L’Essentiel : M. [U] a été engagé par la société Géonomie en tant que chargé d’études en environnement le 17 septembre 2001. Le 28 février 2018, il a démissionné et a saisi les prud’hommes pour faire valoir ses droits liés à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. L’examen des moyens a révélé que les premier et deuxième moyens n’appelaient pas de décision spécialement motivée, étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.
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Engagement de M. [U]M. [U] a été engagé en tant que chargé d’études en environnement par la société Géonomie le 17 septembre 2001. Démission et saisine des prud’hommesLe 28 février 2018, M. [U] a démissionné de son poste et a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir des demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyensConcernant les premier et deuxième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des demandes formulées par M. [U] devant la juridiction prud’homale ?M. [U] a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail après avoir démissionné le 28 février 2018. Cette démarche est conforme aux dispositions de l’article L. 1231-1 du Code du travail, qui stipule que « le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ». Il est important de noter que la démission, en tant que rupture volontaire du contrat de travail, doit être notifiée par le salarié à l’employeur, conformément à l’article L. 1231-1 du même code. En outre, l’article L. 1232-1 précise que « le salarié qui souhaite contester la rupture de son contrat de travail peut saisir le conseil de prud’hommes ». Ainsi, les demandes de M. [U] s’inscrivent dans le cadre légal prévu pour les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail. Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que « le juge n’est pas tenu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Dans le cas présent, cet article a été appliqué par la cour d’appel de Lyon, qui a jugé que les premier et deuxième moyens soulevés par M. [U] n’étaient pas susceptibles d’entraîner la cassation de la décision. Cela signifie que la cour a considéré que les arguments avancés par le salarié ne remettaient pas en cause les fondements juridiques de la décision rendue. Cette disposition vise à alléger la charge de motivation des décisions judiciaires lorsque les moyens soulevés sont manifestement infondés ou sans portée. Ainsi, la cour a pu se prononcer sans avoir à justifier en détail les raisons pour lesquelles ces moyens n’étaient pas recevables, ce qui est une pratique courante dans le cadre des procédures judiciaires. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° C 23-16.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-16.286 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Géonomie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Géonomie, et l’avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chargé d’études en environnement, le 17 septembre 2001, par la société Géonomie.
2. Le 28 février 2018, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur les premier et deuxième moyens
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