L’Essentiel : Mme [O] [I], hospitalisée le 25 octobre 2024 pour une rechute de sa pathologie schizo-affective, a demandé le 28 décembre la mainlevée de son hospitalisation, arguant qu’elle ne lui était plus bénéfique. Son avocat a soulevé une irrégularité dans la procédure, mais le tribunal a confirmé la régularité de la décision de maintien des soins. Malgré des projets de vie exprimés par la patiente, un certificat médical a révélé des symptômes délirants persistants et un refus de traitement. Le tribunal a donc rejeté la demande de mainlevée, maintenant l’hospitalisation sous contrainte.
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Contexte de l’hospitalisationMme [O] [I], née le 22 avril 1968, a été hospitalisée le 25 octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain suite à une demande d’hospitalisation d’urgence. Cette décision a été prise en raison d’une rechute de sa pathologie schizo-affective, caractérisée par des troubles du comportement et un état délirant. Demande de mainlevéeLe 28 décembre 2024, Mme [O] [I] a saisi le tribunal pour demander la mainlevée de son hospitalisation, affirmant qu’elle ne lui était plus bénéfique et qu’elle souhaitait retrouver son autonomie et un emploi. Elle a exprimé des projets de vie, notamment à [Localité 2] et en Corse, se déclarant capable de s’assumer. Arguments de la défenseL’avocat de Mme [O] [I] a soulevé une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation, arguant que la décision de maintien des soins pour décembre 2024 avait été rendue tardivement. Selon l’article L.3212-7 du code de la santé publique, les décisions doivent être prises avant le 25 de chaque mois. Évaluation de la régularité de la procédureLe tribunal a constaté que la décision de décembre 2024, prise le 23, était conforme aux délais légaux, rendant la procédure régulière. Ainsi, la demande de mainlevée a été examinée sur le fond. État de santé de la patienteLe certificat médical de décembre 2024 a révélé que Mme [O] [I] présentait toujours des symptômes délirants, avec une adhésion totale à son délire. Elle ne reconnaissait pas la pathologie de ses troubles et n’acceptait pas le traitement prescrit, ce qui a été confirmé par un psychiatre de l’établissement. Décision du tribunalAu regard de la gravité des troubles persistants et de l’insuffisante adhésion aux soins, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. La demande de mainlevée a été rejetée, et la patiente a été informée de son droit d’appel dans un délai de dix jours. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue le 9 janvier 2025, stipulant le rejet de la requête de Mme [O] [I] et confirmant la nécessité de maintenir son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la patiente et à son avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative concernant l’hospitalisation de Mme [O] [I] ?La régularité de la décision administrative est encadrée par l’article L.3212-7 du Code de la santé publique, qui stipule que : « À l’issue de la première période de soins psychiatriques, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois renouvelable. Dans les trois derniers jours de chacune de ses périodes, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. » En l’espèce, Mme [I] a été hospitalisée le 25 octobre 2024. Chaque décision mensuelle doit donc intervenir avant le 25 de chaque mois. La décision de décembre 2024 a été rendue le 23, ce qui est conforme aux exigences de l’article précité. Ainsi, la procédure est jugée régulière en la forme, car la décision a été prise dans le délai imparti. Quelles sont les conditions justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est justifié par plusieurs éléments, notamment l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui précise que : « L’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui, et qu’elle ne peut pas être soignée dans un cadre ambulatoire. » Dans le cas de Mme [I], le certificat médical de décembre 2024 indique une persistance d’une activité délirante intense et polymorphe, avec une adhésion totale à son délire. La patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et refuse le traitement prescrit. De plus, le psychiatre a noté des idées pathologiques et des projets de vie inadaptés, ce qui renforce la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation, de la persistance des troubles et de l’insuffisante adhésion aux soins, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est justifié. Quels sont les droits de Mme [O] [I] concernant la contestation de l’hospitalisation ?Mme [O] [I] a le droit de contester la décision de maintien de son hospitalisation, conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui stipule que : « La personne hospitalisée peut demander la révision de la mesure d’hospitalisation à tout moment. Elle peut également faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention. » Dans le cas présent, il est précisé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. La déclaration écrite motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon. Ainsi, Mme [I] dispose de voies de recours pour contester la décision de maintien de son hospitalisation, ce qui garantit son droit à un recours effectif. |
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GB
N° Minute : 25/00021
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Mme [O] [I]
Née le 22/04/1968 à [Localité 3] (71)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 décembre 2024 de Mme [O] [I] et les pièces jointes à la saisine, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 31 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :
– Madame [O] [I], assistée ou représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, choisi,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Madame [O] [I] assistée de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, choisi ;
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La patiente âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 25 octobre 2024 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique que l’hospitalisation ne lui est plus bénéfique et qu’elle souhaite sortir et trouver du travail, ayant plusieurs projets, notamment à [Localité 2] et en Corse. Elle se sent parfaitement en capacité de s’assumer, même dans le cadre de ces projets lointains. Elle souhaite donc la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, au visa de l’article L.3212-7 du code la santé publique, la décision mensuelle de décembre, prise le 23 alors que la précédente avait été prise le 22, étant tardive.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois renouvelable. Dans les trois derniers jours de chacune de ses périodes, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
En l’espèce madame [I] a été hospitalisée le 25/10/2024. Chaque décision mensuelle doit donc intervenir avant le 25 de chaque mois. En l’espèce la décision de décembre 2024 a été rendue le 23 et n’est donc pas hors délai.
La procédure est par conséquent régulière en la forme.
II – Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [I] a été hospitalisée le 25 octobre 2024 en raison d’une rechute de sa pathologie schizo-affective. Elle était extrêmement délirante et adhérait totalement à son délire. Elle présentait également des troubles du comportement ne permettant pas son maintien à domicile.
Le certificat médical de décembre 2024 souligne la persistance d’une activité délirante intense et polymorphe avec adhésion totale et forte participation affective. La patiente n’avait pas conscience de ses troubles et il était nécessaire de négocier la prise du traitement.
Il est attesté par un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, que l’hospitalisation complète de Madame [O] [I] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente présente toujours un discours délirant à thématique de persécution, de filiation et sexuel (pédophilie). Ses imaginations et intuitions pathologique envahissent le champs de sa pensée. Le médecin note également des idées pathologiques hypocondriaques et des projets de vie inadaptés. La patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et n’accepte donc pas le traitement prescrit. Son adhésion aux soins n’est donc pas acquise.
A l’audience, madame [I] évoque des projets flous à l’étranger ainsi que l’existence d’un jumeau maléfique qui lui voudrait du mal, expression selon le psychiatre de son état délirant.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, de la persistance de troubles et de l’insuffisante adhésion aux soins, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet et par conséquent de rejeter la demande de mainlevée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [O] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Madame DUPRAT assistée de Mme PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur,
le greffier,
Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Monsieur le Procureur de la République,
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