenue par des moyens ou des fondements textuels.

La consignation est une mesure qui permet de garantir le paiement d’une somme due en cas d’exécution provisoire.

Elle est souvent utilisée pour protéger les intérêts de la partie qui pourrait subir un préjudice en cas d’exécution de la décision.

Dans cette affaire, l’absence de justification a conduit à un rejet de la demande de consignation.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?

Le tribunal a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] aux dépens de l’instance.

Les dépens comprennent l’ensemble des frais engagés pour la procédure, y compris les frais d’huissier, les frais de greffe et les honoraires d’avocat.

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, les époux [P] ont été considérés comme principalement succombants, ce qui a entraîné leur condamnation au paiement des dépens, ainsi qu’à verser des sommes à M. [T] et Mme [Z].

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

AUDIENCE DU

21 Novembre 2024

N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COGG

MINUTE N° 24/59

[F] [J] [P], [A] [N] [O] épouse [P]

C/

[X] [T],

[M] [Z]

ORDONNANCE DE REFERE

ENTRE

M. [F] [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mme [A] [N] [O] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEMANDEREURS EN REFERE

M. [X] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mme [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe-Arnaud CELENICE de L’EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEURS EN REFERE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE puis au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– Dit la demande de résiliation-expulsion sans objet ;

– Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [F] et Mme [P] [A] la somme de 23.223,85 euros au titre de l’arriéré locatif et celle de 21.177,48 euros au titre des frais de remise en état du logement et du jardin ;

– Dit que le dépôt de garantie de 2.500 euros viendra en déduction de ces sommes ;

– Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

– Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [F] et Mme [P] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement.

Par exploits d’huissier du 28 mars 2024, déposés en étude, les époux [P] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [X] [T] et Mme [W] [Z] pour l’audience du 11 avril 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France et demandent à la présente juridiction de :

– Dire et juger que la demande de M. [F] [P] et de Mme [A] [P] est recevable ;

– Ordonner la radiation du rôle de l’appel de l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00448 ;

– Condamner M. [F] [T] à payer à M. [F] [P] et de Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

– Condamner M. [F] [T] à payer à M. [F] [P] et de Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les condamner de même en tous les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les époux [P] sollicitent la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00448 au motif que ni M. [T] ni Mme [Z] n’ont exécuté la décision en dépit de sa signification.

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 30 mai 2024, M. [X] [T] demande à la présente juridiction de :

A titre principal,

– Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation présentée par les époux [P], seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour ce faire ;

A titre subsidiaire,

– Arrêter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 513-3 du code de procédure civile ;

En toutes hypothèses,

– Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que le Premier président est incompétent pour statuer en raison de l’avis d’orientation à la mise en état et de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 décembre 2023. Il ajoute que la demande des époux [P] est irrecevable au motif que le délai de trois mois pour conclure est dépassé.

A titre subsidiaire, il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et relève qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision au motif que le premier juge a retenu le montant des charges locatives san preuve de leur réalité, qu’il a retenu des frais de remise en état exorbitants sur la base de devis alors que l’agence mandataire des bailleurs n’avait pas fait d’état des lieux d’entrée, qu’il l’a condamné au paiement des travaux de remise en état des lieux alors qu’il avait donné congé depuis le mois de février 2020 et n’était ainsi pas responsable des dégradations survenues sur le bien, qu’il a fait une mauvaise application des règles relatives à la solidarité entre époux et qu’il n’avait pas statué sur sa demande destinée à être relevé et garanti par Mme [Z] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Il ajoute que l’exécution du jugement querellé aurait de conséquences manifestement excessives.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 2 juillet 2024, Mme [W] [Z] demande à la présente juridiction de :

– Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir la présente affaire radiée pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;

– Suspendre en totalité l’exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection en première instance ;

– A défaut, dire qu’il n’y a lieu à ce que l’exécution provisoire se fasse par le biais d’une consignation ;

– Condamner les époux [P] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner les époux [P] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir qu’elle ne peut se voir condamner au versement d’une indemnité pour des dégradations résultant d’un acte de malveillance d’un tiers, précisant que lesdites dégradations résultent d’un incendie volontaire du véhicule de Mme [Z]. Elle ajoute que ses situations financière et familiale ne lui permettent pas de régler les sommes dues.

Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 27 juin 2024.

Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la radiation :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

M. [T] soutient que la demande de radiation est irrecevable au motif que le premier président est incompétent pour statuer en raison de la désignation d’un conseiller de la mise en état.

En l’espèce, il résulte de la pièce n°15 versée aux débats par Mme [T] que l’affaire n° RG 23/00448 a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état selon avis d’orientation du 27 décembre 2023.

Le conseiller de la mise en état étant saisi au moment de l’assignation du 28 mars 2024, la demande de radiation ne peut dès lors être examinée par le premier président qui se trouve incompétent pour statuer.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les époux [P] sollicitent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il est constaté que les époux [P] ne justifient aucunement leur demande.

Celle-ci sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [Z] :

Il est observé qu’aux termes de ses conclusions, si Mme [Z] demande à la présente juridiction de suspendre en totalité l’exécution provisoire ordonnées par le juge des contentieux de la protection en première instance, celle-ci ne présente aucun moyen au soutien de sa demande et n’invoque aucun fondement textuel.

Par conséquent, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de consignation :

Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] sollicite que l’exécution provisoire soit réalisée par le biais d’une consignation.

Il est constaté que Mme [Z] ne justifie pas sa demande, laquelle n’est soutenue par aucun moyen et aucun fondement textuel. Elle sera en conséquence rejetée.

M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P], partie principalement succombante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des sommes de 500 euros à M. [X] [T] et de 500 euros à Mme [W] [Z].

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire au fond formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état par M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] ;

Rejette la demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts formulée par M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] ;

Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [W] [Z] ;

Rejette la demande de consignation formulée par Mme [W] [Z] ;

Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] à payer les sommes de 500 euros à M. [X] [T] et de 500 euros à Mme [W] [Z] ;

Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,


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