L’Essentiel : Le 29 novembre 2001, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné à [O] [U] de verser 7.047,71 euros à la SA FRANFINANCE, avec des intérêts de 16,92% depuis le 16 octobre 2001. Cette décision, signifiée le 3 décembre 2001, a été revêtue de la formule exécutoire le 3 janvier 2002. Le 18 avril 2018, INTRUM JUSTITIA a signifié la cession de créance et un commandement de payer. Le 11 avril 2023, l’opposition a été déclarée recevable, annulant l’ordonnance d’injonction de payer. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, un accord transactionnel a été homologué, mettant fin à l’instance.
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Ordonnance d’injonction de payerLe 29 novembre 2001, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné à [O] [U] de verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.047,71 euros, avec des intérêts contractuels de 16,92% à partir du 16 octobre 2001, ainsi qu’un montant de 86,71 euros pour frais accessoires. Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2001, et le 3 janvier 2002, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition. Cession de créance et saisie-attributionLe 18 avril 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, successeur de FRANFINANCE, a signifié à [O] [U] la cession de créance et le titre exécutoire, accompagnés d’un commandement de payer en vue d’une saisie-vente. Le 6 octobre 2020, INTRUM JUSTITIA a procédé à une saisie-attribution des sommes dues par la CAISSE D’EPARGNE à [O] [U] pour un montant de 14.860,05 euros, acte dénoncé à [O] [U] le 12 octobre 2020. Assignation et jugement de sursisLe 29 octobre 2020, [O] [U] a assigné INTRUM JUSTITIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 16 février 2021, le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision du juge du contentieux de la protection concernant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, suspendu l’exécution de la saisie-attribution et réservé les moyens des parties. Décision sur l’oppositionLe 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’opposition recevable, annulé l’ordonnance d’injonction de payer et condamné [O] [U] à payer 1.229,02 euros. [O] [U] a ensuite demandé la remise au rôle de l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. Accord transactionnel et jugement finalLors de l’audience, [O] [U] a demandé l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Le juge a constaté l’accord entre les parties et a donné force exécutoire à l’acte signé le 13 décembre 2023 par INTRUM JUSTITIA et le 5 février 2024 par [O] [U]. Le jugement a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance d’injonction de payer dans le cadre de la procédure civile ?L’ordonnance d’injonction de payer est un acte judiciaire qui permet à un créancier d’obtenir rapidement le paiement d’une créance, sans avoir à engager une procédure au fond. Elle est régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1405 stipule que : « Le créancier peut demander au juge de l’exécution d’ordonner l’injonction de payer, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. » Cette procédure est simplifiée et permet d’obtenir une décision exécutoire, comme cela a été le cas dans l’affaire en question, où le tribunal d’instance de Marseille a enjoint [O] [U] de payer la somme due. L’ordonnance d’injonction de payer, une fois signifiée, peut être revêtue de la formule exécutoire, permettant ainsi au créancier d’engager des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie-attribution. Quelles sont les conséquences d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ?L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a pour effet de suspendre l’exécution de cette ordonnance. Selon l’article 1426 du Code de procédure civile : « L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. » Dans le cas présent, [O] [U] a formé une opposition, ce qui a conduit le juge des contentieux de la protection à déclarer cette opposition recevable et à mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Cela signifie que la créance initialement reconnue par l’ordonnance n’est plus valable, et le créancier doit prouver la validité de sa créance par une procédure au fond. Comment se déroule la procédure de saisie-attribution et quelles sont ses conditions ?La saisie-attribution est une mesure d’exécution qui permet à un créancier de saisir des sommes d’argent dues à son débiteur par un tiers. Elle est régie par les articles 49 à 56 de la loi du 9 juillet 1991. L’article 49 précise que : « Le créancier peut demander au juge de l’exécution d’ordonner la saisie-attribution des sommes dues par un tiers au débiteur. » Dans l’affaire, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a procédé à une saisie-attribution sur les sommes dues à [O] [U] par la CAISSE D’EPARGNE. Cependant, cette saisie est suspendue en raison de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui illustre l’importance de la procédure d’opposition dans la protection des droits du débiteur. Quelles sont les conditions pour homologuer un accord transactionnel devant le juge ?L’homologation d’un accord transactionnel par le juge est soumise à certaines conditions, notamment la nécessité que cet accord soit constaté par écrit. L’article 384 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Dans le cas présent, le juge a homologué l’accord signé par les parties, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la juridiction. Cette homologation est essentielle pour garantir que l’accord a force obligatoire et peut être exécuté, évitant ainsi de futurs litiges entre les parties. Quelles sont les implications de la décision de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ?La radiation d’une affaire du rôle des affaires en cours a pour effet de suspendre temporairement la procédure. L’article 10 du Code de procédure civile précise que : « Le juge peut, par décision motivée, ordonner la radiation d’une affaire du rôle des affaires en cours. » Dans cette affaire, le juge de l’exécution a ordonné la radiation en attendant le jugement du juge du contentieux de la protection concernant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Cela signifie que l’affaire ne sera pas examinée tant que la question de l’opposition n’est pas résolue, ce qui permet de préserver les droits des parties en attendant une décision définitive. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IAG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me ALBISSER – Me VALENTINI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
société immatriculée au RCS Zug, Suisse, CH 100.023.266, dont le siège social est [Adresse 4] SUISSE, par l’intermédiare de son représentant la société INTRUM SORPORATE, SAS immatriculée au RCS sous le numéro B 797 546 769,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la SA FRANFINANCE suivant une cession de créance en date du 17 mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en dernier ressort
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2001 le tribunal d’instance de Marseille a enjoint à [O] [U] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.047,71 euros avec intérêts contractuels de 16.92% à compter du 16 octobre 2001 sur la somme de 42.805,52 francs et la somme de 86.71 euros au titre des frais accessoires.
Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2001 par procès-verbal de recherches infructueuses et le 3 janvier 2002 l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, en l’absence d’opposition de [O] [U].
Par acte du 18 avril 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société FRANFINANCE a fait signifier à [O] [U] la cession de créance et le titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 octobre 2020 agissant en vertu de la décision susvisée, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [O] [U] pour la somme de 14.860,05 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [O] [U] par acte signifié le 12 octobre 2020.
Selon acte d’huissier en date du 29 octobre 2020 [O] [U] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 février 2021 le juge de l’exécution a
– ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE statuant sur opposition de à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2001
– ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE
– rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 est suspendue
– réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Par jugement du 11 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et condamné [O] [U] au paiement de la somme de 1.229,02 euros.
[O] [U] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. A cette audience, [O] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu et de lui conférer force exécutoire.
Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.
Il convient en l’espèce de constater l’accord entre les parties, de donner force exécutoire à l’acte signé le 13 décembre 2023 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et le 5 février 2024 par [O] [U], lequel sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Homologue l’acte signé le 13 décembre 2023 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et le 5 février 2024 par [O] [U] constatant leur accord transactionnel,
Dit que cet acte sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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