L’Essentiel : Le 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction du bail de Monsieur [H] et a ordonné son expulsion. Suite à cela, Monsieur [H] a sollicité un délai pour quitter les lieux, invoquant des problèmes de santé et des difficultés financières. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, il a déclaré avoir été expulsé, rendant sa demande de délai sans objet. Le juge a alors statué que les demandes de Monsieur [H] étaient sans objet et a débouté Monsieur [G] de sa demande fondée sur l’article 700, condamnant Monsieur [H] aux dépens.
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Contexte du litigePar acte en date du 15 septembre 2004, Monsieur [U] [G] a donné à bail un logement à Monsieur [L] [H] à [Localité 3] (33). En janvier et février 2019, Monsieur [G] a notifié à Monsieur [H] un congé pour vente, avec une échéance fixée au 14 septembre 2020. Décision du juge des contentieux de la protectionLe 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction du bail à la date du 14 septembre 2019 et a ordonné l’expulsion de Monsieur [H]. Par la suite, le 7 mars 2024, Monsieur [G] a délivré un commandement de quitter les lieux. Demande de délai par Monsieur [H]Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2024, demandant un délai pour quitter les lieux. Lors de l’audience du 14 mai 2024, il a évoqué des problèmes de santé et des difficultés financières, précisant qu’il avait fait une demande de logement social et était suivi par un assistant social. Réouverture des débatsLe 11 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [G] de comparaître. État des lieux à l’audience du 15 octobre 2024Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [H] a déclaré avoir été expulsé, rendant sa demande de délai sans objet. Il a également demandé le rejet de la demande de Monsieur [G] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Décision finale du juge de l’exécutionLe juge a statué que les demandes de Monsieur [H] étaient sans objet en raison de son expulsion. Il a débouté Monsieur [G] de sa demande fondée sur l’article 700 et a condamné Monsieur [H] aux dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, sans effet suspensif de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du congé pour vente notifié par le bailleur ?Le congé pour vente est régi par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur peut donner congé au locataire pour vendre le logement. Cet article précise que le congé doit être notifié au locataire au moins six mois avant la date d’échéance du bail. Dans le cas présent, Monsieur [G] a notifié un congé pour vente à Monsieur [H] le 26 janvier et le 25 février 2019, pour une échéance au 14 septembre 2020. Cela respecte le délai légal, permettant ainsi l’extinction du bail à la date prévue. Il est important de noter que le locataire a des droits, notamment celui de se voir proposer le logement en priorité en cas de vente, conformément à l’article 15-1 de la même loi. Quelles sont les conséquences de l’expulsion sur les demandes de délais formulées par le locataire ?L’expulsion d’un locataire a des conséquences directes sur ses demandes de délais. En effet, selon l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le locataire a été expulsé, ses demandes de délais pour quitter les lieux deviennent sans objet. Dans le jugement du 11 juin 2024, le juge a constaté que Monsieur [H] avait été expulsé, rendant ainsi sa demande de délais caduque. Cela signifie que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les circonstances personnelles du locataire, telles que ses problèmes de santé ou sa situation financière, car l’expulsion a déjà eu lieu. Ainsi, le juge a statué en conséquence, en déclarant que les demandes de Monsieur [H] étaient sans objet. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens. Cet article vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès. Dans le cas présent, Monsieur [G] a demandé une indemnisation sur le fondement de cet article, mais le juge a débouté sa demande. Le jugement a précisé que l’équité ne commandait pas d’appliquer cet article, ce qui signifie que le juge a estimé que les circonstances du litige ne justifiaient pas une telle condamnation. Il est essentiel de noter que la décision du juge est fondée sur une appréciation des éléments du dossier et des comportements des parties durant la procédure. Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, désignent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’un litige. Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [H] aux dépens, étant la partie perdante. Cela signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par Monsieur [G] pour la procédure. Il est important de souligner que les dépens incluent les frais de greffe, les frais d’huissier, ainsi que d’autres frais liés à la procédure. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante supporte les dépens, sauf décision contraire du juge. Ainsi, le jugement rappelle que cette condamnation est une application classique du droit procédural. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02720 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7NJ
Minute n° 24/ 441
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 20 Juillet 1965 à [Localité 6] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-003937 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Par acte en date du 15 septembre 2004, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement sis à [Localité 3] (33). Les 26 janvier 2019 et 25 février 2019, Monsieur [G] a notifié à Monsieur [H] un congé pour vente à échéance au 14 septembre 2020.
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction du bail à la date du 14 septembre 2019 et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 7 mars 2024, Monsieur [G] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 21 mars 2024 reçue le 2 avril 2024, Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 mai 2024, il sollicite des délais. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a des problèmes de santé et ne perçoit que le RSA ce qui rend son relogement très difficile, ce d’autant qu’il n’a aucune famille susceptible de l’héberger. Il indique avoir fait une demande de logement social le 28 février 2024 et être suivi par un assistant social à la MDS de [Localité 3] Caudéran.
Par jugement en date du 11 juin 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [G] puisse comparaitre.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [H] indique avoir été expulsé, sa demande de délais étant dès lors sans objet. Il conclut au rejet de la demande de Monsieur [G] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, le défendeur sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
L’expulsion étant intervenue, les demandes de Monsieur [H] sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes annexes,
Monsieur [H], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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