L’Essentiel : M. [N] et trois autres salariés, recrutés par la société Ambulances Thomas, ont engagé une action en justice le 10 juin 2016 devant la juridiction prud’homale. Ils réclament des paiements liés à l’exécution de leur contrat de travail. En ce qui concerne les moyens de pourvoi, il a été jugé qu’aucune décision motivée n’était nécessaire, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Engagement des salariésM. [N] et trois autres salariés ont été recrutés en tant qu’ambulanciers ou auxiliaires ambulanciers par la société Ambulances Thomas, qui a été remplacée par la société Derossi. Demande en justiceLe 10 juin 2016, les salariés ont introduit une action devant la juridiction prud’homale, sollicitant des paiements liés à l’exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens de pourvoiConcernant les premiers moyens des pourvois principaux, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces moyens, car ils ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre des pourvois en cassation ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « La décision de la cour d’appel est motivée. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le cadre des pourvois en cassation, cet article permet à la Cour de ne pas se prononcer sur des moyens qui ne présentent pas un caractère sérieux ou qui ne sont pas susceptibles d’entraîner une annulation de la décision contestée. Cela signifie que si les moyens soulevés par les parties ne sont pas pertinents ou ne remettent pas en cause les fondements juridiques de la décision, la Cour peut choisir de ne pas les examiner en profondeur. Cette disposition vise à alléger la charge de travail de la Cour de cassation et à se concentrer sur les questions juridiques essentielles qui peuvent avoir un impact sur l’évolution du droit. Quels sont les droits des salariés en matière de paiement au titre de l’exécution du contrat de travail ?Les droits des salariés en matière de paiement sont principalement régis par le Code du travail, notamment par l’article L3242-1 qui dispose que : « Le salaire est dû au salarié en contrepartie du travail effectué. Il doit être versé au moins une fois par mois. » Cet article souligne que les salariés ont le droit de recevoir leur salaire en échange de leur travail, et ce, dans un délai raisonnable. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les salariés peuvent saisir le tribunal compétent pour faire valoir leurs droits. De plus, l’article L1234-1 du Code du travail précise que : « En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité de rupture, sauf en cas de faute grave. » Ainsi, les salariés peuvent également revendiquer des indemnités en cas de rupture abusive de leur contrat de travail, ce qui renforce leur protection juridique. Comment la jurisprudence influence-t-elle l’interprétation des contrats de travail ?La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’interprétation des contrats de travail, car elle permet de préciser et d’adapter les dispositions légales aux réalités du terrain. Les décisions des juridictions, notamment celles de la Cour de cassation, établissent des principes qui doivent être suivis par les juridictions inférieures. Par exemple, la Cour de cassation a souvent rappelé que : « Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, par lequel le salarié s’engage à fournir un travail, et l’employeur à rémunérer ce travail. » Cette définition souligne l’équilibre des obligations entre les parties et la nécessité de respecter les engagements pris. En cas de litige, les juges se réfèrent à la jurisprudence pour déterminer si les obligations contractuelles ont été respectées et pour trancher les différends qui peuvent survenir. Ainsi, la jurisprudence contribue à la sécurité juridique et à la prévisibilité des relations de travail. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvois n°
H 23-13.691
G 23-13.692
J 23-13.693
K 23-13.694 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 contre quatre arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Derossi a formé un pourvoi additionnel contre quatre arrêts rendus le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l’opposant aux défendeurs précités.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi principal, deux moyens communs de cassation et, à l’appui de son pourvoi additionnel, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 sont joints.
2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d’ambulancier ou d’auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi.
3. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement au titre de l’exécution du contrat de travail.
Sur les premiers moyens des pourvois principaux
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