L’Essentiel : La société civile immobilière du [Adresse 3] a assigné la SAS SPARTACUS-BIOMED pour des loyers impayés de 19 259,83 euros, dus jusqu’à la fin d’une période triennale. La demanderesse réclame également des intérêts, 5 000 euros pour préjudice financier et 4 000 euros pour frais de conseil. En réponse, la défenderesse conteste le montant et demande une réparation de 20 670 euros pour préjudice. Le tribunal a statué que les loyers sont dus, mais a ajusté le montant à 18 841,30 euros, rejetant les demandes de préjudice des deux parties et ordonnant le paiement des dépens.
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Contexte de l’affaireLa société civile immobilière du [Adresse 3] a assigné la SAS SPARTACUS-BIOMED pour le paiement de loyers impayés, s’élevant à 19 259,83 euros, après le départ de la locataire. Le litige concerne des loyers dus jusqu’à l’expiration d’une période triennale, malgré une mise en demeure envoyée le 26 avril 2022. Arguments de la demanderesseLa demanderesse réclame le paiement des loyers dus, ainsi que des intérêts, un montant pour préjudice financier de 5 000 euros, et 4 000 euros pour frais de conseil. Elle soutient que la locataire a donné congé en novembre 2021, mais doit payer les loyers jusqu’à la fin de la période triennale, conformément aux termes du bail. Arguments de la défenderesseLa SAS SPARTACUS-BIOMED conteste le montant réclamé et évalue la somme due à 18 841,30 euros. Elle demande également une réparation de 20 670 euros pour préjudice, arguant qu’elle a été privée de places de parking et que la bailleresse a entravé la recherche d’un successeur pour le bail. Décisions du tribunalLe tribunal a statué que les loyers sont dus jusqu’à la fin de la période triennale, mais a corrigé le montant réclamé par la demanderesse à 18 841,30 euros. La demande de préjudice financier a été rejetée, tout comme la demande reconventionnelle de la défenderesse. Frais et exécutionLe tribunal a ordonné à la SAS SPARTACUS-BIOMED de payer les dépens, y compris les frais d’exécution forcée, et a alloué 3 000 euros à la demanderesse pour ses frais de conseil. L’exécution provisoire a été prononcée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de paiement des loyers en vertu du bail commercial ?La société civile immobilière du [Adresse 3] a assigné la SAS SPARTACUS-BIOMED pour le paiement de loyers dus après le départ de la locataire. Selon l’article L145-1 du Code de commerce, le bail commercial est un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le locataire, la jouissance d’un bien immobilier moyennant un loyer. L’article L145-4 précise que le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Dans cette affaire, la période triennale du bail expirait le 30 septembre 2023, ce qui signifie que les loyers étaient dus jusqu’à cette date. La demanderesse a donc le droit de réclamer les loyers jusqu’à l’expiration de cette période, conformément aux termes du contrat de bail. Il a été établi que le montant dû par la locataire était de 18 841,30 euros, et la capitalisation des intérêts est également de droit, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, qui stipule que les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure. Quelles sont les conséquences du non-respect des conditions de forme pour donner congé ?La société SPARTACUS-BIOMED a donné son congé par courriel, alors que le bail stipule que le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, conformément à l’article L145-9 du Code de commerce. Cet article précise que le congé doit être notifié dans les formes prévues, et le non-respect de ces conditions peut entraîner des conséquences sur la validité du congé. Dans cette affaire, bien que la bailleresse n’ait pas tiré de conséquences juridiques du non-respect des conditions de forme, cela ne signifie pas que le congé était valide. La locataire a restitué les clés le 19 novembre 2021, mais le préavis de trois mois n’a pas été respecté, ce qui pourrait justifier la demande de paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale. Quelles sont les implications de la mauvaise foi dans l’exécution du bail ?La mauvaise foi de la société bailleresse a été évoquée par la locataire, qui a soutenu que la bailleresse avait entravé la recherche d’un successeur. Cependant, l’article 1134 du Code civil stipule que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il a été constaté que la société locataire n’a pas prouvé que la bailleresse avait agi de manière à entraver la recherche d’un successeur, car elle a donné un mandat de recherche à une agence immobilière le 13 décembre 2021, après la date limite du 31 décembre 2021. De plus, aucune demande de visite n’a été formulée avant cette date limite, ce qui montre que la locataire n’a pas agi avec diligence. Ainsi, la demande reconventionnelle de la locataire a été déboutée, car aucune mauvaise foi n’a été établie de la part de la bailleresse. Quels sont les droits à indemnisation pour les frais de conseil et les dépens ?La société civile immobilière a demandé des indemnités pour ses frais de conseil et les dépens. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’allouer à la demanderesse la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil, en raison de la complexité de l’affaire et des frais engagés pour la défense de ses droits. Les dépens, qui comprennent les frais de l’exécution forcée, ont été mis à la charge de la défenderesse, qui a succombé dans ses demandes. Cela souligne l’importance de la bonne gestion des frais dans le cadre d’un litige commercial. |
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04202 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI2W
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.A.S. SPARTACUS BIOMED, RCS Toulouse 811 773 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 13
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, la société civile immobilière du [Adresse 3] a fait assigner la SAS SPARTACUS-BIOMED pour avoir paiement de la somme de 19 259.83 euros pour avoir paiement de loyers dus après le départ de sa locataire jusqu’à l’expiration de la période triennale.
Dans le dernier état de leurs écritures :
– La société civile demanderesse conclut à la condamnation de la société locataire à lui payer la somme de 19 259.83 E avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 dont capitalisation, outre la somme de 5 000 E au titre de son préjudice financier et celle de 4 000 E pour ses frais de conseil avec les dépens et les frais de l’exécution forcée et l’exécution provisoire. Elle conclut également au débouté des demandes de la société SPARTACUS-BIOMED .
Elle fait valoir qu’elle a donné à bail commercial des locaux sis au [Adresse 1] à compter du 1 octobre 2020 ; qu’il s’agissait de trois bureaux avec des loyers initiaux de 573.74 E par mois pour le premier et de 618.74 E pour les deux autres; que la locataire a donné congé à effet du mois de novembre 2021 et qu’elle doit donc les loyers de la première période triennale qu’elle a refusé de payer amiablement en dépit d’une mise en demeure du 26 avril 2022.
Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de jouissance
– La société SPARTACUS-BIOMED conclut que la somme due est de 18 841.30 E et demande la somme de 20 670 E en réparation de son préjudice avec le débouté de la demande au titre du préjudice financier et la compensation.
Elle fait valoir que le bail portait également sur 3 places de parking dont elle a été privée car la société demanderesse les a loués à une tierce société; à titre elle évalue son préjudice à la somme de 100 E par mois.
Elle ajoute qu’en dépit de ce qu’un protocole prévoyait la société bailleresse a entravé la recherche d’un successeur et la signature d’un protocole d’accord, ce pourquoi elle évalue son préjudice à la somme de 18 000 E.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
1° Sur les sommes dues par la locataire.
La période triennale expirait le 30 septembre 2023, en sorte que les loyers sont dus jusqu’à cette date.
Le loyer est fixé aux conditions particulières du bail (pièce 3) et il en résulte que le décompte de la demanderesse est affecté d’une erreur qui concerne le premier bureau loué.
Ainsi que la défenderesse le fait valoir à bon droit, le somme due est de 18 841.30 E TTC.
La capitalisation des intérêts demandée est de droit.
L’existence d’un préjudice financier complémentaire n’est nullement démontrée et la société civile sera déboutée de cette demande.
2° La demande reconventionnelle.
Le locataire a annoncé son départ par courriel du 21 septembre 2021 pour le début du mois de novembre alors que le bail prévoir un congé avec un préavis de 3 mois à l’expiration de chaque période triennale donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice.
Les clés ont été restituées le 19 novembre 2021.
– Les places de parking.
Il est rappelé que le bail prévoyait trois places de parking non privatives.
Le 11 juin 2021, la bailleresse a informé l’ensemble des locataires que les places de parking comprises dans les baux étaient loués à un restaurant à compter du 9 juin 2021 entre 19 heures et 2 heures du matin mais que les locataires en place demeurait prioritaires des agents de sécurité veillant au respect de cette priorité.
La société locataire n’a émis aucune protestation et au surplus sa pièce 19 qui n’est pas datée n’indique en rien qu’à la période considérée (06/21-11/21) le restaurant ait été ouvert dès le midi.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que sa jouissance ait été dans les faits troublée.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
– Sur la mauvaise foi de la société bailleresse.
Il sera rappelé que l’exigibilité des loyers jusqu’à la fin de la période contractuelle découle du statut et de la convention qui fait la Loi des parties et que par principe, la victime n’a pas à agir pour minorer son préjudice.
Contrairement à ce que la locataire indique, la validité de son « congé » n’est pas discutée en ce sens que la bailleresse ne tire aucune conséquence juridique du non -respect des conditions de forme et de fond de l’annonce de libération des lieux.
Le 24 septembre 2021, la bailleresse a demandé paiement de la somme de 16 168.44 E correspondant selon elle à la moitié des loyers.
Le 23 novembre 2023, la bailleresse a accepté que la locataire présente un successeur dans les locaux avec pour date limite le 31 décembre 2021 (date de fin du préavis).
Un protocole d’accord non daté a été proposé par la bailleresse à la locataire le 13 janvier 2022 portant sur le paiement d’un an de loyers (au lieu de deux) pour 14 737.32 E avec le rappel de la possibilité antérieurement donnée de trouver un autre locataire pour le 31 décembre 2021.
S’il est vrai que les loyers indiqués ne sont pas conformes à la réalité, il n’en résulte aucun préjudice puisque les propositions de transaction étaient inférieures à la somme que la locataire reconnait devoir.
Pour ce qui est de la recherche d’un successeur, la société locataire a donné un mandant de recherche à une agence immobilière le 13 décembre 2021 ; ceci montre qu’elle ne disposait pas immédiatement de ce successeur.
Or aucune demande de visite n’a été formée avant la date limite du 31 décembre que la bailleresse était parfaitement fondée à imposer et dès lors aucune mauvaise foi n’est établie.
Enfin, il n’est nullement établi que les locaux aient été reloués au 31 décembre 2021.
Dès lors la demande reconventionnelle est mal fondée.
La société locataire sera donc déboutée.
3° Les demandes complémentaires.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 3 000 E pour ses frais de conseil.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse qui succombe.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge de la partie condamnée.
L’exécution provisoire est de droit et il est inutile de la rappeler au dispositif.
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SAS SPARTACUS-BIOMED à payer à la société civile immobilière du [Adresse 3] la somme de 18 841.30 E avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 dont capitalisation à partir de cette date.
DEBOUTE la société civile immobilière du [Adresse 3] de sa demande au titre du préjudice financier.
DEBOUTE la société SAS SPARTACUS-BIOMED de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS SPARTACUS-BIOMED aux dépens qui comprendront les frais de l’exécution forcée et à payer la somme de 3 000 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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