L’Essentiel : La SCI Dijon 95, représentée par Latricogne Capital, a engagé une procédure judiciaire contre la Société Est Métropoles (SEM) pour des loyers impayés liés à un bail commercial. Le tribunal a d’abord déclaré son incompétence, renvoyant l’affaire à Dijon. Lors de l’audience, Latricogne Capital a réclamé une provision de 129 368,84 € et des intérêts, soulignant les retards de paiement de SEM. Cette dernière a contesté le montant et demandé des délais de paiement, invoquant des difficultés financières. Finalement, le tribunal a condamné SEM à payer la somme due, ainsi que des frais de justice.
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Contexte du litigeLa SCI Dijon 95, représentée par la société Latricogne Capital, a conclu un bail commercial avec le GIE Eplaad, désormais remplacé par la société Société Est Métropoles (SEM), pour des bureaux d’une superficie de 689 m² à Dijon. Ce bail initial de 9 ans a été renouvelé pour une période identique. Procédure judiciaireLe 13 juillet 2023, Latricogne Capital a assigné SEM devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la clause résolutoire, demander le paiement de loyers impayés et ordonner l’expulsion de SEM. Le tribunal a déclaré son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire à Dijon. Demandes de Latricogne CapitalLors de l’audience, Latricogne Capital a demandé une provision de 129 368,84 € pour des sommes dues selon un protocole d’accord du 12 juillet 2024, ainsi que des intérêts au taux légal majoré. Elle a également demandé le débouté de SEM de toutes ses demandes et des frais de justice. Arguments de Latricogne CapitalLatricogne Capital a souligné les retards de paiement répétés de SEM, ayant conduit à une dette de 142 435,35 € au 8 avril 2024. Un protocole de résiliation amiable a été signé, mais SEM n’a versé qu’une seule échéance de 15 000 €, laissant un solde de 129 368,84 € après déductions. Demandes de Société Est MétropolesSEM a contesté le montant de la créance, affirmant que l’arriéré locatif était de 128 368,84 € et a demandé des délais de paiement de 24 mois, ainsi qu’un taux d’intérêt réduit. SEM a également demandé à ce que Latricogne Capital soit condamnée à lui verser 2 500 € pour ses frais de justice. Arguments de Société Est MétropolesSEM a fait valoir qu’elle traverse des difficultés financières et a engagé un processus de cession d’actifs pour apurer ses dettes. Elle a contesté la somme de 1 000 € demandée par Latricogne Capital pour des frais de nettoyage, arguant que la facture n’était pas suffisamment justifiée. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la créance de 128 368,84 € était non contestable et a accordé la provision demandée, tout en rejetant la demande de 1 000 € pour les frais de nettoyage. Concernant les intérêts, le tribunal a reconnu la clause pénale mais a noté son caractère excessif. Demande de délais de paiementSEM a été déboutée de sa demande de délais de paiement, le tribunal ayant constaté qu’elle avait déjà bénéficié de tels délais sans respecter ses engagements. Aucune nouvelle justification de sa situation financière n’a été apportée. CondamnationsSEM a été condamnée à payer 128 368,84 € à Latricogne Capital, avec intérêts, ainsi qu’à verser 1 500 € pour les frais de justice. Elle a également été condamnée aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause de divorce, permettant à un époux de demander la dissolution du mariage. L’article 238 précise quant à lui que : « L’altération du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait des époux d’une durée d’au moins deux ans. » Dans cette affaire, la séparation des époux a été constatée depuis le 25 septembre 2022, ce qui respecte le délai requis pour établir l’altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil. L’article 265 dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que tous les avantages consentis par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés dès le prononcé du divorce. Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment d’avantages après la dissolution du mariage. Comment sont fixés les effets du divorce dans cette affaire ?Les effets du divorce ont été fixés à la date de séparation des époux, soit le 25 septembre 2022, conformément à l’article 262 du Code civil. L’article 262 précise que : « Le divorce produit ses effets à la date de la décision de justice, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, les parties ont convenu que la date de séparation serait celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter, ce qui a été retenu par le tribunal. Cette fixation des effets du divorce est importante car elle détermine les droits et obligations des époux à partir de cette date, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens et les éventuelles prestations compensatoires. Quelles sont les implications de la reprise du nom de jeune fille pour Madame [Z] [T] ?Le jugement indique que Madame [Z] [T] reprendra son nom de jeune fille, ce qui est conforme à l’article 225-1 du Code civil. L’article 225-1 stipule que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd l’usage de ce nom dès le prononcé du divorce. » Cela signifie que, dès que le divorce est prononcé, chaque époux retrouve l’usage de son nom d’origine, ce qui est une mesure de protection de l’identité personnelle. Cette disposition permet également de clarifier la situation juridique des époux après la dissolution du mariage, en évitant toute confusion quant à leur identité. Quelles sont les obligations de chaque partie concernant les dépens ?Le jugement précise que chaque partie conserve la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’article 696 énonce que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui les a engagés, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, il n’y a pas eu de demande de partage des dépens, ce qui signifie que chaque époux devra assumer ses propres frais liés à la procédure de divorce. Cette règle vise à éviter des litiges supplémentaires concernant les frais de justice et à garantir que chaque partie est responsable de ses propres choix en matière de représentation légale. |
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. LATRICOGNE CAPITAL
c/
S.A. SOCIETE EST METROPOLE
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – [G] – 81
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LATRICOGNE CAPITAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [W] [G] de la SARL CANNET – [G], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE EST METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2011, la SCI Dijon 95 , aux droits de laquelle vient la société Latricogne Capital, a donné à bail commercial au GIE Eplaad aux droits duquel vient la société Société Est Métropoles (SEM), des locaux à usage de bureaux, d’une surface de 689 m2 dans un immeuble situé [Adresse 7] à Dijon pour une durée de 9 ans, bail renouvelé pour une durée de 9 ans.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la société Latricogne Capital a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Société Est Métropoles aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion.
Par jugement rendu en état de référé le 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant réservés.
Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience, la société Latricogne Capital a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103 1104, 1192, 1199 du code civil, du protocole conclu entre les parties le 12 juillet 2024, du courrier de mise en demeure du 27 septembre 2024 de :
– condamner à titre provisionnel la société Société Est Métropoles à payer à la société Latricogne Capital la somme de 129 368,84 € au titre des sommes restant dues au titre du protocole conclu entre les parties le 12 juillet 2024 ;
-juger que ladite somme de 129 368,84 € portera intérêt à titre provisionnel au taux légal majoré de 500 points à compter du 6 octobre 2024, date d’acquisition de la déchéance du terme en application de l’article 3.4 du protocole ;
– débouter la société SEM de l’intégralité de ses demandes ;
– si par extraordinaire il était fait droit à la demande de délai formulé par la société SEM :
▪ octroyer à celle-ci un délai maximum de six mois à compter de la décision à intervenir,
▪ juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date l’échéancier mis en place deviendra caduc, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues par la société SEM sans que la société Latricogne Capital n’ait à effectuer aucune formalité ;
– en tout état de cause, condamner la société SEM à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Latricogne Capital fait valoir que :
face au retard de règlements répétitif et à l’accroissement de la dette de son preneur, elle a fait assigner la société Société Est Métropoles après lui avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour une somme en principal de 92 578,95 € TTC ;
plus de six mois après la délivrance de l’assignation et en dépit d’une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, la société SEM n’a procédé à aucun règlement des loyers et charges dues au titre du bail si bien que le décompte arrêté au 8 avril 2024 incluant le deuxième trimestre 2024 s’élève à 142 435,35 € TTC ;
pour mettre fin au litige, les parties se sont rapprochées et ont acté de la résiliation amiable et anticipée du bail à la date du 1er juillet 2024, convenant des modalités d’apurement de la dette locative et de la restitution des locaux dans un protocole d’accord du 12 juillet 2024 ;
le protocole prévoyait un échéancier, le preneur devant s’acquitter de la somme globale de 165 000 € en cinq échéances au plus tard : 15 000 € préalablement à la signature du protocole, 51 000 € le 15 août 2024, 33 000 € le 15 septembre 2024, 33 000 € le 15 octobre 2024 et 33 000 € le 15 novembre 2024 ; les parties convenaient également dans le protocole que toute mensualité qui viendrait à ne pas être réglée dans les délais prévus portera automatiquement intérêts au taux légal majoré de 500 points de base ; que le défaut de paiement d’une mensualité engendrera également de plein droit, si bon le semble à la société Latricogne Capital, et huit jours après l’envoi d’une mise en deleure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au preneur, la déchéance du terme du solde restant du de la somme de 165 000 € ;
depuis le versement de la première échéance de 15 000 €, la société SEM ne s’est acquittée d’aucune autre somme ; une mise en demeure rappelant l’article 3.4 du protocole lui a été adressée par lettre recommandée le 24 septembre 2024 , réceptionnée le 27 septembre 2024, sans effets ;
la somme due au titre du protocole s’élève à 165 000 € TTC, ramenée à 150 000 € après déduction de la somme de 15 000 € versée ; à laquelle s’ajoute la somme de 1 000 € de frais de remise en état des locaux loués ; est à déduire de la somme due le dépôt de garantie de 21 631, 16 € ; ainsi la somme due en application du protocole d’accord s’élève à 129 368, 84 € outre les intérêts majorés tels que prévus dans le protocole ;
la société Latricogne Capital s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ayant déjà consenti spontanément des délais par deux protocoles d’accord non exécuté, l’un en 2022 et le second en 2024 ; la société SEM ne peut se prévaloir d’une procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce le 20 octobre 2022 qui aurait donné à la signature d’un protocole de conciliation avec certains de ses créanciers le 25 mai 2023, dès lors que la société Latricogne Capital n’a pas été informée de cette procédure ni invitée à y participer en dépit des impayés locatifs déjà existants de la société SEM; par ailleurs la société Est Métropoles ne justifie pas de son endettement et ne communique pas les annexes listées au sein du protocole de conciliation du 25 mai 2023.
Lors de l’audience, la société Latricogne Capital a demandé au juge des référés d’écarter des débats les pièces qui lui ont été communiquées la veille de l’audience comme étant illisibles ( pièces 5 à 8).
La société Société Est Métropoles a demandé au juge des référés au terme de ses dernières écritures maintenues à l’audience, au visa des articles 1235-1 et 1345-1 du code civil de :
– juger que l’arriéré locatif du s’élève à la somme de 128 368, 84 € ;
– lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
– juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ,
– débouter la société Latricogne Capital de ses demandes pour le surplus ;
– condamner la société Latricogne Capital à verser à la société Société Est Métropoles la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Latricogne aux entiers dépens.
La société Société Est Métropoles fait valoir que :
l’arriéré locatif s’élève à la somme de 128 368, 84 € ; il n’y a pas lieu d’y ajouter la somme de 1 000 €, la facture produite étant bien epu explicité et ne précisant pas le lieu d’intervention et la date de réalisation de ce débarrassage de mobilier ; les photographies ne sont pas jointes ;
la société SEM entend solliciter des délais de paiement, outre l’application d’un taux d’intérêt réduit: au cours de l’année 2021, elle a fait face à des difficultés finiancières et a décidé d’engager une phase de gestion extinctive par la cession de ses actifs et l’apurement de son passif ; elle est propriétaire d’actifs immobiliers financés par des établissements bancaires prêteurs ; elle a sollicité la désignation d’un conciliateur et un protocole d’accord a été conclu le 25 mai 2023 entre elle et certains établissements bancaires, protocole dans lequel lasociété SEM s’engage à vendre ses actifs immobiliers pour apurer au maximum son passif ; elle a donc besoin de temps pour réaliser ses actifs et solder sa dette locative et sollicite un délai de 24 mois ;
l’application du taux d’intérêt légal majoré de 500 points est manifestement excessif compte tenu des difficultés financières de la société SEM et au regard du capital servant de base de calcul , ce qui aboutirait sur une période très courte entre le 6 octobre et le 16 octobre 2024, à un montant d’intérêts de 111 205, 48 €.
Sur la demande relative aux pièces 5 à 8 communiquées par la société Société Est Métropoles
Il résulte de l’examen des pièces dont dispose le juge des référés que la pièce 6 (situation de trésorerie de la SEM- dettes par échéance et opérations) est effectivement illisible et qu’il convient de l’écarter des débats, à la différence des autres pièces qui sont lisibles.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment du protocole transactionnel de résiliation amiable et anticipée de bail commercial du 12 juillet 2024 , de la mise en demeure par courrier recommandé du 24 septembre 2024, il n’existe aucune contestation sérieuse quant au principe et au quantum de la créance détenue par la société Latricogne Capital à l’égard de la société Société Est Métropoles à hauteur de 128 368, 84 € somme qui correspond aux 150 000 € dus au titre du protocole d’accord , et déduction faite du dépôt de garantie de 21 631, 16 €, cette demande provisionnelle n’étant nullement contestée par la société Est Métropoles dans ses dernières écritures et à l’audience.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de la somme de 1 000 € correspondant à une facture du 13 août 2024 faisant état d’un forfait pour l’enlèvement de divers meubles et pour le nettoyage des lieux ; outre le fait que cette facture ne précise pas le lieu et la date des opérations, le juge des référés ne dispose pas de l’état des lieux de sortie prévu au protocole transactionnel pas plus que d’échanges entre les parties sur le fait que les locaux n’étaient pas nettoyés et vidés ; il existe en conséquence des contestations sérieuses s’opposant au versement de la somme de 1 000 € à titre de provision.
Sur les intérêts au taux légal majoré de 500 points, il n’est pas contesté que ce taux d’intérêt résulte du protocole transactionnel du 12 juillet 2024 ; pour autant, s’agissant d’une clause pénale, elle est susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil si le juge du fond estime qu’elle présente un caractère manifestement excessif ; en l’espèce, eu égard à la majoration de 500 points et aux difficultés financières de la société SEM , il convient de retenir le caractère contestable du montant de la clause pénale s’opposant à l’octroi d’une provision de ce chef.
La société Société Est Métropoles sera dès lors condamnée à titre provisionnel à payer à la société Latricogne Capital la somme de 128 368, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
La société SEM sollicite des délais de paiement pendant deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La société SEM verse aux débats un protocole de conciliation du 25 mai 2023, auquel la société Latricogne Capital n’est pas partie, et dont il résulte que la société SEM qui rencontre des difficultés financières, s’est engagée à céder ses actifs immobiliers pour permettre l’apurement, à hauteur du produit de ces cessions, de ses dettes notamment auprès des organismes bancaires.
Il convient de constater que s’agissant des arriérés locatifs, la société SEM et la société Latricogne Capital ont conclu un premier protocole transactionnel portant sur l’échelonnement en 6 mensualités de 15 800,45 € des échéances des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 impayées ; le bailleur et le preneur ont ensuite conclu le 12 juillet 2024 un nouveau protocole transactionnel qui échelonnait le paiement de la dette locative de 165 000 € en 5 échéances, la dernière au 15 novembre 2024, la société SEM n’ayant pas respecté ledit protocole quant au règlement de cet arriéré locatif dans les délais convenus entre les parties.
Il en résulte que la société SEM a déjà obtenu des délais de paiement, qu’elle ne justifie pas des raisons qui l’ont empêché de s’acquitter de sa dette locative comme convenu entre les parties dans ce protocole transactionnel et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation financière depuis la date de ce protocole pour justifier de sa demande de délais de paiement.
La société SEM est en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SEM qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à la société Latricogne Capital la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Condamnons la société Société Est Métropoles à payer à titre de provision à la société Latricogne Capital la somme de 128 368, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2024 ;
Déboutons la société Latricogne Capital du surplus de ses demandes ;
Déboutons la société Société Est Métropoles de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Société Est Métropoles à payer à la société Latricogne Capital la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Société Est Métropoles aux dépens.
Le Greffier Le Président
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